פָּחוֹת כׇּל שֶׁהוּא – יְנַכֶּה, יָתֵר כׇּל שֶׁהוּא – יַחֲזִיר. הָא סְתָמָא – כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי!
et s’il lui a donné ne serait-ce que la moindre quantité en moins que ce qui avait été stipulé, le vendeur doit déduire la différence du prix d’achat du champ et rendre de l’argent à l’acheteur. S’il lui a donné ne serait-ce que la moindre quantité en plus que ce qui avait été stipulé, l’acheteur doit rendre la différence au vendeur. La raison pour laquelle même la plus légère différence de valeur doit être restituée est que le vendeur a précisé qu’il vendait une terre mesurée précisément avec une corde. Mais s’il avait vendu la terre sans autre précision, ce serait comme s’il l’avait vendue en disant que c’est un beit kor plus ou moins.
אֵימָא סֵיפָא – וְאִם אָמַר לוֹ: ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״; אֲפִילּוּ פִּיחֵת רוֹבַע לִסְאָה אוֹ הוֹתִיר רוֹבַע לִסְאָה – הִגִּיעוֹ. הָא סְתָמָא – כְּמִדָּה בְּחֶבֶל דָּמֵי! אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette cet argument en proposant une autre preuve, complètement opposée : Dis la clause finale de la michna : Et si le vendeur a dit à l’acheteur qu’il lui vend un beit kor de terrain à peu près, alors même s’il lui a donné un quart de kav par séa en moins de ce qui avait été stipulé, ou s’il lui a donné un quart de kav par séa en plus de ce qui avait été stipulé, cela lui appartient et la vente est valide. On peut en déduire : la raison pour laquelle la vente est valide est qu’il a précisé qu’il vendait un beit kor de terrain à peu près. Mais s’il avait vendu le terrain sans autre précision, ce serait comme s’il l’avait vendu en disant qu’il vendait le terrain mesuré précisément avec une corde. Au contraire, puisque la michna peut être interprétée de deux manières opposées, aucune déduction ne doit être tirée de la michna.
תָּא שְׁמַע: ״בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״; ״כְּבֵית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״; ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – אֲפִילּוּ פִּיחֵת רוֹבַע לִסְאָה, אוֹ הוֹתִיר רוֹבַע לִסְאָה – הִגִּיעוֹ. אַלְמָא סְתָמָא נָמֵי, כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי! הָתָם, פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ – אֵיזֶהוּ בֵּית כּוֹר שֶׁהִיא כְּבֵית כּוֹר? כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״.
La Guemara tente de présenter une autre preuve : Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : Si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vends une parcelle de terre de la taille d’un beit kor ; ou s’il lui a dit : Je te vends une parcelle de terre d’environ la taille d’un beit kor ; ou s’il lui a dit : Je te vends un beit kor plus ou moins ; alors, même s’il lui a donné un quart de kav par se’a en moins que ce qui avait été stipulé, ou s’il lui a donné un quart de kav par se’a en plus que ce qui avait été stipulé, cela lui appartient et la vente est valide. On peut en déduire : Apparemment, vendre un beit kor de terre sans autre précision équivaut aussi à le vendre plus ou moins. La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, le tanna explique sa déclaration, qu’il faut comprendre ainsi : Quand l’expression un beit kor est-elle traitée comme l’expression environ la taille d’un beit kor ? Dans un cas où le vendeur dit à l’acheteur : Je te vends un beit kor plus ou moins.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: אִם כֵּן, ״אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ ״אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ סְתָמָא נָמֵי כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי? שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi objecte à cela : Si tel est le cas, alors pourquoi ai-je besoin de répéter les mots : Je te vends, trois fois ? Le fait que la baraita répète ces mots dans chaque clause indique qu’elle traite de trois transactions de vente distinctes, et non que les trois clauses se réfèrent toutes à un seul cas. Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de la baraita que vendre un beit kor de terre sans autre précision revient comme à le vendre plus ou moins ? La Guemara confirme : Conclue de la baraita qu’il en est ainsi.
מַהוּ מַחֲזִיר לוֹ? מָעוֹת וְכוּ׳. לְיַפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל מוֹכֵר אָמְרִינַן, לְיַפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ לָא אָמְרִינַן?!
§ En ce qui concerne un acheteur qui a reçu trop de terrain et qui doit maintenant indemniser le vendeur, la michna enseigne : Que lui rend-il ? Il lui paie de l’argent, et, si le vendeur le souhaite, l’acheteur lui rend le terrain excédentaire, car les Sages ont dit que l’acheteur paie de l’argent afin de renforcer la position du vendeur. En d’autres termes, les Sages ont permis au vendeur de choisir soit de reprendre le terrain excédentaire, soit d’exiger de l’acheteur un paiement pour celui-ci, même si cela contraint effectivement l’acheteur à lui acheter le terrain excédentaire. La Guemara demande : Est-il correct que nous disions qu’il faut renforcer la position du vendeur, et que nous ne disions pas qu’il faut renforcer la position de l’acheteur ?
