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כְּשִׁיר מַהוּ? כְּשׁוּרָה מַהוּ? אִיצְטְדִינִין מַהוּ? דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן מַהוּ? תֵּיקוּ.
Si les pierres sont dispersées dans la plus grande partie du champ mais disposées comme un anneau, quelle est la halakha ? Si les pierres sont disposées en rangée, quelle est la halakha ? Si les pierres forment un angle, quelle est la halakha ? Si elles sont disposées en forme de sentier tortueux, quelle est la halakha ? La Guemara déclare : Tous ces dilemmes resteront sans résolution.
תָּנָא: אִם הָיָה סֶלַע יְחִידִי, אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא – אֵין נִמְדָּד עִמָּהּ. וְאִם הָיָה סָמוּךְ לַמֶּצֶר, אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא – אֵין נִמְדָּד עִמָּהּ.
Un Sage a enseigné dans une baraita : S’il y a un rocher isolé à la périphérie du champ, même s’il est de taille minimale, il n’est pas mesuré avec le reste du champ. Et, de plus, si ce rocher est adjacent à la bordure du champ, même s’il est de taille minimale, il n’est pas mesuré avec le reste du champ.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: מוּפְסָק עָפָר בֵּינְתַיִם, מַהוּ? תֵּיקוּ. בָּעֵי רַב אָשֵׁי: עָפָר מִלְּמַטָּה וְצוּנְמָא לְמַעְלָה; עָפָר מִלְּמַעְלָה וְצוּנְמָא מִלְּמַטָּה – מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rav Pappa soulève un dilemme : Si de la terre s’interpose entre le rocher et la limite du champ, de sorte que le rocher ne touche pas réellement la limite, quelle est la halakha ? La Guemara déclare : ce dilemme aussi restera sans résolution. Rav Ashi soulève un autre dilemme : S’il y avait une couche de terre en bas et de rocher en haut, ou de terre en haut et de rocher en bas, quelle est la halakha ? La Guemara déclare : ce dilemme aussi restera sans résolution.
מַתְנִי׳ ״בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – מִדָּה בְּחֶבֶל״, פִּיחֵת כׇּל שֶׁהוּא – יְנַכֶּה, הוֹתִיר כׇּל שֶׁהוּא – יַחֲזִיר. וְאִם אָמַר: ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״, אֲפִילּוּ פִּיחֵת רוֹבַע לִסְאָה, אוֹ הוֹתִיר רוֹבַע לִסְאָה – הִגִּיעוֹ. יוֹתֵר מִכָּאן, יַעֲשֶׂה חֶשְׁבּוֹן.
MICHNA : Si quelqu’un dit à un autre : Je te vends une parcelle de terre de la taille de un beit kor, mesurée précisément à la corde, et qu’il lui a donné ne serait-ce que la moindre quantité en moins de ce qui avait été stipulé, le vendeur doit déduire la différence du prix d’achat du champ et rendre de l’argent à l’acheteur. Si il lui a donné ne serait-ce que la moindre quantité en plus de ce qui avait été stipulé, l’acheteur doit rendre la différence au vendeur. Et si le vendeur a dit à l’acheteur qu’il lui vend un beit kor de terre à peu près, alors, même s’il lui a donné un quart de kav par se’a en moins de ce qui avait été stipulé, ou s’il lui a donné un quart de kav par se’a en plus de ce qui avait été stipulé, c’est-à-dire un vingt-quatrième en plus ou en moins de ce qui était requis, cela lui appartient. La vente est valide, puisque le vendeur a dit à l’acheteur à l’avance qu’il ne s’engageait pas à des mesures précises. Si la différence est supérieure à cela, il faut faire un calcul, et la partie qui a subi une perte doit être indemnisée.
מָה הוּא מַחֲזִיר לוֹ? מָעוֹת. וְאִם רָצָה, מַחֲזִיר לוֹ קַרְקַע. וְלָמָה אָמְרוּ מַחֲזִיר לוֹ מָעוֹת? לְיַיפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל מוֹכֵר – שֶׁאִם שִׁיֵּיר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעָה קַבִּין, וּבַגִּינָּה בֵּית חֲצִי קַב; וּכְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא – בֵּית רוֹבַע; מַחֲזִיר לוֹ אֶת הַקַּרְקַע. וְלֹא אֶת הָרוֹבַע בִּלְבַד הוּא מַחֲזִיר, אֶלָּא אֶת כָּל הַמּוֹתָר.
Si l’acheteur a reçu trop de terrain, de sorte qu’il doit maintenant indemniser le vendeur, que lui rend-il ? Il rend de l’argent, c’est-à-dire qu’il paie au vendeur pour le terrain excédentaire. Et si le vendeur le souhaite, l’acheteur lui rend le terrain excédentaire. Pourquoi, alors, les Sages ont-ils dit qu’il lui rend de l’argent ? Ils ont dit cela afin de renforcer la position du vendeur, et de lui permettre d’exiger un paiement pour le terrain excédentaire, plutôt que d’en accepter la restitution. Car, si l’excédent dans le champ était une surface nécessaire pour ensemencer neuf kav de semence, et dans un jardin une surface nécessaire pour ensemencer un demi-kav de semence, ou, selon l’opinion de Rabbi Akiva, une surface nécessaire pour ensemencer un quart de-kav semence (voir 11a), l’acheteur doit rendre le terrain lui-même au vendeur, et le vendeur ne peut pas exiger un paiement en argent. Et si l’excédent est supérieur à un quart-kav par se’a, ce n’est pas seulement le quart-kav qu’il rend ; au contraire, il rend tout l’excédent. Puisqu’il est déjà tenu d’effectuer un remboursement, celui-ci doit être fait dans le montant exact.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״בֵּית כּוֹר״ סְתָמָא, מַאי? תָּא שְׁמַע: ״בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – מִדָּה בְּחֶבֶל״,
GUEMARA : La michna considère deux cas de vente d’un beit kor de terre : d’abord, lorsque le vendeur dit qu’il vend un beit kor mesuré précisément avec une corde, auquel cas un remboursement doit être effectué, si petite que soit la différence ; ensuite, lorsque le vendeur dit qu’il vend un beit kor à peu près, auquel cas la vente est valable tant que l’écart n’excède pas un quart de kav par se’a. En lien avec ces cas, un dilemme fut soulevé devant les Sages : Si quelqu’un dit qu’il vend un beit kor de terre, et qu’il le dit sans autre précision, quelle est la halakha ? La Guemara suggère : Viens et écoute une solution à partir de ce qui a été enseigné dans la michna : Si quelqu’un dit à un autre : Je te vends une parcelle de terre de la taille d’un beit kor, mesurée précisément avec une corde,

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