אִם יֵשׁ בּוֹ עַכֶּבֶת יַיִן — אָסוּר. הָא עַכֶּבֶת יַיִן בְּמַאי קָא מִתַּסְרָא? לָאו בְּנִצּוֹק? שְׁמַע מִינַּהּ: נִצּוֹק חִיבּוּר.
s’il reste du vin dans l’entonnoir, il devient interdit. De quelle manière ce reste de vin devient-il interdit ? N’est-ce pas par le flux de vin qui descend de l’entonnoir dans le récipient du gentil, reliant ainsi le récipient du gentil et l’entonnoir et rendant le vin dans l’entonnoir interdit ? Concluez-en qu’un flux constitue une connexion.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: שֶׁפְּחָסַתּוּ צְלוֹחִיתוֹ, אֲבָל לֹא פְּחָסַתּוּ צְלוֹחִיתוֹ — מַאי? לָא, תִּפְשׁוֹט דְּנִצּוֹק אֵינוֹ חִיבּוּר! לָא, פְּחָסַתּוּ צְלוֹחִיתוֹ — תִּפְשׁוֹט לָךְ דְּאָסוּר, נִצּוֹק — תִּיבְּעֵי.
Rabbi Ḥiyya enseigne que la michna fait référence à une situation où le vin dans la cruche du gentil est monté et a atteint l’entonnoir. La Guemara en déduit : Mais dans un cas où le vin dans la cruche n’a pas monté et atteint l’entonnoir, quelle est la halakha ? Il n’est pas interdit. Par conséquent, résous le dilemme et conclus qu’un jet n’est pas une connexion. La Guemara rejette cette déduction : Non, Rabbi Ḥiyya veut dire que dans un cas où le vin dans la cruche est monté et a atteint l’entonnoir, tu peux résoudre le dilemme et conclure qu’il est interdit, mais en ce qui concerne un jet, le dilemme reste non résolu.
תָּא שְׁמַע: הַמְעָרֶה מִכְּלִי לִכְלִי, אֶת שֶׁמְּעָרֶה מִמֶּנּוּ — מוּתָּר, הָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי — אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ: נִצּוֹק חִיבּוּר.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée du deuxième sujet discuté dans la michna : dans le cas de quelqu’un qui verse du vin d’un récipient dans un autre récipient, le vin restant dans le récipient duquel il a versé est permis. La Guemara en déduit : Mais le filet de vin entre les deux récipients est interdit. Conclus-en qu’un filet constitue une connexion.
אִי נִצּוֹק חִיבּוּר, אֲפִילּוּ דְּגַוֵּיהּ דְּמָנָא נָמֵי לִיתְּסַר! הָא לָא קַשְׁיָא, דְּקָא מְקַטֵּיף קַטּוֹפֵי. מִכׇּל מָקוֹם, נִצּוֹק חִיבּוּר!
La Guemara soulève une objection à cette preuve : Si un filet constitue une connexion, même le vin à l’intérieur du récipient depuis lequel il est versé devrait également être interdit. La Guemara répond à cette objection : Cela n’est pas difficile. Il s’agit du cas où celui qui verse le vin interrompt l’écoulement, de sorte que la raison pour laquelle le vin dans le récipient depuis lequel il est versé est permis est que le filet est interrompu ; mais dans tous les cas, un filet est considéré comme une connexion.
וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: אֶת שֶׁעֵירָה לְתוֹכוֹ הוּא דַּאֲסִיר, הָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי שְׁרֵי! אֶלָּא, מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette la preuve : Selon ton raisonnement, dis qu’il y a une déduction à partir de la clause finale de la michna : C’est le vin dans le récipient dans lequel il a versé qui est interdit en raison du résidu interdit de vin dans l’entonnoir, mais, par déduction, le filet de vin entre les deux récipients est permis, contrairement à la conclusion tirée de la clause précédente. Au contraire, aucune déduction ne doit être tirée de cette michna.
תָּא שְׁמַע: הַמְעָרֶה מֵחָבִית לַבּוֹר, קִילּוּחַ הַיּוֹרֵד מִשְּׂפַת חָבִית לְמַטָּה — אָסוּר! תַּרְגְּמַהּ רַב שֵׁשֶׁת: בְּגוֹי הַמְעָרֶה, דְּאָתֵי מִכֹּחוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui verse du vin d’un tonneau dans une citerne à vin contenant du vin interdit, le jet de vin qui descend depuis le bord du tonneau vers le bas devient interdit. De toute évidence, un jet constitue une connexion. Rav Chéchet a interprété cette baraita comme se référant à un non-Juif versant le vin du tonneau dans la citerne, et le vin s’écoulant du tonneau devient interdit parce qu’il provenait de la force du non-Juif, c’est-à-dire que le jet était entraîné par l’action du non-Juif. Si un non-Juif met du vin en mouvement, le vin est interdit, même si le non-Juif ne l’a pas touché. Le jet ne devient pas interdit du fait de sa connexion avec le vin dans la citerne.
