וּמַאי ״לֹא נִיתַּן לְהִישָּׁבוֹן״? דְּאֵינוֹ בְּתוֹרַת הִישָּׁבוֹן.
Et que signifie le fait que l’objet volé n’est pas soumis à restitution ? Cela signifie qu’il n’est pas soumis aux halakhot de la restitution, parce que, techniquement, ce n’est pas un vol.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בָּא חֲבֵירוֹ וּנְטָלָהּ מִמֶּנּוּ — נֶהֱרָג עָלֶיהָ. בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא, מִשּׁוּם דְּצַעֲרֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל, אֶלָּא סֵיפָא, מַאי עָבֵיד?
La Guemara demande : Si tel est le cas, énonce la clause finale de cette déclaration halakhique : si un autre descendant de Noé vient et prend l’objet volé de ses mains, lui aussi est exécuté pour cela. Certes, en ce qui concerne la première clause, on peut expliquer que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation de rendre l’objet, le non-Juif est exécuté parce qu’il a causé de la détresse au Juif ; mais en ce qui concerne la clause finale, qu’a-t-il fait ? Il n’a pas causé de détresse au Juif, et puisque l’objet vaut moins d’une perouta, on n’est pas tenu de le rendre, à moins qu’il ne l’ait volé à un non-Juif. Par conséquent, le second vol ne devrait pas être considéré comme un acte juridiquement significatif.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, ne devrait-on pas en conclure que celui qui tire un objet l’acquiert dans une transaction effectuée par un gentil ? En conséquence, les actes du premier et du second gentil constituent tous deux des actes de vol juridiquement significatifs, pour lesquels ils sont passibles d’exécution. La Guemara affirme : Concluez-en qu’il en est ainsi.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״אִי מְזַבֵּינְנָא לַהּ לְהָא אַרְעָא — לָךְ מְזַבֵּינְנָא לַהּ״, אֲזַל זַבְּנַהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא, אֲמַר רַב יוֹסֵף: קְנָה קַמָּא.
§ La Guemara rapporte : il y eut un incident impliquant un certain homme qui dit à un autre : Si je vends ce terrain, je te le vendrai, et ils effectuèrent un acte formel d’acquisition pour ratifier l’accord. Il alla et le vendit à une autre personne. Rav Yosef dit : Le premier l’a acquis.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא לָא פְּסַק! וּמְנָא תֵּימְרָא דְּכֹל הֵיכָא דְּלָא פְּסַק לָא קְנָה? דִּתְנַן: הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִין, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין.
Abaye lui dit : Mais il n’a pas fixé avec lui de prix pour cela. Et d’où dis-tu que partout où les personnes impliquées dans la transaction n’ont pas fixé de prix, l’acheteur n’a pas acquis l’objet, même si elles ont accompli un acte formel d’acquisition ? Cela vient de ce que nous avons appris dans la michna : Dans le cas d’un Juif qui vend son vin à un non-Juif, s’il a fixé un prix avant de mesurer le vin dans le récipient du non-Juif, il est permis de tirer profit de l’argent payé pour le vin. Mais si le Juif a mesuré le vin dans le récipient du non-Juif, le rendant ainsi interdit, avant d’avoir fixé un prix, l’argent payé pour le vin est interdit.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? מַאי הָוֵי עֲלַהּ?! כִּדְקָאָמְרִינַן! דִּלְמָא חוּמְרָא דְּיֵין נֶסֶךְ שָׁאנֵי.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été tirée à ce sujet ? La Guemara intervient : Que signifie la question : Quelle conclusion halakhique a été tirée à ce sujet ? La conclusion est comme nous l’avons dit, qu’il ressort clairement de la michna que l’acquisition ne prend effet qu’après la fixation du prix. La Guemara explique sa question : Peut-être, en raison de la gravité de l’interdiction du vin utilisé pour une libation, le cas de la michna est différent et n’est pas représentatif de la halakha en matière pécuniaire.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: עוֹבָדָא הֲוָה בֵּי רַב חִסְדָּא, וְרַב חִסְדָּא בֵּי רַב הוּנָא, וּפַשְׁטֻיהָ מֵהָא דִּתְנַן: מָשַׁךְ חֲמָרָיו וּפוֹעֲלָיו וְהִכְנִיסָן לְתוֹךְ בֵּיתוֹ, בֵּין פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד וּבֵין מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — לֹא קָנָה, וּשְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve qu’une acquisition ne prend effet qu’après que le prix a été fixé, comme Rav Idi bar Avin l’a dit : Il y eut un incident qui fut présenté devant l’école de Rav Ḥisda, et Rav Ḥisda le porta devant l’école de Rav Huna, et Rav Huna le trancha à partir de ce que nous avons appris dans une baraita : Si quelqu’un a acheté à un autre des produits qui étaient chargés sur les ânes du vendeur ou portés par ses ouvriers, et que l’acheteur a tiré les conducteurs d’ânes ou les ouvriers du vendeur chargés des produits et les a fait entrer dans sa maison, dans ce cas, que le vendeur fixe un prix avant de mesurer les produits ou qu’il mesure les produits avant de fixer un prix, l’acheteur n’a pas acquis les produits, et tous deux, l’acheteur ou le vendeur, peuvent se rétracter de la transaction, puisqu’aucun acte d’acquisition n’a eu lieu.
