אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: גּוּד, לֵית דֵּין צָבֵי לְמֵילַף. וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״; ״לוֹ״ – וְלֹא לָהּ.
Il dit à son serviteur : Emmène-moi d’ici, car cet homme, Rabbi Yehuda Nesia, ne désire pas étudier, mais soulève au contraire des difficultés qui se résolvent facilement. Et quelle est la raison pour laquelle il ne reçoit pas une double part ? Abaye a dit : Le verset concernant la double part reçue par un fils premier-né déclare : « En lui donnant une double part de tout ce qu’il possède » (Deutéronome 21:17), indiquant qu’il reçoit une double part dans tout ce qu’il possède, mais non dans tout ce qu’elle possède.
וְאֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בָּחוּר שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה, אֲבָל בָּחוּר שֶׁנָּשָׂא בְּתוּלָה – הָכִי נָמֵי דְּשָׁקֵיל!
La Guemara demande : Et pourquoi ne pas dire que cette déclaration s’applique au cas d’un célibataire qui a épousé une veuve, c’est-à-dire un homme qui épouse une femme qui a déjà des enfants d’un autre homme, de sorte que le fils premier-né est son premier-né à lui, mais non le sien à elle, mais dans le cas d’un célibataire qui a épousé une vierge, de même la halakha sera que leur fils premier-né recevra une double part de l’héritage de sa mère ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אָמַר קְרָא: ״רֵאשִׁית אֹנוֹ״; ״אוֹנוֹ״ – וְלֹא אוֹנָהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il existe une autre dérivation enseignant la halakha, comme le même verset l’énonce : « Car il est les prémices de sa force [ono] » (Deutéronome 21:17), indiquant que la halakha de la double portion est énoncée à l’égard de sa force, mais non de sa force à elle, excluant ainsi un fils qui est le premier-né de sa mère בלבד.
הָהוּא מִבַּעְיָא לֵיהּ לַבָּא אַחַר נְפָלִים, דְּלֶהֱוֵי בְּכוֹר לְנַחֲלָה – מִי שֶׁלִּבּוֹ דָּוֶוה עָלָיו, יָצָא זֶה שֶׁאֵין לִבּוֹ דָּוֶוה עָלָיו!
La Guemara objecte : Mais ce verset est nécessaire pour déduire la halakha d’un enfant qui est venu au monde après que sa mère a donné naissance à des nouveau-nés non viables qui n’ont pas atteint le terme complet de neuf mois. Ce verset enseigne qu’un tel fils premier-né doit être considéré comme premier-né en matière d’héritage, même s’il n’est pas un premier-né en ce qui concerne la mitsva de racheter son fils premier-né. Comment cette halakha est-elle déduite du verset ? L’expression « sa force [ono] » est comprise comme se référant au deuil aigu [aninut], de la manière suivante : Un fils premier-né aux fins de l’héritage foncier est seulement celui dont le père a le cœur peiné à son sujet lorsqu’il meurt, c’est-à-dire un fils qui vit au-delà de la naissance, à l’exclusion de ce nouveau-né non viable dont le père n’a pas le cœur peiné à son sujet lorsqu’il meurt. Par conséquent, le fils viable suivant qui naît après un nouveau-né non viable est considéré comme le premier-né.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא: ״כִּי הוּא רֵאשִׁית אוֹן״ – מַאי ״אוֹנוֹ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, que le seul but du terme : « Sa force » est d’enseigner cette halakha, que le verset dise : Car il est le premier fruit de la force [on], en omettant le possessif « sa », représenté par la lettre vav. Que déduit-on du terme plus développé : « Sa force [ono] », qui indique spécifiquement la force du père ? Tire deux conclusions de cela, tant en ce qui concerne le deuil qu’en ce qui concerne le statut du premier-né comme héritier spécifiquement du père.
וְאַכַּתִּי, אֵימָא הָנֵי מִילֵּי אַלְמוֹן שֶׁנָּשָׂא בְּתוּלָה, אֲבָל בָּחוּר שֶׁנָּשָׂא בְּתוּלָה – הָכִי נָמֵי דְּשָׁקֵיל!
