אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַבָּה בַּר רַב הוּנָא גּוּפֵיהּ אִישְׁתִּי בִּקְנִישְׁקְנִין.
Il y a ceux qui disent que Rabba bar Rav Huna lui-même a bu d’un kenishkanin.
מַתְנִי׳ יֵין נֶסֶךְ אָסוּר וְאוֹסֵר בְּכׇל שֶׁהוּא, יַיִן בְּיַיִן וּמַיִם בְּמַיִם בְּכׇל שֶׁהוּא, יַיִן בְּמַיִם וּמַיִם בְּיַיִן בְּנוֹתֵן טַעַם.
MICHNA :Le vin utilisé pour une libation est interdit, et toute quantité de celui-ci rend un autre vin interdit s’ils sont mélangés. Le vin utilisé pour une libation qui s’est mélangé avec du vin, ou de l’eau qui a été utilisée pour une libation idolâtre et qui s’est mélangée à de l’eau ordinaire, rend le mélange interdit quelle qu’en soit la quantité du vin ou de l’eau interdits ; mais le vin utilisé pour une libation qui s’est mélangé avec de l’eau, ou de l’eau utilisée pour une libation qui s’est mélangée avec du vin ne rend le mélange interdit que si le liquide interdit est suffisant pour donner du goût au mélange, c’est-à-dire pour que le vin donne du goût à l’eau ou pour que l’eau dilue le vin à un point perceptible.
זֶה הַכְּלָל: מִין בְּמִינוֹ — בְּמַשֶּׁהוּ, וְשֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — בְּנוֹתֵן טַעַם.
Voici le principe : Une substance en contact avec le même type de substance rend le mélange interdit quelle qu’en soit la quantité de la substance interdite, mais une substance en contact avec un type différent de substance rend le mélange interdit seulement dans un cas où elle transmet du goût à celui-ci.
גְּמָ׳ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְעָרֶה יֵין נֶסֶךְ מֵחָבִית לַבּוֹר, אֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ — רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן בָּטֵל.
GUEMARA :Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui verse du vin utilisé pour une libation d’un tonneau dans une citerne à vin, même s’il fait cela toute la journée, le vin interdit est annulé petit à petit au contact du vin dans la citerne, et par conséquent le vin est permis.
תְּנַן: יֵין נֶסֶךְ אָסוּר וְאוֹסֵר בְּכׇל שֶׁהוּא. מַאי לָאו דְּקָא נָפֵיל אִיסּוּרָא לְגוֹ הֶתֵּירָא? לָא, דְּקָא נָפֵיל הֶתֵּירָא לְגוֹ אִיסּוּרָא.
La Guemara soulève une objection à la halakha rapportée par Rav Dimi à partir de ce que nous avons appris dans la michna : Le vin utilisé pour une libation est interdit, et toute quantité de celui-ci rend un autre vin interdit. Quoi, n’est-ce pas en référence à un cas où la substance interdite est tombée dans la substance permise, comme dans le cas de la déclaration de Rav Dimi ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’un cas où la substance permise est tombée dans la substance interdite.
תָּא שְׁמַע: יַיִן בְּמַיִם — בְּנוֹתֵן טַעַם. מַאי לָאו דְּקָא נָפֵיל חַמְרָא דְּאִיסּוּרָא לְמַיָּא דְּהֶתֵּירָא? לָא, דְּקָא נָפֵיל חַמְרָא דְּהֶתֵּירָא לְמַיָּא דְּאִיסּוּרָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une objection supplémentaire à la halakha rapportée par Rav Dimi à partir de la suite de la michna : Du vin qui s’est mélangé avec de l’eau rend le mélange interdit s’il est suffisant pour donner du goût à celui-ci. N’est-ce pas le cas où du vin interdit est tombé dans de l’eau permise, et, contrairement à l’affirmation de Rav Dimi, le vin n’est pas annulé mais rend plutôt le mélange interdit dès qu’il y en a une quantité suffisante pour donner du goût ? La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas où du vin permis est tombé dans de l’eau interdite, et tant que l’eau influence le goût du vin, il est interdit.
וּמִדְּרֵישָׁא בְּמַיָּא דְּאִיסּוּרָא, סֵיפָא נָמֵי בְּמַיָּא דְּאִיסּוּרָא, וְקָתָנֵי סֵיפָא: מַיִם בְּיַיִן — בְּנוֹתֵן טַעַם! אָמַר לְךָ רַב דִּימִי: כּוּלָּהּ מַתְנִיתִין הֶתֵּירָא לְגוֹ אִיסּוּרָא, וְרֵישָׁא דְּקָא נָפֵיל חַמְרָא דְּהֶתֵּירָא לְמַיָּא דְּאִיסּוּרָא, סֵיפָא דְּקָא נָפֵיל מַיָּא דְּהֶתֵּירָא לַחֲמָרָא דְּאִיסּוּרָא.
