וְאִי אִיכָּא מִילְּתָא יַתִּירָא, דְּהָוֵי לְתִשְׁעַת קַבִּין – הָדְרִי.
Et si après ce calcul il reste encore un surplus supérieur à un quart de kav par se’a, équivalant en taille à une surface nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence, la totalité du surplus doit être restituée.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: ״שֶׁאִם שִׁיֵּיר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעַת קַבִּין״ – לָאו דְּזַבֵּין לֵיהּ כּוֹרַיִים? לָא, דְּזַבֵּין לֵיהּ כּוֹר.
Rava souleva une objection à Rav Naḥman : La michna enseigne que si le surplus dans le champ correspondait à une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence, l’acheteur rend la terre au vendeur. N’est-ce pas là la halakha même dans un cas où il lui a vendu un champ mesurant deux kor ? Cela semblerait indiquer que, même si le surplus ne dépasse pas un quart de kav par se’a, puisqu’un quart de kav par se’a dans un champ de deux kor représente quinze kav, le seul facteur déterminant est de savoir si le surplus est ou non égal en taille à une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav. Rav Naḥman rejette cet argument : Non, le cas de la michna est précisément celui où il lui a vendu un champ mesurant un kor.
״וּבַגִּנָּה בֵּית חֲצִי קַב״ – לָאו דְּזַבֵּין לֵיהּ סָאתַיִם? לָא, דְּזַבֵּין לֵיהּ סְאָה.
Rava souleva une objection supplémentaire à Rav Naḥman : Nous avons appris dans la suite de la michna que, si l’excédent dans un jardin était une surface nécessaire pour l’ensemencement d’un demi-kav de semence, l’acheteur rend la terre au vendeur. N’est-ce pas là la halakha même dans un cas où il lui a vendu un jardin mesurant deux se’a ? Une fois encore, cela semblerait indiquer que l’excédent est rendu au vendeur, à condition qu’il soit égal en taille à la mesure minimale d’un jardin, même si l’excédent ne dépasse pas un demi-kav pour deux se’a, ce qui équivaut à un quart de kav par se’a. Rav Naḥman rejette également cet argument : Non, le cas de la michna est lorsqu’il lui a vendu un jardin mesurant un se’a, de sorte que l’excédent est proportionnellement deux fois plus grand.
״וּכְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, בֵּית רוֹבַע״ – מַאי, לָאו דְּזַבֵּין לֵיהּ סְאָה? לָא, דְּזַבֵּין לֵיהּ חֲצִי סְאָה.
Rava souleva encore une autre objection à Rav Naḥman à partir de la clause suivante de la michna, qui déclare : Ou, selon l’énoncé de Rabbi Akiva, si l’excédent dans le jardin était une surface nécessaire pour ensemencer un quart de kav de semence, l’acheteur rend la terre au vendeur. Quoi, n’est-ce pas là la halakha même dans un cas où il lui a vendu un jardin mesurant une se’a ? Dans ce cas, l’excédent ne dépasse pas un quart de kav par se’a, et néanmoins l’excédent est rendu au vendeur, à condition qu’il soit égal en taille à la mesure minimale d’un jardin. Rav Naḥman rejette également cet argument : Non, le cas de la michna est qu’il lui a vendu un jardin mesurant une demi-se’a, de sorte que l’excédent est proportionnellement deux fois plus grand.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: שָׂדֶה – וְנַעֲשֵׂית גִּנָּה; גִּנָּה – וְנַעֲשֵׂיתָ שָׂדֶה, מַאי? תֵּיקוּ.
La michna enseigne que, dans le cas d’un champ, l’acheteur peut restituer la terre elle-même si l’excédent correspondait à une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence, et dans le cas d’un jardin, si l’excédent correspondait à une superficie nécessaire pour l’ensemencement d’un demi-kav de semence. Rav Ashi soulève un dilemme : Si quelqu’un a vendu un champ et qu’il s’est avéré que la parcelle était plus grande que ce qui avait été stipulé, mais avant que l’acheteur ne restitue l’excédent, la parcelle a été transformée en jardin, ou si au départ c’était un jardin et qu’il a été transformé en champ (voir 11a), quelle est la halakha ? L’excédent est-il régi par les halakhot applicables à un champ ou par celles applicables à un jardin ? La Guemara répond : le dilemme restera sans solution, car aucune réponse n’a été trouvée.
