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אָמַר חִזְקִיָּה: הִגְדִּילוּ בְּאִיסּוּר — אָסוּר, הִגְדִּילוּ בְּהֶיתֵּר — מוּתָּר.
Ḥizkiyya dit : Si le volume de l’eau et du vin a été augmenté par le vin interdit, c’est-à-dire que le vin interdit est tombé en dernier, le mélange est interdit, car le vin interdit rend le vin permis interdit selon le principe d’une substance en contact avec une substance du même type, et l’eau n’annule pas le vin interdit. Mais si le volume de l’eau et du vin interdit a été augmenté par le vin permis, c’est-à-dire qu’il y avait un mélange de vin utilisé pour une libation et d’eau, et que le vin utilisé pour une libation a été annulé par l’eau puis du vin permis est tombé dans le mélange, dans un tel cas le vin permis n’est pas rendu interdit par le vin interdit qui avait déjà été annulé, et ainsi tout le mélange est permis.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ הִגְדִּילוּ בְּאִיסּוּר — מוּתָּר.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Même si le volume du vin permis et de l’eau a été augmenté par le vin interdit, le mélange est permis.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: לֵימָא חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹחָנָן בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי?
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : Dirons-nous que Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer et les Sages ?
דִּתְנַן: שְׂאוֹר שֶׁל חוּלִּין וְשֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ הָעִיסָּה, לֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ וְלֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ, וְנִצְטָרְפוּ וְחִמְּצוּ,
Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 2:11) : Dans le cas de levain profane et de levain de terouma qui sont tombés dans une pâte profane, et ni l’un à lui seul n’est assez puissant pour faire que la pâte lève, ni l’autre à lui seul n’est assez puissant pour faire que la pâte lève, et qu’ils se sont combinés et ont fait que la pâte lève, il y a un débat quant à savoir si cette pâte a le statut de terouma, et est donc interdite aux non-prêtres, ou si elle est du pain profane.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַר אַחֲרוֹן אֲנִי בָּא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁנָּפַל אִיסּוּר בַּתְּחִלָּה וּבֵין בַּסּוֹף — אֵינוֹ אָסוּר עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְהַחְמִיץ.
Rabbi Eliezer dit : Je suis l’élément final qui est tombé dans la pâte. Si la terouma est tombée en dernier, la pâte est interdite aux non-prêtres. Et les Sages disent : Que l’élément interdit, c’est-à-dire la terouma, soit tombé en premier ou qu’il soit tombé en dernier, la pâte n’est pas interdite à moins qu’il n’y ait assez de levain interdit à lui seul pour faire la pâte lever. Apparemment, Ḥizkiyya soutient l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle, si la substance interdite est mélangée en dernier, le mélange devient interdit, et Rabbi Yoḥanan soutient l’opinion des Sages selon laquelle, si la quantité de la substance interdite n’est pas suffisante en elle-même pour rendre le mélange interdit, le mélange est permis.
וְתִסְבְּרַאּ?! וְהָאָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁקָּדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר, אֲבָל לֹא קָדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר — אָסוּר. חִזְקִיָּה דְּאָמַר כְּמַאן?
La Guemara répond : Et comment peux-tu comprendre qu’il s’agit de la même controverse ? Mais Abaye ne dit-il pas : Rabbi Eliezer a enseigné que le mélange est permis lorsque le levain permis est tombé en dernier seulement dans un cas où l’on a d’abord retiré le levain interdit avant que le levain permis ne tombe dans la pâte et ne la fasse lever. Mais, si l’on n’a pas d’abord retiré le levain interdit, la pâte est interdite même si le levain permis est tombé en dernier. Selon l’interprétation d’Abaye, selon l’opinion de qui Ḥizkiyya énonce-t-il sa décision concernant un mélange de vin interdit, de vin permis et d’eau permise, selon laquelle, si le vin interdit a été mélangé en dernier, le mélange est interdit ? Selon les Sages, le mélange devrait être permis en tout état de cause, car il n’y a pas assez de vin interdit pour rendre le mélange interdit ; et selon Rabbi Eliezer, même si le vin permis a été mélangé en dernier, le mélange devrait être interdit, puisque le vin interdit n’a pas été retiré.
אֶלָּא, הָכָא בְּרוֹאִין קָמִיפַּלְגִי: לְחִזְקִיָּה לֵית לֵיהּ רוֹאִין, לְרַבִּי יוֹחָנָן אִית לֵיהּ.