אִי גּוֹי הַמְעָרֶה, אֲפִילּוּ גַּוָּא דְּחָבִיתָא נָמֵי מִתְּסַר! כֹּחַ דְּגוֹי מִדְּרַבָּנַן הוּא דַּאֲסִיר, הַהוּא דִּנְפַק לְבָרַאי — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, הַהוּא דִּלְגַוַּאי — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara soulève une objection à cette interprétation : Si la référence est à un non-juif qui verse le vin, même le vin à l’intérieur du tonneau devient interdit, car le non-juif actionne aussi le mouvement du tonneau lui-même. La Guemara répond à cette objection : La halakha selon laquelle la force d’un non-juif rend le vin interdit relève de la loi rabbinique. En ce qui concerne le vin qui est versé hors du tonneau, les Sages ont décrété qu’il est interdit ; mais en ce qui concerne le vin qui reste à l’intérieur du tonneau, les Sages n’ont pas décrété qu’il est interdit.
אֲמַר לְהוּ רַב חִסְדָּא לְהָנְהוּ סָבֹיָתָא: כִּי כָיְילִיתוּ חַמְרָא לְגוֹיִם — (קָטְפִי) [קַטִּיפוּ] קַטּוֹפֵי, אִי נָמֵי (נָפְצִי) [נַפִּיצוּ] נַפּוֹצֵי. אֲמַר לְהוּ רָבָא לְהָנְהוּ שָׁפוֹכָאֵי: כִּי שָׁפְכִיתוּ חַמְרָא — לָא לִיקְרַב גּוֹי לְסַיַּיע בַּהֲדַיְיכוּ, דִּלְמָא מִשְׁתְּלִיתוּ וְשָׁדֵיתוּ לֵיהּ עֲלֵיהּ, וְקָאָתֵי מִכֹּחוֹ וַאֲסִיר.
La Guemara rapporte des récits sur la manière dont les Sages ont statué à ce sujet : Rav Ḥisda dit à certains marchands de vin : Lorsque vous mesurez du vin pour des gentils, versez avec des interruptions, plutôt qu’en un flux régulier et continu, ou jetez-le dehors en une seule action qui ne crée pas de flux continu. Rava dit à certains verseurs de vin : Lorsque vous versez du vin, ne laissez pas un gentil s’approcher pour vous aider, de peur que vous ne baissiez votre garde et ne posiez le récipient dans les mains du gentil, et le vin s’écoulera par sa force et deviendra interdit.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַסֵּיק חַמְרָא בְּגִישְׁתָּא וּבַת גִּישְׁתָּא, אֲתָא גּוֹי אַנַּח יְדֵיהּ אַגִּישְׁתָּא, אַסְרֵיהּ רָבָא לְכוּלֵּיהּ חַמְרָא.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant un certain homme qui siphonnait du vin d’un tonneau avec un grand tube et un petit tube. Un non-Juif vint et posa sa main sur le grand tube. Rava déclara toute la quantité de vin interdite, y compris le vin qui se trouvait encore dans le tonneau.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רָבִינָא לְרָבָא: בְּמַאי? בְּנִצּוֹק. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ נִצּוֹק חִיבּוּר? שָׁאנֵי הָתָם, דְּכוּלֵּי חַמְרָא אַגִּישְׁתָּא וּבַת גִּישְׁתָּא גְּרִיר.
Rav Pappa dit à Rava, et certains disent que c’était Rav Adda bar Mattana qui dit cela à Rava, et certains disent que c’était Ravina qui dit cela à Rava : Par quel mécanisme le vin a-t-il été rendu interdit ? Était-ce par le courant de vin qui passait par le grand tube, lequel a été rendu interdit par le contact du gentil, et le reste du tonneau a été rendu interdit par la connexion avec ce courant ? Faut-il conclure de cela qu’un courant constitue une connexion ? Rava rejette cette inférence : Là-bas, c’est différent, car tout le vin dans le tonneau est attiré vers le grand tube et le petit tube, et c’est donc comme si le gentil avait touché tout le vin dans le tonneau.
אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: קְנִישְׁקְנִין שְׁרֵי, וְהָנֵי מִילֵּי דִּקְדֵים פְּסַק יִשְׂרָאֵל, אֲבָל קְדֵם פְּסַק גּוֹי — לָא. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִיקְּלַע לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא, שְׁרָא לְהוּ לְמִשְׁתֵּא בִּקְנִישְׁקְנִין.
Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, dit : Il est permis à un Juif et à un gentil de boire simultanément dans un récipient muni de tubes permettant à plusieurs personnes de boire [kenishkanin]. Et cette déclaration ne s’applique que dans un cas où le Juif s’arrête de boire en premier, avant le gentil ; mais si le gentil s’arrête de boire en premier, elle ne s’applique pas et le vin est interdit, car le vin provenant de la bouche du gentil retourne dans le récipient et rend tout le vin interdit. Il arriva que Rabba bar Rav Huna vint à la maison de l’Exilarque, et il leur permit de boire d’un kenishkanin avec des gentils.