אֲמַר לֵיהּ: הָוְיָא עֶשְׂרִין גְּרִיוֵי. מְשַׁחֵיהּ, וְלָא הֲוַאי אֶלָּא חֲמֵיסְרָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: סְבַרְתְּ וְקַבֵּילְתְּ.
qui, après avoir précisé ses démarcations et ses limites, lui dit : C’est une superficie de vingt griv, c’est-à-dire qu’elle convient pour ensemencer vingt se’a de grain. Plus tard, Rav Pappa mesura le champ et constata qu’il était propre à l’ensemencement de seulement quinze se’a. Rav Pappa se présenta devant Abaye pour poursuivre le vendeur. Abaye lui dit : Tu savais ce que tu achetais et as accepté le champ tel quel.
וְהָתְנַן: פָּחוֹת מִשְּׁתוּת – הִגִּיעוֹ, עַד שְׁתוּת – יְנַכֶּה! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא קִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּקִים לֵיהּ בְּגַוַּהּ – סְבַר וְקַבֵּיל.
Rav Pappa souleva une objection à la décision d’Abaye à partir de la michna. N’avons-nous pas appris dans la michna que, lorsque le vendeur précise les délimitations et les frontières du champ, si la différence entre la superficie déclarée du champ et sa superficie réelle est inférieure à un sixième, le champ appartient à l’acheteur, et la vente est valable telle quelle, mais si la différence est plus grande, jusqu’à ce qu’elle soit calculée à un sixième, le vendeur doit déduire la différence du prix d’achat ? Or ici, dans ce cas, la différence entre ce que le vendeur a promis et la superficie réelle du champ est supérieure à un sixième. Abaye répondit : Cette déclaration s’applique dans un cas où l’acheteur n’est pas familier avec la parcelle qui lui est vendue, mais dans un cas où il la connaît, il savait ce qu’il achetait et l’a acceptée telle quelle.
וְהָא עֶשְׂרִין אֲמַר לִי! אֲמַר לֵיהּ: דַּעֲדִיפָא כְּעֶשְׂרִין.
Rav Pappa souleva une autre objection à la décision d’Abaye : Mais le vendeur m’a dit que le champ est propre à être ensemencé de vingt séa, et ce n’est pas le cas. Abaye lui dit : Ce qu’il voulait dire, c’est que le champ est aussi bon et aussi fertile que celui qui est propre à être ensemencé de vingt séa.
תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, כֵּיוָן שֶׁעָלָה גּוֹרָל לְאֶחָד מֵהֶן – קָנוּ כּוּלָּם. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כִּתְחִלַּת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – מָה תְּחִלָּה בְּגוֹרָל, אַף כָּאן בְּגוֹרָל.
§ Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei dit : Lorsque des frères se partagent l’héritage de leur père par tirage au sort, c’est-à-dire qu’après avoir divisé les biens en parts égales, ils tirent au sort pour déterminer quel frère recevra quelle part, dès que le sort de l’un d’eux est tiré, tous acquièrent le reste des biens, et ils ne peuvent plus se rétracter de leur décision de partager l’héritage de cette manière. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Le tirage au sort n’est pas l’un des modes d’acquisition reconnus. Rabbi Elazar dit : La halakha applicable ici est semblable au partage initial de Eretz Yisrael entre les tribus. De même que le partage initial d’Eretz Yisrael a été effectué par tirage au sort, de même ici, les frères peuvent partager l’héritage de leur père par tirage au sort.
אִי – מַה לְּהַלָּן בְּקַלְפִּי וְאוּרִים וְתוּמִּים, אַף כָּאן בְּקַלְפִּי וְאוּרִים וְתוּמִּים?! אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּהָהוּא הֲנָאָה דְּקָא צָיְיתִי לַהֲדָדֵי, גָּמְרִי וּמַקְנוּ לַהֲדָדֵי.
La Guemara objecte : Si le partage par les frères de l’héritage de leur père est comparable au partage initial d’Eretz Yisrael, une comparaison supplémentaire devrait également s’appliquer : De même que là-bas, le partage initial d’Eretz Yisrael a été effectué au moyen d’un récipient [bekalpi] dans lequel des lots furent placés et les Urim VeTummim, de même ici, le partage de l’héritage du père ne devrait être exécuté que par un récipient et les Urim VeTummim. Rav Ashi a dit : Grâce à la satisfaction que chacun des frères tire du fait qu’ils s’écoutent les uns les autres et acceptent les résultats du tirage au sort, ils se transfèrent pleinement la propriété les uns aux autres. Par conséquent, le partage devient définitif dès que le premier lot est tiré.
