״וְכׇל בַּת יֹרֶשֶׁת נַחֲלָה מִמַּטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – הֵיאַךְ בַּת יוֹרֶשֶׁת שְׁנֵי מַטּוֹת? אֶלָּא זוֹ שֶׁאָבִיהָ מִשֵּׁבֶט אֶחָד וְאִמָּהּ מִשֵּׁבֶט אַחֵר, וּמֵתוּ, וִירָשָׁתַן.
Le verset déclare : « Et toute fille qui possède un héritage des tribus des enfants d’Israël » (Nombres 36:8). Remarquant le pluriel dans l’expression « des tribus des enfants d’Israël », la baraita demande : Comment une fille peut-elle hériter d’une terre provenant de deux tribus ? Il s’agit plutôt d’une fille dont le père est d’une tribu mais dont la mère est d’une autre tribu, et ils sont tous deux morts, et elle a hérité d’eux deux. Par conséquent, on peut voir dans ce verset qu’une fille hérite de sa mère.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּת, בֵּן מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה בַּת, שֶׁהוֹרַע כֹּחָהּ בְּנִכְסֵי הָאָב – יִפָּה כֹּחָהּ בְּנִכְסֵי הָאֵם; בֵּן, שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ בְּנִכְסֵי הָאָב – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ בְּנִכְסֵי הָאֵם? וּמִמָּקוֹם שֶׁבָּאתָ – מָה לְהַלָּן בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף כָּאן בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.
La baraita continue : je n’ai déduit que le fait qu’une fille hérite de sa mère ; d’où puis-je déduire qu’un fils hérite lui aussi de sa mère ? Tu peux énoncer une inférence a fortiori : Et de même qu’une fille, dont la force est diminuée à l’égard des biens de son père, en ce qu’elle ne les hérite pas lorsqu’il y a un fils, voit néanmoins sa force renforcée à l’égard des biens de sa mère, en ce qu’elle en hérite ; à l’égard d’un fils, dont la force est renforcée à l’égard des biens de son père, en ce qu’il est premier dans l’ordre de succession, n’est-il pas logique que sa force soit renforcée à l’égard des biens de sa mère ? La baraita continue : Et du lieu d’où tu es venu, c’est-à-dire de l’inférence qui vient d’être énoncée, on peut dire ce qui suit : De même que là-bas, à l’égard des biens d’un père, un fils précède une fille, de même ici, à l’égard des biens d’une mère, un fils précède une fille. Telle est l’opinion du premier tanna.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמְרוּ, מִשּׁוּם רַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב: אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת, שָׁוִין בְּנִכְסֵי הָאֵם. מַאי טַעְמָא? דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
La baraita continue : Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, ont dit au nom de Rabbi Zekharya ben Hakatzav : Le fils et la fille sont égaux en ce qui concerne les biens de la mère. Quelle est la raison de sa décision ? Il suffit que la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori soit comme sa source. Selon ce principe, une halakha dérivée au moyen d’une inférence a fortiori ne peut pas aller au-delà des halakhot de la source dont elle est dérivée. Puisque la halakha selon laquelle un fils hérite de sa mère a été dérivée au moyen d’une inférence a fortiori de la halakha selon laquelle une fille hérite de sa mère, cette inférence ne peut pas conduire à la conclusion qu’un fils précède une fille dans l’héritage de leur mère.
וְתַנָּא קַמָּא – לָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״?! וְהָא ״דַּיּוֹ״ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא!
La Guemara demande : Et le premier tanna n’interprète-t-il pas lui aussi les versets en appliquant le principe suivant : Il suffit que la conclusion issue d’une inférence a fortiori soit comme sa source ? Mais le principe de : Il suffit, qui limite la portée de l’inférence a fortiori, se trouve dans la Torah, alors comment pourrait-il être en désaccord avec lui ?
דְּתַנְיָא: מִדִּין קַל וָחוֹמֶר כֵּיצַד? ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה: וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ, הֲלֹא תִכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים?״ קַל וָחוֹמֶר לַשְּׁכִינָה – אַרְבָּעָה עָשָׂר!
