״זֶה הַדָּבָר״ דְּרָאשֵׁי הַמַּטּוֹת – הָכִי נָמֵי דְּלָא יְהֵא נוֹהֵג אֶלָּא בְּדוֹר זֶה? אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא, יָלֵיף ״זֶה״–״זֶה״ מֵהָתָם.
Rabba Zuti demanda à Rav Ashi un autre cas de la même expression. Dans le cas de « ceci est la chose » écrit au sujet des chefs des tribus, dans le verset introductif aux halakhot des vœux : « Et Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël, disant : Ceci est la chose que le Seigneur a ordonnée » (Nombres 30:2), est-ce aussi le cas que les halakhot des vœux ne seront pratiquées que dans cette génération ? Rav Ashi lui dit : La halakha dans ce cas, celui des vœux, est dérivée par une analogie verbale entre le mot « ceci » énoncé ici, dans le verset traitant des vœux, et le mot « ceci » énoncé là-bas, dans le verset traitant des offrandes abattues hors du Tabernacle ou du Temple, qui s’applique à toutes les générations.
הַאי נָמֵי, לֵילַיף ״זֶה״–״זֶה״ מֵהָתָם! הַאי מַאי? בִּשְׁלָמָא הָתָם, אִיצְטְרִיךְ לִגְזֵרָה שָׁוָה; הָכָא – לְמַאי אִיצְטְרִיךְ? לִשְׁתּוֹק קְרָא מִינֵּיהּ, וַאֲנָא יָדַעְנָא דִּלְדוֹרוֹת הוּא!
La Guemara demande : Cettehalakha, concernant le fait que la fille hérite de la part de son père, qu’elle soit dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le mot « ceci » énoncé ici, au sujet de l’héritage, et le mot « ceci » énoncé là-bas, dans le verset traitant des offrandes, également. La Guemara rejette cette comparaison : Qu’est-ce que cette proposition ? Certes, là-bas, c’est-à-dire au sujet des offrandes abattues hors du Tabernacle ou du Temple et au sujet des vœux, l’expression « ceci est la chose » était nécessaire pour dériver d’autres halakhot au moyen d’une analogie verbale, comme cela sera expliqué plus loin. Par conséquent, le terme peut aussi être employé pour enseigner que la halakha s’applique à toutes les générations. Mais ici, au sujet de l’héritage d’une fille, pour quelle autre halakha cette expression était-elle nécessaire ? Si la halakha s’applique véritablement pour la postérité, que le verset se taise et s’abstienne de préciser quand cette halakha s’applique en ne disant pas « ceci est la chose », et moi je saurais qu’elle vaut pour toutes les générations, comme c’est le cas pour toutes les autres mitsvot.
מַאי גְּזֵרָה שָׁוָה? דְּתַנְיָא: נֶאֱמַר כָּאן: ״זֶה הַדָּבָר״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״זֶה הַדָּבָר״; מָה לְהַלָּן – אַהֲרֹן וּבָנָיו וְכׇל יִשְׂרָאֵל, אַף כָּאן – אַהֲרֹן וּבָנָיו וְכׇל יִשְׂרָאֵל. וּמָה כָּאן – רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת, אַף לְהַלָּן – רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת.
La Guemara explique : Quelle est l’analogie verbale pour laquelle cette expression était nécessaire ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Il est dit ici, au sujet des vœux : « Ceci est la chose », et il est dit là-bas, au sujet des offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple : « Ceci est la chose ». De même que là-bas la mitsva s’applique à Aaron, à ses fils et à tout Israël, de même ici, au sujet des vœux, la mitsva s’applique à Aaron, à ses fils et à tout Israël. Et de même qu’ici la mitsva s’applique aux chefs des tribus, comme cela est explicitement indiqué dans le verset cité ci-dessus, de même là-bas, au sujet des offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple, il y a une pertinence particulière pour les chefs des tribus.
אָמַר מָר: מָה לְהַלָּן אַהֲרֹן וּבָנָיו וְכׇל יִשְׂרָאֵל, אַף כָּאן אַהֲרֹן וּבָנָיו וְכׇל יִשְׂרָאֵל. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לוֹמַר שֶׁהֲפָרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת.
La Guemara analyse la baraita citée. Le Maître dit : De même que là-bas, en ce qui concerne les offrandes, la mitsva s’applique à Aaron, ses fils et tout Israël, de même ici, en ce qui concerne les vœux, la mitsva s’applique à Aaron, ses fils et tout Israël. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cette analogie verbale est-elle énoncée ? Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Cela est écrit pour dire que la dissolution des vœux peut être effectuée par trois laïcs sans expertise particulière dans les halakhot des vœux, tout comme l’interdiction des offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple s’applique à tout le peuple juif, y compris les laïcs.
וְהָא ״רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת״ כְּתִיב בֵּיהּ! כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה, הָכִי נָמֵי – בְּיָחִיד מוּמְחֶה.