אִיתְּמַר: שְׁנֵי אַחִין שֶׁחָלְקוּ, וּבָא לָהֶן אָח מִמְּדִינַת הַיָּם; רַב אָמַר: בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְקַמְּצִין.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur une question connexe : si deux frères ont partagé entre eux l’héritage de leur père, et qu’ensuite un troisième frère, dont ils ignoraient auparavant l’existence, arriva d’un pays d’outre-mer, Rav dit : Le partage initial des biens est annulé, et les frères doivent maintenant répartir de nouveau les biens entre eux trois. Et Shmuel dit : Le partage initial reste valable, mais les deux frères doivent chacun prélever une part de leur portion et la donner au troisième frère.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: לְרַב דְּאָמַר בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת, אַלְמָא הָדַר דִּינָא; אֶלָּא מֵעַתָּה, הָנֵי בֵּי תְלָתָא דְּקָיְימִי, וַאֲזוּל בֵּי תְרֵי מִינַּיְיהוּ וּפְלוּג, הָכִי נָמֵי דְּבָטְלָה מַחְלוֹקֶת?
La Guemara clarifie les opinions de Rav et de Shmuel : Rava dit à Rav Naḥman : Selon Rav, qui dit que le partage est nul, il semble que la halakha soit que, s’il s’avère qu’un partage de biens a été effectué par erreur, le verdict initial est réexaminé et tout le partage est nul. En conséquence, dans le cas du frère qui est arrivé d’outre-mer, le partage initial de l’héritage du père est nul. Mais si tel est le cas, alors, dans le cas de ces trois personnes qui se tiennent comme associés, et que deux d’entre eux vont et partagent le bien en trois parts sans consulter le troisième associé, alors le partage devrait lui aussi être nul, et il faudrait partager le bien une seconde fois entre les trois associés. Mais ailleurs (Bava Metzia 31b), la Guemara indique que dans un tel cas, si le partage des biens a eu lieu en présence d’un tribunal, il est valide.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, נְחִיתוּ אַדַּעְתָּא דְּבֵי תְּלָתָא מֵעִיקָּרָא; הָכָא, לָא נְחִיתוּ אַדַּעְתָּא דְּבֵי תְלָתָא מֵעִיקָּרָא.
Rav Naḥman rejette cette comparaison : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Il existe une différence claire entre eux : Là-bas, dans le cas des trois associés, ils sont entrés dans le processus de partage du bien dès le départ en sachant qu’ils étaient trois, et il fallait seulement préciser la part que chaque associé devait recevoir. Ici, dans le cas du frère arrivé d’outre-mer, ils ne sont pas entrés dans le processus de partage du bien dès le départ en sachant qu’ils étaient trois, car au moment du partage initial, ils pensaient qu’il n’y avait que deux frères.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר מְקַמְּצִין – לְמֵימְרָא דְּקָם דִּינָא?! וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אֲפִילּוּ בִּסְאָה הָאַחֲרוֹנָה. ״כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים – סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה!
Rav Pappa dit à Abaye : Selon Shmuel, qui dit que les deux frères doivent chacun prélever une part de leur portion et la donner au troisième frère, cela veut-il dire que il est d’avis que même s’il s’avère qu’un partage de biens a été fait par erreur, le verdict initial demeure valable et le partage est valide ? Mais Rav et Shmuel ne disent-ils pas tous deux que, si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vends un kor de grain, une quantité équivalente à trente se’a, pour la somme de trente sela, il peut se rétracter sur l’ensemble de la vente même pendant qu’il mesure la dernière se’a ; mais s’il a dit : Je te vends un kor de grain pour trente sela, chaque se’a pour un sela, l’acheteur acquiert chaque se’a une par une au fur et à mesure qu’elle lui est mesurée ? Si le verdict initial demeure valable, pourquoi, dans le premier cas, le vendeur peut-il se rétracter même sur la partie de la vente qui est déjà parvenue à l’acheteur ?