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אֵין נִמְדָּדִין עִמָּהּ. פָּחוֹת מִכָּאן – נִמְדָּדִין עִמָּהּ.
ils ne sont pas mesurés avec le reste du champ. Si les crevasses ou les rochers faisaient moins de dix palmes, ils sont mesurés avec le reste du champ.
וְאַמַּאי? לִיקְדְּשׁוּ בְּאַנְפֵּי נַפְשַׁיְיהוּ! וְכִי תֵּימָא: כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי בֵּית כּוֹר, לָא קָדְשִׁי;
La Guemara demande : Mais pourquoi les crevasses plus profondes et les rochers plus élevés que dix palmes ne sont-ils pas mesurés avec le reste du champ ? Qu’ils soient au moins consacrés séparément et nécessitent leur propre rachat. Et si tu dis que, puisqu’ils n’ont pas la taille d’un beit kor, ils ne peuvent pas être consacrés, il y a une difficulté.
וְהָא תַּנְיָא: ״שָׂדֶה״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֶרַע חֹמֶר שְׂעֹרִים בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כָּסֶף״; אֵין לִי אֶלָּא שֶׁהִקְדִּישׁ בָּעִנְיָן הַזֶּה,
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et si celui qui a sanctifié le champ le rachète » (Torah 27:19) : Pourquoi le verset doit-il énoncer le mot « champ » ? Puisque les versets précédents traitent tous d’un champ, il aurait suffi que ce verset se réfère au champ par le pronom : lui. Au contraire, comme il est dit dans un verset antérieur : « Alors ton estimation sera selon la semence requise pour lui ; un ḥomer de semence d’orge sera évalué à cinquante sicles d’argent » (Torah 27:16), je n’ai dérivé que la halakha dans le cas de quelqu’un qui a consacré de cette manière, c’est-à-dire une surface propre à être ensemencée avec un ḥomer de semence d’orge.
מִנַּיִן לְרַבּוֹת לֶתֶךְ וַחֲצִי לֶתֶךְ, סְאָה, תַּרְקַב וַחֲצִי תַּרְקַב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדֶה״, מִכׇּל מָקוֹם!
La baraita continue : D’où apprends-je que cette halakha vise aussi à inclure le cas de quelqu’un qui a consacré une surface plus petite, par exemple une surface propre à être ensemencée de un letekh, c’est-à-dire un demi-kor, un demi-letekh, une se’a, un tarkav et un demi-tarkav ? D’où est-il déduit que ces plus petites parcelles de terre peuvent elles aussi être consacrées et rachetées conformément aux valeurs fixes énoncées dans la Torah ? Le verset déclare : « Un champ », enseignant que cette halakha s’applique dans tous les cas d’un champ, même aux plus petites parcelles.
אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: הָכָא בִּנְקָעִים מְלֵאִים מַיִם עָסְקִינַן, דְּלָאו בְּנֵי זְרִיעָה נִינְהוּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דִסְלָעִים; שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ukva bar Ḥama a dit : Ici, dans la michna de Arakhin, nous traitons de crevasses remplies d’eau. Étant donné qu’elles ne sont pas propres aux semailles, elles ne peuvent pas être consacrées, comme le dit le verset : « Alors ton estimation sera selon la semence requise pour elle » (Lévitique 27:16). La Guemara commente : Le langage de la michna est également précis selon cette interprétation, car elle enseigne la halakha au sujet de crevasses semblables à des rochers, qui ne sont certainement pas propres aux semailles. La Guemara confirme : Apprends de cela que cette explication est correcte.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכָּאן נָמֵי! הָנְהוּ ״נְגָאנֵי דְאַרְעָא״ מִיקְּרוּ; ״שִׁדְרֵי דְאַרְעָא״ מִיקְּרוּ.
La Guemara soulève une difficulté : Si c’est ainsi, que les crevasses et les rochers de la michna sont exclus d’être consacrés parce qu’ils sont impropres aux semailles, alors même s’ils ont moins de dix paumes de profondeur ou de hauteur, ils ne devraient pas non plus être consacrés. La Guemara répond : Si les crevasses ou les rochers ont moins de dix paumes de profondeur ou de hauteur, ces crevasses sont appelées les fissures de la terre, et ces rochers sont appelés les épines [shidrei] de la terre. En d’autres termes, puisqu’ils sont considérés comme des caractéristiques ordinaires du champ et ne constituent pas des zones distinctes, ils sont consacrés avec le reste du champ.