Comme il est enseigné dans une baraita qui explique les principes herméneutiques : Comment fonctionne une inférence a fortiori ? Le verset déclare au sujet de Myriam, après qu’elle a dit du mal de son frère Moïse : « Et le Seigneur dit à Moïse : Si son père lui avait seulement craché au visage, ne devrait-elle pas se cacher dans sa honte pendant sept jours ? » (Nombres 12:14). Le verset dit que si un père crache au visage de sa fille et la réprimande, elle ressentirait de la honte pendant sept jours. Par une inférence a fortiori, on en déduit que Myriam, qui a subi la réprimande plus sévère de la Présence divine, devrait être mise à l’écart pendant quatorze jours. Pourquoi donc Myriam n’a-t-elle été mise à l’écart que pendant sept jours ?
אֶלָּא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
Au contraire, il suffit que la conclusion qui émerge d'une inférence a fortiori soit comme sa source, de sorte que sa punition ne peut pas durer plus longtemps que la punition de quelqu’un qui est réprimandé par un père. En tout état de cause, le principe qui commence par : Il suffit, peut être vu dans ce verset, alors comment le premier tanna statue-t-il qu’un fils précède une fille en ce qui concerne les biens de la mère ?
בְּעָלְמָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״; וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״מִמַּטּוֹת״ – מַקִּישׁ מַטֵּה הָאֵם לְמַטֵּה הָאָב; מָה מַטֵּה הָאָב – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף מַטֵּה הָאֵם – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.
La Guemara répond : En général, le premier tanna interprète également les versets en employant le principe qui commence par : Cela suffit, mais ici c’est différent en ce qui concerne l’héritage, comme le verset l’énonce : « Et toute fille qui possède un héritage des tribus des enfants d’Israël » (Nombres 36:8). Le verset juxtapose la tribu de la mère à la tribu du père. Par conséquent, le premier tanna soutient que de même que concernant la tribu du père, c’est-à-dire hériter de son père, un fils précède une fille, de même aussi, concernant la tribu de la mère, c’est-à-dire hériter de sa mère, un fils précède une fille.
רַב נִיתַּאי סָבַר לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב; אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: כְּמַאן – כִּזְכַרְיָה? אָפֵס זְכַרְיָה. רַבִּי טַבְלָא עֲבַד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַהְדַּר (בָּךְ), וְאִי לָא – מַפֵּיקְנָא לָךְ רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מֵאוּנָּיךְ!
La Guemara rapporte : Rav Nittai pensa à accomplir un acte, c’est-à-dire à rendre une décision, conformément à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav, qui enseignait qu’un fils et une fille sont égaux en ce qui concerne l’héritage de leur mère. Shmuel lui dit : Conformément à l’opinion de qui veux-tu rendre cette décision, conformément à l’opinion de Zekharya ? Zekharya n’est rien [afes], c’est-à-dire que sa déclaration n’a pas été acceptée comme halakha. Rabbi Tavla accomplit un acte, c’est-à-dire rendit une décision, conformément à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman lui dit : Qu’est-ce que c’est ? Rabbi Tavla lui dit : Comme Rav Ḥinnana bar Shelamya le dit au nom de Rav : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman lui dit : Va rétracter ta décision, et si tu ne le fais pas, je retirerai Rav Ḥinnana bar Shelamya de ton oreille, c’est-à-dire que je te punirai sévèrement pour avoir statué contre la halakha acceptée.
רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא סָבַר לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב; אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ: אֶשְׁלַח לֵיהּ? אִיכְּסִיף. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב הוּנָא, אַיתְרֵיסְתְּ לְקִבְלִי.
