מֵעִנְיָנָא לְעִנְיָנָא; הָכִי נָמֵי, דְּקָמוּ וַהֲדַר יְתִיבוּ. וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בְּשָׂדֶה, עִנְיָן וּמֶחֱצָה.
de discuter de cette question pour discuter d’une question différente, de sorte qu’il ne peut plus se rétracter de sa décision. De même, selon Rabba, on peut expliquer que Rav Yehuda faisait référence à un cas où ils se levèrent puis se rassirent. Bien qu’aucun appui à l’opinion de Rav Yosef n’ait été déduit de la décision de Rav Yehuda, la Guemara déclare néanmoins : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef dans les différends concernant le partage d’un champ, traité ci-dessus (12b), le fait de se rétracter pendant qu’ils discutent de la même question, traitée ici, et la moitié des biens d’une personne, traitée ci-dessous (143a).
הָאִשָּׁה אֶת בְּנָהּ וְכוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: הָאִישׁ אֶת אִמּוֹ, וְהָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ!
§ La michna enseigne qu’une femme transmet un héritage à son fils, à son mari et à ses oncles maternels, mais elle n’hérite pas d’eux. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Mais cela est déjà enseigné dans la clause précédente : Un homme hérite de sa mère et un homme hérite de sa femme. La halakha énoncée dans cette clause semble être la même que celle de l’autre clause.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאִשָּׁה אֶת בְּנָהּ, דּוּמְיָא דְּאִשָּׁה אֶת בַּעְלָהּ; מָה אִשָּׁה אֶת בַּעְלָהּ – אֵין הַבַּעַל יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ בַּקֶּבֶר, אַף אִשָּׁה אֶת בְּנָהּ – אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר, לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב.
La Guemara répond : Cela nous enseigne que la halakha d’une femme qui lègue à son fils est semblable à celle d’une femme qui lègue à son mari : De même que, s’agissant d’une femme qui lègue à son mari, le mari n’hérite pas d’un bien par l’intermédiaire de sa femme alors qu’il est dans la tombe, c’est-à-dire que, si un mari décède avant sa femme, ses proches, tels que des enfants issus d’un autre mariage, n’héritent pas des biens de la femme par son intermédiaire ; ce sont plutôt les propres proches de la femme qui héritent de ses biens, de même, la même halakha s’applique à une femme qui lègue à son fils, en ce sens que le fils n’hérite pas d’un bien par l’intermédiaire de sa mère alors qu’il est dans la tombe afin de le transmettre à ses frères paternels. Dans les deux cas, ce sont les propres proches de la femme qui héritent de ses biens.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן רַבִּי שִׁמְעוֹן: דְּבַר תּוֹרָה – הָאָב יוֹרֵשׁ אֶת בְּנוֹ, וְאִשָּׁה יוֹרֶשֶׁת אֶת בְּנָהּ; שֶׁנֶּאֱמַר: ״מַטּוֹת״ – מַקִּישׁ מַטֵּה הָאֵם לְמַטֵּה הָאָב, מָה מַטֵּה הָאָב – אָב יוֹרֵשׁ אֶת בְּנוֹ, אַף מַטֵּה הָאֵם – אִשָּׁה יוֹרֶשֶׁת אֶת בְּנָהּ.
§ En ce qui concerne la halakha selon laquelle une mère hérite de son fils, la Guemara note que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon : selon la loi de la Torah, un père hérite de son fils, et une femme hérite de son fils si le père n’est plus en vie, comme il est dit au sujet d’une femme recevant un héritage : « Et toute fille qui possède un héritage parmi les tribus des enfants d’Israël » (Nombres 36:8). Puisque le terme pluriel « tribus » inclut à la fois la tribu de son père et celle de sa mère, le verset juxtapose la tribu de la mère à la tribu du père, en ce que, de même que concernant la tribu du père un père hérite de son fils, de même aussi, concernant la tribu de la mère, une femme hérite de son fils si le père est décédé.