תָּנָא: אִם הָיָה סָמוּךְ לְשָׂדֵהוּ – אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא, מַחֲזִיר לוֹ קַרְקַע.
Un Sage a enseigné dans une baraita : Si le champ vendu était adjacent à un autre champ appartenant au vendeur, alors même si l’excédent était d’une quantité minime, l’acheteur peut rendre la terre elle-même au vendeur, et le vendeur ne peut pas exiger un paiement en argent. Cela s’explique par le fait que le vendeur ne perd rien lorsqu’il reçoit une petite parcelle de terre, car il peut la cultiver avec son champ adjacent.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: בּוֹר, מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק? אַמַּת הַמַּיִם, מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק? דֶּרֶךְ הָרַבִּים, מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק? רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק? תֵּיקוּ.
Rav Ashi soulève une série de dilemmes : En ce qui concerne une fosse entre le surplus dans le champ vendu et le champ adjacent appartenant au vendeur, quelle est la halakha : Doit-on considérer la fosse comme une séparation entre les deux champs ? En ce qui concerne un canal d’eau entre les deux champs, quelle est la halakha : Doit-on considérer le canal d’eau comme une séparation ? En ce qui concerne la voie publique, quelle est la halakha : Doit-on considérer la voie publique comme une séparation ? En ce qui concerne une rangée de palmiers, quelle est la halakha : Doit-on considérer une rangée de palmiers comme une séparation ? La Guemara déclare : Tous ces dilemmes resteront sans résolution.
וְלֹא אֶת הָרוֹבַע בִּלְבַד מַחֲזִיר לוֹ, אֶלָּא כָּל הַמּוֹתָר. כְּלַפֵּי לְיָיא? תָּאנֵי רָבִין בַּר רַב נַחְמָן: לֹא אֶת הַמּוֹתָר בִּלְבַד מַחֲזִיר לוֹ, אֶלָּא אֶת כָּל הָרְבָעִין כּוּלָּן.
§ La michna enseigne que si l’excédent est supérieur à un quart de kav par se’a, ce n’est pas seulement le quart de kav que l’acheteur rend ; mais plutôt, il rend tout l’excédent. Puisqu’il est déjà tenu d’effectuer un remboursement, celui-ci doit être fait au montant exact. La Guemara soulève une question : N’est-ce pas l’inverse [kelappei layya] ? L’acheteur est tenu de rendre l’excédent même lorsque les quarts de kav restent en sa possession. Ravin bar Rav Naḥman a enseigné la michna ainsi : Non seulement l’acheteur doit-il rendre la terre supplémentaire qui dépasse la limite d’une superficie d’un quart de kav par beit se’a, mais il doit aussi lui rendre chacune des superficies supplémentaires d’un quart de kav de terre qu’il a reçues au-delà de la superficie indiquée d’un beit kor. Lorsqu’il est tenu de rendre l’excédent, il rend non seulement l’excédent, mais aussi toutes les superficies d’un quart de kav au-delà de ce qui avait été initialement stipulé comme inclus dans la vente.
מַתְנִי׳ ״מִדָּה בְּחֶבֶל אֲנִי מוֹכֵר לָךְ, הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ – בִּטֵּל ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ ״מִדָּה בְּחֶבֶל״. ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר, מִדָּה בְּחֶבֶל״ –
MICHNA : Si le vendeur dit à l’acheteur : Je te vends un terrain d’une certaine superficie mesuré précisément avec une corde, plus ou moins, joignant ainsi à la vente deux stipulations contradictoires ; dans ce cas, les mots : Plus ou moins annulent les mots : Mesuré précisément avec une corde. En conséquence, si l’excédent ne dépassait pas un quart de kav par se’a, la vente est valable telle quelle. De même, si le vendeur dit à l’acheteur : Je te vends un terrain d’une certaine superficie plus ou moins mesuré précisément avec une corde,