La Guemara rapporte en outre : Rav Houna bar Ḥiyya pensa à accomplir un acte, c’est-à-dire à rendre une décision, conformément à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman lui dit : Qu’est-ce que cela ? Rav Houna bar Ḥiyya lui dit : Comme Rav Houna dit que Rav dit : La halakha est conformément à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman lui dit : Dois-je envoyer un messager à Rav Houna pour lui demander si c’est bien ce qu’il a dit ? Rav Houna bar Ḥiyya fut embarrassé, car il n’était pas certain que Rav Houna ait réellement énoncé cette décision. Rav Naḥman lui dit : Maintenant, si Rav Houna était mort, tu aurais été assez audacieux pour dire devant moi que c’est bien ce qu’il a dit, mais puisqu’il est encore en vie, tu ne peux pas être aussi audacieux.
וְאִיהוּ כְּמַאן סַבְרַהּ? כִּי הָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל, דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב.
La Guemara demande : Et lui, Rav Naḥman, selon l’opinion de qui tient-il ? Puisqu’il y avait divers sages qui ont statué conformément à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav, pourquoi Rav Naḥman n’était-il pas d’accord ? La Guemara répond : Il tient conformément à cette déclaration de Rav et Shmuel, qui disent tous deux : La halakha est non conforme à l’opinion de Rabbi Zekharya ben HaKatzav.
מִיסְתְּמִיךְ וְאָזֵיל רַבִּי יַנַּאי אַכַּתְפָּא דְּרַבִּי שִׂמְלַאי שַׁמָּעֵיהּ, וְאָתֵי רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְאַפַּיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ: בַּר אִינָשׁ דַּאֲתָא לְקִיבְלַנָא, הוּא יָאֵי, וְגוּלְּתֵיהּ יָאֵי. כִּי מְטָא לְגַבֵּיהּ, גַּשְּׁשַׁהּ, אֲמַר לֵיהּ: דֵּין – שִׁיעוּרֵיהּ כְּשַׂק.
La Guemara raconte : Rabbi Yannai, qui avait déjà vieilli et dont les yeux s’étaient affaiblis, marchait en s’appuyant sur l’épaule de Rabbi Simlaï, son assistant, et Rabbi Yehouda Nesia venait à leur rencontre. Rabbi Simlaï dit à Rabbi Yannai : La personne qui vient vers nous est belle, et son manteau est beau. Lorsque Rabbi Yehouda Nesia l’atteignit, Rabbi Yannai tâta son manteau et dit à Rabbi Simlaï : Quant à ce manteau, sa mesure en ce qui concerne les halakhot d’impureté rituelle est comme la mesure de la toile de sac, c’est-à-dire que c’était un manteau de qualité inférieure, car il était épais et rugueux.
בְּעָא מִינֵּיהּ: מִנַּיִן לְבֵן שֶׁקּוֹדֵם לַבַּת בְּנִכְסֵי הָאֵם? אָמַר לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״מַטּוֹת״ – מַקִּישׁ מַטֵּה הָאֵם לְמַטֵּה הָאָב; מָה מַטֵּה הָאָב – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף מַטֵּה הָאֵם – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת. אֲמַר לֵיהּ: אִי – מָה מַטֵּה הָאָב, בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם; אַף מַטֵּה הָאֵם, בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם?!
Lorsque Rabbi Yehuda Nesia rencontra Rabbi Yannai, il lui demanda : D’où est-il déduit qu’un fils précède une fille en ce qui concerne les biens de la mère ? Rabbi Yannai lui dit : Comme il est écrit : « Et toute fille qui possède un héritage provenant des tribus des enfants d’Israël » (Nombres 36:8). Le verset met en parallèle la tribu de la mère avec la tribu du père. Cela enseigne que de même que concernant la tribu du père un fils précède une fille, de même aussi, concernant la tribu de la mère, un fils précède une fille. Rabbi Yehuda Nesia lui dit : Si c’est le cas, si ces deux halakhot sont effectivement mises en parallèle, on devrait aussi en déduire ce qui suit : De même que concernant l’héritage de la tribu du père un premier-né reçoit une double part, de même aussi, concernant l’héritage de la tribu de la mère, lorsqu’il hérite de sa mère, un premier-né reçoit une double part.