פֵּרְקָן וְהִכְנִיסָן לְתוֹךְ בֵּיתוֹ, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — אֵין שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן.
La baraita continue : Mais si l’acheteur a déchargé les produits et les a apportés dans sa maison, cela constitue un acte d’acquisition, et par conséquent, si il a fixé un prix avant de mesurer les produits, aucun des deux ne peut se rétracter, mais si il a mesuré les produits avant de fixer un prix, tous deux peuvent se rétracter. Cela illustre que même s’il y a eu un acte d’acquisition, ils peuvent se rétracter de la transaction jusqu’à ce que le prix ait été fixé, conformément à la déclaration d’Abaye.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״אִי מְזַבֵּינְנָא לַהּ לְהָא אַרְעָא — מְזַבֵּינְנָא לָךְ בִּמְאָה זוּזֵי״, אֲזַל זַבְּנַהּ לְאִינִישׁ אַחֲרִינָא בִּמְאָה וְעֶשְׂרִין. אָמַר רַב כָּהֲנָא: קְנָה קַמָּא. מַתְקֵיף לַהּ רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד: הַאי זוּזֵי אַנְסוּהּ! וְהִלְכְתָא כְּרַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד.
§ Il y eut un incident connexe impliquant un certain homme qui dit à un autre : Si je souhaite vendre cette terre, je te la vendrai pour cent dinars, et ils effectuèrent un acte d’acquisition pour ratifier l’accord. Il alla et la vendit à une autre personne pour cent vingt dinars. Rav Kahana dit : Le premier l’a acquise. Rav Ya’akov de Nehar Pekod objecte à cela : Ces vingt dinars supplémentaires l’ont contraint à la vendre au second acheteur. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ya’akov de Nehar Pekod.
אֲמַר לֵיהּ ״כִּדְשָׁיְימִי בִּתְלָתָא״ — אֲפִילּוּ תְּרֵי מִגּוֹ תְּלָתָא. ״כִּדְאָמְרִי בִּתְלָתָא״ — עַד דְּאָמְרִי בִּתְלָתָא. ״כִּדְשָׁיְימִי בְּאַרְבְּעָה״ — עַד דְּאָמְרִי בְּאַרְבָּעָה, וְכׇל שֶׁכֵּן הֵיכָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״כִּדְאָמְרִי בְּאַרְבָּעָה״.
§ Si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vendrai cette marchandise selon l’estimation de trois personnes, même si deux des trois se sont accordées sur une certaine estimation, le vendeur doit accepter ce prix. S’il a dit : Je te vendrai cette marchandise conformément au prix indiqué par trois personnes, il n’est pas lié par leur estimation à moins qu’elle ne soit indiquée par les trois. S’il a dit : Selon l’estimation de quatre personnes, il n’est pas lié par leur estimation à moins qu’elle ne soit indiquée par les quatre ; et à plus forte raison dans un cas où il lui a dit : Conformément au prix indiqué par quatre personnes.
אֲמַר לֵיהּ: ״כִּדְשָׁיְימִי בִּתְלָתָא״, וַאֲתוֹ תְּלָתָא וְשָׁמוּהָ, וַאֲמַר לֵיהּ אִידַּךְ: לֵיתוֹ תְּלָתָא אַחֲרִינֵי דְּקִים לְהוּ טְפֵי! אָמַר רַב פָּפָּא: דִּינָא הוּא דִּמְעַכֵּב. מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִמַּאי דְּהָנֵי קִים לְהוּ טְפֵי? דִּלְמָא הָנֵי קִים לְהוּ טְפֵי! וְהִלְכְתָא כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
Si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vendrai cette marchandise telle qu’elle sera évaluée par trois personnes, et trois personnes sont venues et l’ont évaluée, et l’autre, l’acheteur, a dit : Que trois autres personnes, plus compétentes dans leur évaluation, viennent et évaluent la marchandise, Rav Pappa a dit : La halakha est qu’il peut empêcher que le prix soit fixé jusqu’à ce que des personnes plus compétentes évaluent la marchandise. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, objecte à cela : D’où peut-il savoir que ces trois autres sont plus compétentes dans leur évaluation ? Peut-être que celles-ci, les trois premières, sont plus compétentes. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua.