הָכָא מַאי? אֲמַר רַב פָּפָּא: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מְלֵאִים מַיִם. מַאי טַעְמָא? אֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁיִּתֵּן מְעוֹתָיו בִּמְקוֹם אֶחָד, וְיֵרָאוּ לוֹ כִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת.
La Guemara demande : La halakha énoncée ci-dessus a été enseignée au sujet d’un bien consacré. Ici, dans le cas d’une vente de terrain, au sujet de laquelle la michna enseigne que des crevasses profondes de dix palmes ne sont pas mesurées avec le terrain, quelle est la halakha ? Cette halakha s’applique-t-elle seulement lorsque les crevasses sont remplies d’eau ? Rav Pappa a dit : Même si elles ne sont pas remplies d’eau, elles ne sont pas considérées comme faisant partie du champ. Quelle est la raison pour laquelle, dans le cas d’une vente, les crevasses ne sont pas considérées comme faisant partie du champ même si elles ne sont pas remplies d’eau ? Parce qu’une personne qui achète un champ ne veut pas donner son argent pour l’achat d’une seule parcelle lorsqu’elle lui apparaît comme deux ou trois parcelles différentes en raison des différences de hauteur du terrain. Par conséquent, ces crevasses profondes de dix palmes ne sont pas mesurées avec le reste du champ, qu’elles soient remplies d’eau ou non.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: וְהָא דּוּמְיָא דִּסְלָעִים קָתָנֵי – מָה סְלָעִים דְּלָאו בְּנֵי זְרִיעָה נִינְהוּ, אַף הָנֵי נָמֵי דְּלָאו בְּנֵי זְרִיעָה נִינְהוּ! כִּי קָתָנֵי דּוּמְיָא דִּסְלָעִים – אַפָּחוֹת מִכָּאן.
Ravina objecte à cela : Mais la michna enseigne la halakha au sujet des crevasses d’une manière indiquant qu’elles sont semblables aux rochers évoqués dans la michna. De même que les rochers ne sont pas propres aux semailles, de même ces crevasses sont telles qu’elles ne sont pas propres aux semailles. Mais si elles ne sont pas remplies d’eau et sont donc propres aux semailles, alors, même si elles sont plus basses que le reste du champ, elles devraient être incluses dans la vente. La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne la halakha au sujet des crevasses d’une manière indiquant qu’elles sont semblables aux rochers évoqués dans la michna, elle enseigne au sujet de crevasses qui sont inférieures à cela, c’est-à-dire de moins de dix palmes de profondeur. Dans un tel cas, même si elles ne sont pas propres aux semailles, elles sont mesurées avec le reste du champ.
פָּחוֹת מִכָּאן נִמְדָּדִין עִמָּהּ. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: טְרָשִׁים שֶׁאָמְרוּ – בֵּית אַרְבַּעַת קַבִּין. אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: וְהוּא שֶׁמּוּבְלָעִין בַּחֲמֵשֶׁת קַבִּין. רַב חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁמּוּבְלָעִין בְּרוּבָּהּ שֶׁל שָׂדֶה.
§ La michna enseigne que si les crevasses ou les rochers dans le champ mesuraient moins de dix palmes, ils sont mesurés avec le reste du champ. Rabbi Yitzḥak dit : Les rochers ou crevasses qui mesurent moins de dix palmes, dont les Sages ont dit qu’ils sont mesurés avec le reste du champ, ne doivent pas couvrir plus que la surface nécessaire pour ensemencer quatre kav de semence à l’intérieur d’une surface nécessaire pour ensemencer un kor. Rav Ukva bar Ḥama dit : Cela s’applique spécifiquement lorsque les rochers sont dispersés dans une surface nécessaire pour ensemencer cinq kav. Rav Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Cela s’applique spécifiquement lorsque les rochers sont dispersés dans la plus grande partie du champ.
בָּעֵי רַב חִיָּיא בַּר אַבָּא: רוּבָּן בְּמִעוּטָהּ, וּמִעוּטָן בְּרוּבָּהּ, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rabbi Ḥiyya bar Abba soulève un dilemme concernant la halakha enseignée au nom de Rabbi Yoḥanan : Si la majorité des pierres est dispersée dans toute la plus petite partie du champ, et la minorité des pierres est dispersée dans toute la plus grande partie du champ, quelle est la halakha ? La Guemara répond : Le dilemme restera sans solution, car aucune réponse n’a été trouvée.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה:
Le rabbin Yirmeya soulève un autre dilemme :

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