La Guemara soulève une difficulté : Mais on peut encore dire que cette déclaration s’applique au cas d’un veuf qui a épousé une vierge, de sorte qu’il a déjà un premier-né de son précédent mariage, qui est les prémices de sa vigueur. Et le fils né de lui et de sa seconde épouse n’est pas les prémices de sa vigueur, et c’est ce type de premier-né qui n’hérite pas d’une double part du patrimoine de sa mère. Mais, dans le cas d’un célibataire qui a épousé une vierge, de même la halakha sera que leur fils premier-né commun prendra une double part de l’héritage de sa mère.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה״ – מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לָאִישׁ, וְלֹא מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לָאִשָּׁה.
Au contraire, Rava a dit : Il existe une autre dérivation qui enseigne cette halakha, comme le même verset l’énonce : « Le droit d’aînesse est à lui » (Deutéronome 21:17). L’accent mis sur « à lui » indique que le droit d’aînesse s’applique spécifiquement à un homme, et le droit d’aînesse ne s’applique pas à une femme, que la femme soit l’héritière ou la testatrice.
וְהָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״שְׁאֵרוֹ״ – זוֹ אִשְׁתּוֹ, מְלַמֵּד שֶׁהַבַּעַל יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ. יָכוֹל אַף הִיא תִּירָשֶׁנּוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְיָרַשׁ אוֹתָהּ״ – הוּא יוֹרֵשׁ אוֹתָהּ, וְאֵין הִיא יוֹרֶשֶׁת אוֹתוֹ.
§ La michna enseigne : Et un homme, en ce qui concerne sa femme, hérite mais ne transmet pas par héritage. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara explique : Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset concernant l’héritage déclare : « Et si son père n’a pas de frères, alors vous donnerez son héritage à son parent [she’ero] qui est le plus proche de lui dans sa famille, et il l’héritera » (Nombres 27:11). Ce parent est l’épouse d’un homme, et la Torah enseigne qu’un mari hérite de sa femme, comme la Guemara l’expliquera plus loin. On aurait pu penser qu’elle hériterait aussi de lui ; c’est pourquoi le verset déclare : « et il l’héritera », le mot « l’ » étant écrit au féminin, « otah », ce qui peut aussi se traduire par : elle. Cela enseigne que c’est lui qui hérite d’elle, mais elle n’hérite pas de lui.
וְהָא קְרָאֵי לָאו הָכִי כְּתִיבִי! אָמַר אַבָּיֵי, תָּרֵיץ הָכִי: ״וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לַקָּרוֹב אֵלָיו, שְׁאֵרוֹ וְיָרַשׁ אֹתָהּ״.
La Guemara remet en question cette explication : Mais les versets ne sont pas écrits ainsi. Le verset déclare que « son parent » hérite du défunt, de sorte que, si ce terme fait référence à l’épouse d’une personne, une épouse devrait hériter de son mari. Abaye a dit : Réponds ainsi, c’est-à-dire comme si le verset était divisé en deux parties. La première partie est : Alors tu donneras son héritage à celui qui est le plus proche de lui, ce qui constitue une déclaration générale concernant l’héritage des proches. La seconde est : Son parent, et il l’héritera, ce qui signifie qu’un mari hérite de sa parente, en référence à son épouse.
אָמַר רָבָא: סַכִּינָא חֲרִיפָא מַפְסְקָא קְרָאֵי?! אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: ״וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלַת שְׁאֵרוֹ לוֹ״ – קָא סָבַר גּוֹרְעִין וּמוֹסִיפִין, וְדוֹרְשִׁין.
Rava dit : Est-ce qu’un couteau aiguisé coupe des versets ? Comment peut-on scinder le verset, le réorganiser et omettre des lettres de ses mots ? La dérivation d’Abaye réorganise les mots et omet la lettre lamed du terme « à son parent [leshe’ero] ». Au contraire, Rava dit : Voici ce que le verset dit : Et tu donneras l’héritage de son parent [she’ero] à lui. Les lettres doivent être arrangées différemment, en retirant la lettre lamed du mot leshe’ero et la lettre vav du mot naḥalato et en les combinant pour former le mot lo, signifiant : à lui. En conséquence, le verset enseigne qu’un mari hérite de sa femme. La Guemara explique que Rava maintient que les Sages retranchent, ajoutent et interprètent de manière homilétique, c’est-à-dire que des lettres peuvent être retirées des mots et rattachées les unes aux autres, et qu’une halakha peut être dérivée du nouveau mot formé par la combinaison des lettres.