La Guemara objecte : Et du fait que la première clause se réfère à de l’eau interdite, par déduction, la dernière clause aussi traite d’eau interdite, et la dernière clause enseigne : De l’eau qui s’est mélangée au vin rend le mélange interdit dans un cas où elle donne du goût à celui-ci. La Guemara répond que Rav Dimi aurait pu te dire que toute la michna traite de substances permises tombant dans des substances interdites, et la première clause traite d’un cas où du vin permis est tombé dans de l’eau interdite, tandis que la dernière clause traite d’un cas où de l’eau permise est tombée dans du vin interdit.
כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְעָרֶה יֵין נֶסֶךְ מִצַּרְצוּר קָטָן לְבוֹר, אֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ — רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן בָּטֵל. וְדַוְקָא צַרְצוּר קָטָן, דְּלָא נְפִישׁ עַמּוּדֵיהּ, אֲבָל חָבִית דִּנְפִישׁ עַמּוּדֵיהּ — לָא.
Lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui verse du vin utilisé pour une libation depuis une petite gourde dans une citerne de vin, même s’il le fit toute la journée, le vin interdit est annulé petit à petit dans le vin permis. Et cela s’applique spécifiquement à une petite gourde, dont le jet n’est pas significatif. Mais si quelqu’un verse du vin d’un tonneau, dont le jet est significatif, cela ne s’applique pas.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לַבּוֹר, וְנָפַל שָׁם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם — רוֹאִין אֶת הַהֶיתֵּר כְּאִילּוּ אֵינוֹ, וְהַשְּׁאָר מַיִם רָבִין עָלָיו וּמְבַטְּלִין אוֹתוֹ.
§ Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de vin utilisé pour une libation qui est tombée dans une citerne de vin, et où une cruche d’eau y est également tombée, on considère le vin permis comme s’il n’existait pas, et il n’est pas rendu interdit par le vin utilisé pour une libation ; et en ce qui concerne le reste, c’est-à-dire le vin utilisé pour une libation, le volume de l’eau est supérieur à celui du vin et l’annule.
כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנָּפַל קִיתוֹן שֶׁל מַיִם תְּחִלָּה, אֲבָל לֹא נָפַל שָׁם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם תְּחִלָּה — מָצָא מִין אֶת מִינוֹ וְנֵיעוֹר.
Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Les Sages ont enseigné cela seulement dans un cas où la cruche d’eau est tombée en premier, mais si la cruche d’eau n’est pas tombée en premier, le vin utilisé pour une libation a trouvé son propre type, c’est-à-dire le vin dans la citerne, et s’est éveillé. En d’autres termes, le vin utilisé pour une libation rend interdit le vin dans la citerne, ce qui fait augmenter le volume du vin interdit, et l’eau qui tombe ensuite n’est pas suffisante pour annuler tout le vin.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין: יַיִן בְּיַיִן — כׇּל שֶׁהוּא. אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא נָפַל שָׁם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם, אֲבָל נָפַל שָׁם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם — רוֹאִין אֶת הַהֶיתֵּר כְּאִילּוּ אֵינוֹ, וְהַשְּׁאָר מַיִם רָבִין עָלָיו וּמְבַטְּלִין אוֹתוֹ.
La Guemara commente : Il y en a qui enseignent cettehalakhaà propos de la michna, qui déclare que le vin utilisé pour une libation qui s’est mélangé avec du vin permis le rend interdit en n’importe quelle quantité. Rav Shmuel bar Yehuda dit que Rabbi Yoḥanan dit : La michna a enseigné cela seulement dans un cas où une cruche d’eau n’est pas aussi tombée dans le vin permis ; mais si une cruche d’eau y est tombée, on considère le vin permis comme inexistant, et il n’est pas rendu interdit par le vin utilisé pour une libation, et quant au reste, c’est-à-dire le vin utilisé pour une libation, le volume de l’eau est supérieur à celui du vin et l’annule.
מַאי אִיכָּא בֵּין לִדְמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין, בֵּין לִדְמַתְנֵי לַהּ אַדְּרָבִין? מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין — לָא בָּעֵי תְּחִלָּה, וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַדְּרָבִין — בָּעֵי תְּחִלָּה.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre celui qui enseigne cela au sujet de la michna et celui qui l’enseigne au sujet de la déclaration de Ravin ? La Guemara explique : Celui qui enseigne cela au sujet de la michna n’a pas besoin que la cruche d’eau soit tombée en premier ; dans tous les cas, l’eau annule le vin interdit. Mais celui qui enseigne cela au sujet de la déclaration de Ravin ajoute à la déclaration de Ravin, et il a donc besoin que la cruche d’eau soit tombée en premier.
אִיתְּמַר: יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לַבּוֹר, וְנָפַל שָׁם קִיתוֹן שֶׁל מַיִם,
§ Il a été déclaré que, dans un cas de vin utilisé pour une libation qui est tombée dans une citerne de vin, et où une cruche d’eau est aussi tombée là,