La Guemara objecte : Mais l’expression « les chefs des tribus » est écrite explicitement dans la section des vœux, ce qui indique que l’affaire n’est pas confiée à des profanes. La Guemara répond : C’est comme Rav Ḥisda dit que Rabbi Yoḥanan dit dans un autre contexte : la mention des chefs des tribus enseigne que les vœux peuvent être dissous par un seul expert doté d’une autorité halakhique ; de même ici, cette expression enseigne que les vœux peuvent être annulés par un seul expert doté d’une autorité halakhique.
וּמָה כָּאן רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת, אַף לְהַלָּן רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לוֹמַר שֶׁיֵּשׁ שְׁאֵלָה בְּהֶקְדֵּשׁ.
La Guemara analyse la clause suivante de la baraita citée : Et de même qu’ici la mitsva s’applique aux chefs des tribus, de même là-bas, en ce qui concerne les offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple, il existe une pertinence particulière pour les chefs des tribus. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha les chefs des tribus sont-ils liés à l’interdiction d’abattre des offrandes en dehors du Tabernacle ou du Temple ? Rav Sheshet dit : Cela est écrit pour dire qu’il existe un concept de demande de dissolution de la consécration d’un bien consacré, tout comme on peut demander la dissolution d’un vœu.
וּלְבֵית שַׁמַּאי, דְּאָמְרִי: אֵין שְׁאֵלָה בְּהֶקְדֵּשׁ – דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת – הֶקְדֵּשׁ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ; הַאי ״זֶה״ וְ״זֶה״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ?
La Guemara demande : Et selon Beit Shammaï, qui disent qu’il n’y a pas de possibilité de demander à une autorité halakhique d’annuler un vœu portant sur un bien consacré, cela ne peut pas expliquer le lien entre les chefs des tribus et les offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nazir 30b) : Beit Shammaï disent : Une consécration qu’une personne a faite par erreur est néanmoins valable comme consécration, car l’intention d’une personne ne l’emporte pas sur sa déclaration verbale ; et Beit Hillel disent : Ce n’est pas une consécration. En conséquence, selon l’opinion de Beit Shammaï, que font-ils de cela — cet usage apparemment analogue de « cela » et « cela », dans les passages concernant les offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple et les vœux, respectivement ?
״זֶה הַדָּבָר״ דִּשְׁחוּטֵי חוּץ – מִיבְּעֵי לֵיהּ ״עַל הַשּׁוֹחֵט הוּא חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הַמּוֹלֵק״. ״זֶה הַדָּבָר״ דְּרָאשֵׁי הַמַּטּוֹת – מִיבְּעֵי לֵיהּ לְ״חָכָם מַתִּיר, וְאֵין בַּעַל מַתִּיר. בַּעַל מֵפֵר, וְאֵין חָכָם מֵפֵר״.
La Guemara répond : Beit Shammai exigent « ceci est la chose » écrit au sujet des offrandes abattues à l’extérieur du Tabernacle ou du Temple pour enseigner que pour l’acte d’abattage, il est passible de retranchement du Monde à venir [karet] ; mais il n’est pas passible de karetpour l’acte de pincer le cou d’un oiseau consacré à l’extérieur du Tabernacle ou du Temple, ce qui est exclu de la catégorie de l’abattage dans cette mitzva. Et Beit Shammai exigent « ceci est la chose » écrit au sujet des chefs des tribus dans le passage sur les vœux pour enseigner que seule une autorité halakhique peut dissoudre les vœux, mais un mari ne peut pas les dissoudre. L’autorité halakhique peut dissoudre le vœu pour un demandeur, mais le mari d’une femme ou son père ne peuvent pas dissoudre son vœu. Et, inversement, un mari peut annuler les vœux de sa femme ou de sa fille le jour où il entend le vœu, indépendamment de son état d’esprit, mais une autorité halakhique ne peut pas annuler des vœux de cette manière.
וּלְבֵית שַׁמַּאי דְּלֵית לְהוּ גְּזֵרָה שָׁוָה, הֲפָרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מִדְּתַנְיָא: ״וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מֹעֲדֵי ה׳ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר:
La Guemara demande : Mais selon Beit Shammai, qui n’ont pas cette analogie verbale, c’est-à-dire qui ne reconnaissent pas comme faisant autorité l’analogie verbale reliant les vœux aux offrandes abattues en dehors du Tabernacle ou du Temple, d’où tirent-ils que la dissolution des vœux peut être effectuée par trois laïcs ? La Guemara répond : Beit Shammai l’apprend de ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare à la fin d’un passage relatif aux halakhot des Fêtes : « Et Moïse déclara aux enfants d’Israël les temps fixés du Seigneur » (Lévitique 23:44). En expliquant le verset, Rabbi Yosei HaGelili dit :