וְהַאי תַּנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא – דְּתַנְיָא: ״וְיָרַשׁ אוֹתָהּ״, מְלַמֵּד שֶׁהַבַּעַל יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ; דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara commente : Et ce tanna cite la halakha selon laquelle un mari hérite de sa femme à partir d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita : « Et il l’héritera », le mot « l’ » étant écrit au féminin, « otah », ce qui peut aussi se traduire par : elle. Cela enseigne qu’un mari hérite de sa femme ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva, semblable à la dérivation citée dans la baraita ci-dessus.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְכׇל בַּת יֹרֶשֶׁת נַחֲלָה מִמַּטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לְאֶחָד מִמִּשְׁפַּחַת וְגוֹ׳״ – בַּהֲסָבַת הַבַּעַל הַכָּתוּב מְדַבַּר.
La baraita cite un autre tanna. Rabbi Yishmaël dit : Cette dérivation n’est pas nécessaire, car le verset déclare : « Et toute fille qui possède un héritage parmi les tribus des enfants d’Israël sera épouse de l’un des membres de la famille de la tribu de son père » (Nombres 36:8). Le but de cette mitzva était que la terre qu’elle avait héritée de la tribu de son père ne soit pas transférée à une autre tribu à sa mort. Le verset parle d’un transfert d’héritage d’une tribu à une autre par l’intermédiaire du mari, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas épouser un homme d’une autre tribu afin que la terre ne soit pas transférée à cette tribu lorsque son mari héritera d’elle après sa mort. Cela indique qu’un mari hérite de sa femme.
וְאוֹמֵר: ״וְלֹא תִסֹּב נַחֲלָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמַּטֶּה אֶל מַטֶּה״. וְאוֹמֵר: ״וְלֹא תִסֹּב נַחֲלָה מִמַּטֶּה לְמַטֶּה אַחֵר״.
Rabbi Yishmaël poursuit : Et un autre verset déclare : « Ainsi, aucun héritage des enfants d’Israël ne passera de tribu en tribu » (Nombres 36:7), et un autre verset déclare : « Ainsi, aucun héritage ne passera d’une tribu à une autre tribu » (Nombres 36:9), indiquant également qu’un mari hérite de sa femme.
וְאוֹמֵר: ״וְאֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן מֵת, וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בְּגִבְעַת פִּנְחָס בְּנוֹ״ – וְכִי מִנַּיִן לְפִנְחָס שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ לְאֶלְעָזָר? אֶלָּא מְלַמֵּד שֶׁנָּשָׂא פִּנְחָס אִשָּׁה וּמֵתָה, וִירָשָׁהּ.
Rabbi Yishmael poursuit : Et le verset dans les Prophètes déclare : « Et Elazar, fils d’Aaron, mourut ; et on l’enterra sur la colline de Pinehas son fils, qui lui fut donnée dans la montagne d’Éphraïm » (Josué 24:33). Et d’où Pinehas avait-il une terre que son père, Elazar, n’avait pas ? Plutôt, cela enseigne que Pinehas épousa une femme qui hérita de la terre de son père, et elle mourut et il hérita d’elle, de sorte qu’il avait sa propre terre. Cela indique aussi qu’un mari hérite de sa femme.
וְאוֹמֵר: ״וּשְׂגוּב הוֹלִיד אֶת יָאִיר, וַיְהִי לוֹ עֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ עָרִים בְּאֶרֶץ הַגִּלְעָד״ –
Rabbi Yishmaël continue. Et le verset dans les Écrits déclare : « Et Seguv engendra Yaïr, qui avait vingt-trois villes dans le pays de Galaad » (I Chroniques 2:22).