וְהָתַנְיָא: פִּיחֵת שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכוֹר, אוֹ הוֹתִיר שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכוֹר – הִגִּיעוֹ. יוֹתֵר מִכָּאן – כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר וְאֶת הַלּוֹקֵחַ לִיקַּח.
Mais n’est-il pas enseigné autrement dans une baraita : Si le vendeur a donné à l’acheteur sept kav et demi par kor en moins que ce qui avait été stipulé, ce qui équivaut à un quart de kav par se’a, puisqu’un kor est égal à trente se’a, ou s’il lui a donné sept kav et demi par kor en plus que ce qui avait été stipulé, cela lui appartient et la vente est valide. Si la différence est supérieure à cela, le tribunal contraint le vendeur à vendre et l’acheteur à acheter la différence. Cela indique que nous disons aussi qu’il faut renforcer la position de l’acheteur, puisque, si l’acheteur le souhaite, le vendeur est contraint de lui vendre un terrain et d’en accepter le paiement.
הָתָם, כְּגוֹן דַּהֲוָה יַקִּירָא מֵעִיקָּרָא, וְזָל הַשְׁתָּא; דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: אִי אַרְעָא יָהֲבַתְּ לִי – הַב לִי כְּזוּלָא דְּהַשְׁתָּא.
La Guemara répond : Là-bas, la baraita ne traite pas d’un cas où l’acheteur souhaite acquérir le terrain excédentaire, mais plutôt d’un cas où le terrain était initialement, au moment de la vente, cher, mais maintenant il est bon marché, et le vendeur veut que l’acheteur le paie pour le terrain excédentaire selon le taux initial plus élevé. Dans ce cas, nous disons au vendeur, au nom de l’acheteur : Si tu souhaites me donner du terrain et recevoir de l’argent, donne-moi le terrain selon le taux actuel, moins élevé. C’est à cela que la baraita fait référence lorsqu’elle déclare que le vendeur est contraint de vendre.
וְהָתַנְיָא: כְּשֶׁהוּא נוֹתֵן לוֹ – נוֹתֵן לוֹ כְּשַׁעַר שֶׁלָּקַח מִמֶּנּוּ! הָתָם, כְּגוֹן דַּהֲוָה זוּלָא מֵעִיקָּרָא, וְיָקְרָא לַהּ הַשְׁתָּא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Lorsqu’il lui donne de l’argent en paiement pour le terrain excédentaire, il le lui donne selon le prix auquel il avait acheté le reste du terrain de lui ? La Guemara répond : Là-bas, la baraita fait référence à un cas où le terrain était au départ bon marché mais est maintenant cher. Si, dans un tel cas, le vendeur veut que l’acheteur le paie pour le terrain excédentaire, il est contraint de le lui vendre selon le prix bas en vigueur au moment de la vente initiale.
שֶׁאִם שִׁיֵּיר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעָה קַבִּין וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: תִּשְׁעָה קַבִּין שֶׁאָמְרוּ, וַאֲפִילּוּ בְּבִקְעָה גְּדוֹלָה.
§ La michna enseigne : Car, si le surplus dans le champ était une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence, et dans un jardin une superficie nécessaire pour l’ensemencement d’un demi-kav de semence, ou, selon Rabbi Akiva, une superficie nécessaire pour l’ensemencement d’un quart de kav de semence, l’acheteur peut rendre la terre excédentaire au vendeur, et le vendeur ne peut pas exiger un paiement en argent. Rav Houna dit : La halakhaqui a été énoncée dans la michna, selon laquelle un surplus de la taille d’une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence peut être rendu au vendeur, s’applique même dans une grande vallée qui mesure plusieurs kor. Si le surplus est une parcelle importante de terre égale en taille à une superficie nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav de semence, l’acheteur peut la rendre au vendeur, même si elle est inférieure à un quart de kav par se’a, c’est-à-dire moins d’un vingt-quatrième de la taille du champ qui a été vendu.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: נוֹתֵן שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכׇל כּוֹר וָכוֹר.
Et Rav Naḥman dit : Il calcule sept kav et demi pour chaque kor, ce qui équivaut à un quart de kav par se’a. Tant que l’excédent ne dépasse pas cette proportion, il n’est pas tenu de le restituer, même si l’excédent est supérieur à la surface nécessaire pour l’ensemencement de neuf kav.