מַתְנִי׳ נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל נׇכְרִי, וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אִם יֵשׁ בּוֹ עַכֶּבֶת יַיִן — אָסוּר. הַמְעָרֶה מִכְּלִי אֶל כְּלִי, אֶת שֶׁעֵירָה מִמֶּנּוּ — מוּתָּר, וְאֶת שֶׁעֵירָה לְתוֹכוֹ — אָסוּר.
MICHNA : Dans le cas où un Juif a pris un entonnoir et a mesuré du vin dans la cruche d’un non-Juif, puis a mesuré du vin avec le même entonnoir dans la cruche d’un Juif, s’il reste un résidu de vin dans l’entonnoir, le vin mesuré dans la cruche du Juif est interdit, car une partie du vin qui a été mesuré dans la cruche du non-Juif y est mélangée. Dans le cas de quelqu’un qui verse du vin d’un récipient dans un autre récipient, le vin resté dans le récipient depuis lequel il a versé est permis, mais le vin dans le récipient dans lequel il a versé est interdit.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: הַנִּצּוֹק, וְהַקָּטַפְרֵס, וּמַשְׁקֶה טוֹפֵחַ — אֵינוֹ חִיבּוּר, לֹא לְטוּמְאָה וְלֹא לְטׇהֳרָה. הָאַשְׁבּוֹרֶן — חִיבּוּר לְטוּמְאָה וּלְטׇהֳרָה.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna ailleurs (Teharot 8:9) : Un courant d’eau, et de l’eau descendant une pente [vehakatafres], ainsi qu’un liquide qui a rendu un objet humide ne constituent pas une connexion entre des liquides, ni en ce qui concerne l’impureté rituelle ni en ce qui concerne la pureté. Ces liquides ne constituent pas une connexion qui transmet l’impureté ; par exemple, si de l’eau impure se trouve à un endroit et se rattache à de l’eau située au-dessus, l’eau du dessus n’est pas considérée comme rattachée à l’eau impure et ne devient pas impure. Ils ne constituent pas non plus une connexion pour la purification ; par exemple, si deux collections d’eau sont reliées par l’écoulement d’un courant, elles ne s’unissent pas pour former la quantité d’eau nécessaire à la formation d’un bain rituel valide, par lequel des personnes et des objets peuvent devenir rituellement purs. Une mare constitue une connexion entre des liquides en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne la pureté.
אָמַר רַב הוּנָא: נִצּוֹק וְקָטַפְרֵס וּמַשְׁקֶה טוֹפֵחַ חִיבּוּר לְעִנְיַן יֵין נֶסֶךְ.
Rav Huna dit : Un courant d’eau, et de l’eau descendant une pente, et un liquide qui a rendu un objet humide constituent une connexion en ce qui concerne le vin utilisé pour une libation.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: מְנָא לָךְ הָא? אִילֵּימָא מִדִּתְנַן: הַנִּצּוֹק וְהַקָּטַפְרֵס וּמַשְׁקֶה טוֹפֵחַ אֵינוֹ חִיבּוּר לֹא לְטוּמְאָה וְלֹא לְטׇהֳרָה, לְטוּמְאָה וּלְטׇהֳרָה הוּא דְּלָא הָוֵי חִיבּוּר, הָא לְעִנְיַן יֵין נֶסֶךְ הָוֵי חִיבּוּר — אֵימָא סֵיפָא: הָאַשְׁבּוֹרֶן חִיבּוּר לְטוּמְאָה וּלְטׇהֳרָה, לְטוּמְאָה וּלְטׇהֳרָה הוּא דְּהָוֵי חִיבּוּר, הָא לְעִנְיַן יֵין נֶסֶךְ לָא הָוֵי חִיבּוּר. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman dit à Rav Houna : D’où toi déduis-tu cela ? Si nous disons que cela est dérivé de ce que nous avons appris dans la michna : Un courant, et de l’eau descendant une pente, et un liquide qui a rendu un objet humide ne constituent pas une connexion entre des liquides, ni en ce qui concerne l’impureté rituelle ni en ce qui concerne la pureté, et il s’ensuit que c’est en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne la pureté que cela ne constitue pas une connexion, mais en ce qui concerne le vin utilisé pour une libation, cela constitue une connexion, alors dis la clause finale : Un bassin constitue une connexion entre des liquides en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne la pureté. On peut en déduire qu’en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne la pureté c’est une connexion, mais en ce qui concerne le vin utilisé pour une libation, ce n’est pas une connexion, contrairement à la halakha déduite de la clause précédente. Plutôt, il est clair qu’aucune déduction ne doit être tirée de cela de cette michna.
תְּנַן: נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל נׇכְרִי, וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל.
La Guemara tente d’apporter une preuve à l’opinion de Rav Houna à partir de ce que nous avons appris ici dans la michna : dans un cas où un Juif a pris un entonnoir et a mesuré du vin dans la cruche d’un non-Juif, puis a mesuré du vin avec le même entonnoir dans la cruche d’un Juif,