Au contraire, ici Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord au sujet du principe selon lequel, en ce qui concerne un mélange d’une substance interdite et d’une substance permise du même type, ainsi que d’une substance permise d’un type différent, on considère la substance permise du même type comme si elle n’existait pas, afin que la substance de l’autre type puisse annuler la substance interdite. Ḥizkiyya n’est pas d’avis que l’on la considère comme si elle n’existait pas, tandis que Rabbi Yoḥanan est d’avis qu’on la considère comme si elle n’existait pas, et il soutient donc que dans tous les cas l’eau annule le vin interdit, et que le vin permis dans le mélange est écarté.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן רוֹאִין? וְהָא בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנֵי כּוֹסוֹת, אֶחָד שֶׁל חוּלִּין וְאֶחָד שֶׁל תְּרוּמָה, וּמְזָגָן וְעֵירְבָן זֶה בָּזֶה מַהוּ? וְלָא פְּשַׁט לֵיהּ!
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan est-il d’avis que l’on considère la substance permise du même type comme si elle n’existait pas ? Mais Rabbi Assi n’a-t-il pas demandé à Rabbi Yoḥanan la question suivante : si quelqu’un avait deux coupes de vin, l’une profane et l’autre de terouma, et qu’il les diluait avec de l’eau et les mélangeait ensemble, et qu’il y ait suffisamment d’eau entre les deux coupes pour annuler le vin de terouma, quelle est la halakha ? Le vin profane, qui est du même type de substance que le vin de terouma, est-il considéré comme inexistant, de sorte que l’eau du mélange annule le vin de terouma, ou bien le vin de terouma rend-il le vin profane interdit, et l’eau dans les deux coupes est-elle insuffisante pour annuler le vin combiné ? Et Rabbi Yoḥanan n’a pas résolu le dilemme pour lui, ce qui indique qu’il n’avait pas d’opinion arrêtée sur la question.
מֵעִיקָּרָא לָא פְּשַׁט לֵיהּ, לְבַסּוֹף פְּשַׁט לֵיהּ. אִתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנֵי כּוֹסוֹת, אֶחָד שֶׁל חוּלִּין וְאֶחָד שֶׁל תְּרוּמָה, וּמְזָגָן וְעֵירְבָן זֶה בָּזֶה — רוֹאִין אֶת הַהֶיתֵּר כְּאִילּוּ אֵינוֹ, וְהַשְּׁאָר מַיִם רָבִין עָלָיו וּמְבַטְּלִין אוֹתוֹ.
La Guemara répond : Au départ, il n’a pas résolu le dilemme pour lui, mais finalement il a tranché pour lui que la substance permise du même type est considérée comme si elle n’existait pas. Il a également été dit que telle était l’opinion finale de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Ami dit que Rabbi Yoḥanan dit, et certains disent que c’est Rabbi Asi qui dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un avait deux coupes de vin, l’une profane et l’autre de terouma, et qu’il les a diluées avec de l’eau et les a mélangées ensemble, et qu’il y a suffisamment d’eau dans chacune des coupes pour annuler le vin de terouma, on considère le vin permis comme s’il n’existait pas, et quant au reste, le vin de terouma, le volume de l’eau est supérieur à celui du vin et l’annule.
זֶה הַכְּלָל: מִין בְּמִינוֹ — בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — בְּנוֹתֵן טַעַם.
§ La michna énonce que tel est le principe : une substance en contact avec le même type de substance rend le mélange interdit quelle qu’en soit la quantité de la substance interdite, mais une substance en contact avec un type différent de substance ne rend le mélange interdit que dans un cas où elle transmet du goût à celui-ci.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה — בְּמִינָן בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם.
La Guemara présente une controverse amoraïque concernant ce principe : Rav et Shmuel disent tous deux : En ce qui concerne tout aliment interdit par la Torah qui se mélange à un aliment permis, si l’aliment permis est du même type, alors même la moindre quantité de la substance interdite rend tout le mélange interdit. Si l’aliment interdit est mélangé avec un autre type de substance, alors le mélange ne devient interdit que dans un cas où il y a suffisamment de l’aliment interdit pour donner du goût au mélange.
זֶה הַכְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
Selon Rav et Shmuel, qu’est-ce qui est ajouté par l’énoncé dans la michna : Telle est la règle, etc. ? Cela est dit pour inclure toute nourriture interdite par la Torah, et pas seulement le vin utilisé pour une libation.
רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין בְּמִינָן בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם, חוּץ מִטֶּבֶל וְיֵין נֶסֶךְ — בְּמִינָן בְּמַשֶּׁהוּ, וְשֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם. וְזֶה הַכְּלָל — לְאֵתוֹיֵי טֶבֶל.
Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux : En ce qui concerne tout aliment interdit par la Torah qui tombe dans un mélange, qu’il soit de son propre type d’aliment ou d’un autre type d’aliment, le mélange est interdit dans un cas où il y a assez de l’élément interdit pour donner du goût au mélange. Telle est la halakhasauf pour les cas de produit non prélevé et de vin utilisé pour une libation, qui rendent un mélange avec leur propre type d’aliment interdit dans un cas où n’importe quelle quantité de l’aliment interdit a été mélangée à l’aliment permis ; mais s’ils sont mélangés à un autre type de substance, le mélange n’est interdit que dans un cas où il donne du goût à celle-ci. Et, selon cette opinion, la déclaration dans la michna : Ceci est le principe, etc., a été dite pour inclure le cas du produit non prélevé, qui n’est pas mentionné explicitement dans la michna.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב וּשְׁמוּאֵל, תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav et Shmuel, et il est enseigné dans une autre baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב וּשְׁמוּאֵל: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, בְּמִינָן — בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם.
La Guemara développe : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav et Shmuel : En ce qui concerne tout aliment interdit par la Torah qui se mélange à un aliment permis, dans un cas où l’aliment permis est du même type, alors même la moindre quantité de la substance interdite rend tout le mélange interdit. Mais dans un cas où l’aliment interdit a été mélangé à un autre type de substance, alors le mélange ne devient interdit que dans un cas où il y a suffisamment de l’élément interdit pour donner du goût au mélange.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין בְּמִינָן בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם, חוּץ מִטֶּבֶל וְיֵין נֶסֶךְ, בְּמִינָן — בְּמַשֶּׁהוּ, שֶׁלֹּא בְּמִינָן — בְּנוֹתֵן טַעַם.
Il est enseigné dans une autre baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish : En ce qui concerne tout aliment interdit par la Torah qui tombe dans un mélange, qu’il soit de son propre type d’aliment ou d’un autre type d’aliment, le mélange est interdit dans un cas où il y a suffisamment de l’aliment interdit pour donner du goût au mélange. Telle est la halakha, sauf pour les cas de produit non prélevé et de vin utilisé pour une libation, qui rendent un mélange avec leur propre type d’aliment interdit dans un cas où n’importe quelle quantité de l’aliment interdit a été mélangée à l’aliment permis ; mais s’ils sont mélangés à un autre type de substance, le mélange n’est interdit que dans un cas où ils donnent du goût à celui-ci.
בִּשְׁלָמָא יֵין נֶסֶךְ, מִשּׁוּם חוּמְרָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה, אֶלָּא טֶבֶל מַאי טַעְמָא?
La Guemara demande : selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan et de Reish Lakish, pourquoi les produits non prélevés de la dîme et le vin utilisé pour une libation sont-ils traités plus sévèrement que les autres aliments interdits ? Certes, le vin utilisé pour une libation est traité sévèrement en raison de la gravité de l’idolâtrie, mais en ce qui concerne les produits non prélevés de la dîme, quelle est la raison pour laquelle toute quantité de ceux-ci qui se mélange à un aliment permis du même type rend le mélange interdit ?
כְּהֶיתֵּירוֹ כָּךְ אִיסּוּרוֹ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי: בַּמֶּה אָמְרוּ טֶבֶל אוֹסֵר בְּכׇל שֶׁהוּא? בְּמִינוֹ, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — בְּנוֹתֵן טַעַם.
La Guemara répond : De même qu’elle assume son statut de permis, ainsi elle assume son statut d’interdit, comme le dit Shmuel : Même un grain de blé donné comme teruma dispense le tas entier de grain de l’obligation de teruma. Puisque toute quantité de teruma donnée rend permis tout le tas de production, toute quantité de production non prélevée rend également tout le mélange interdit. Et cela est aussi enseigné dans une baraita : À propos de quelle situation les Sages ont-ils dit que toute quantité de production non prélevée rend un mélange interdit ? Cela concerne une production non prélevée qui se mélange à son propre type, mais en ce qui concerne une production non prélevée qui se mélange à un autre type, le mélange n’est interdit que dans un cas où la production non prélevée donne du goût à celui-ci.

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