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מִדְּמַשְׁכֵהּ גּוֹי קַנְיֵיהּ, יֵין נֶסֶךְ לָא הָוֵי עַד דְּנָגַע בֵּיהּ!
dès le moment où il l’a tiré, le gentil l’a acquis, tandis que cela n’est pas devenu du vin utilisé pour une libation jusqu’à ce qu’il le touche. Par conséquent, le vendeur peut recevoir paiement pour le vin qu’il a vendu, parce qu’au moment de l’acquisition le vin était permis.
אִי דְּקָא כָיֵיל וְרָמֵי לְמָנָא דְּיִשְׂרָאֵל, הָכִי נָמֵי. לָא צְרִיכָא דְּקָא כָיֵיל וְרָמֵי לְמָנָא דְּגוֹי.
La Guemara rejette cette preuve : Si c’est un cas le vendeur mesure le vin et le verse dans le récipient d’un Juif, il est effectivement permis de le faire sans recevoir le paiement au préalable. La décision de Rav n’est pas nécessaire sauf dans un cas où il mesure le vin et le verse dans le récipient du gentil, qui contient du vin utilisé pour une libation, et le vin devient interdit au contact du récipient avant même que le gentil ne l’acquière par traction.
סוֹף סוֹף, כִּי מְטָא לְאַוֵּירָא דְּמָנָא קַנְיֵיהּ, יֵין נֶסֶךְ לָא הָוֵי עַד דְּמָטֵי לְאַרְעִיתֵיהּ דְּמָנָא, שְׁמַע מִינַּהּ נִצּוֹק חִבּוּר?
La Guemara soulève une objection : Après tout, même dans ce cas, lorsque le vin atteint l’espace aérien intérieur du récipient du gentil, il l’acquiert, car cela aussi constitue un mode d’acquisition. Et il ne devient pas un vin utilisé pour une libation avant d’atteindre le fond du récipient, en entrant en contact avec lui, de sorte que l’acquisition a lieu avant que le vin ne devienne interdit. Peut-on conclure de cela que, selon l’opinion de Rav, un filet de liquide sert de connexion entre deux masses de liquide ? Si tel est le cas, lorsque le Juif verse le vin dans le récipient du gentil, le flux de vin qui est en contact avec le vin interdit au fond du récipient rendrait interdit tout le vin versé dans le récipient.
לָא, אִי דְּנָקֵיט לֵיהּ גּוֹי לִכְלִי בִּידֵיהּ — הָכִי נָמֵי; לָא צְרִיכָא דְּמַנַּח אַאַרְעָא.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, un flux de liquide ne constitue pas une connexion, et par conséquent, si le non-Juif tient le récipient dans sa main, le non-Juif acquiert effectivement le vin avant qu’il ne devienne interdit, et par conséquent l’argent payé pour celui-ci est permis. La décision de Rav n’est pas nécessaire sauf lorsque le récipient du non-Juif est posé à terre, de sorte qu’il n’y a pas d’acte d’acquisition avant que le vin ne devienne interdit.
וְתִיקְּנֵי לֵיהּ כִּלְיוֹ! שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר — לֹא קָנָה לוֹקֵחַ.
La Guemara demande : Mais que les récipients du non-Juif acquièrent le vin dès l’instant où il entre dans l’espace aérien intérieur. Peut-on conclure de cela que, si les récipients de l’acheteur sont dans le domaine du vendeur, l’acheteur n’acquiert pas la marchandise une fois qu’elle est placée dans ses récipients ? C’est une question faisant l’objet d’un différend entre les Sages, qui demeure non résolue.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: קָנָה לוֹקֵחַ, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּאִיכָּא עַכֶּבֶת יַיִן אַפּוּמַּיהּ דְּכוּזַנְתָּא, דְּקַמָּא קַמָּא אִינְּסֵיךְ לֵיהּ.
La Guemara rejette cela : Non, en réalité, je pourrais te dire que l’acheteur acquiert la marchandise dans un tel cas. Mais ici, où le vin devient interdit avant d’être acquis par le non-Juif, nous traitons d’un cas où il reste un résidu de vin sur l’ouverture de la cruche du non-Juif [kuzanta], ce qui rend interdit le vin versé dans la cruche, car chaque goutte de vin devient un vin de libation lorsqu’elle entre en contact avec le résidu de vin sur l’ouverture au moment où elle est versée dans la cruche. C’est pourquoi Rav a dit aux marchands de vin de prendre l’argent avant de mesurer le vin dans le récipient du non-Juif.
וּכְמַאן? דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאִי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הָאָמַר: יִמָּכֵר כּוּלּוֹ לְגוֹיִם חוּץ מִדְּמֵי יֵין נֶסֶךְ שֶׁבּוֹ!
La Guemara soulève une objection : Et selon l’opinion de qui Rav dit-il cela ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ; car, si c’était conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, ne dit-il pas que le vin de libation qui s’est mélangé à un autre vin peut être entièrement vendu à des gentils pour la valeur monétaire de tout le mélange sauf la valeur du vin utilisé pour une libation qui se trouve dans le mélange ? En conséquence, il est permis d’accepter un paiement pour du vin qui a été versé dans le récipient d’un gentil, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא, אֶלָּא לְרַב, הָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — חָבִית בְּחָבִית, אֲבָל לֹא יַיִן בְּיַיִן.
La Guemara répond : L’explication de cette décision ne peut être que selon l’opinion de Rav, qui a rendu cette décision. Et Rav ne dit-il pas que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel uniquement dans le cas d’un tonneau de vin permis qui s’est mélangé avec un autre tonneau de vin de libation, mais non dans le cas de vin qui s’est mélangé avec un autre vin dans le même tonneau ? Par conséquent, expliquer la déclaration de Rav comme contredisant l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ne pose pas de difficulté ; en conséquence, on ne peut pas prouver de sa déclaration qu’un non-Juif n’acquiert pas un objet en le tirant.
מֵיתִיבִי: הַלּוֹקֵחַ גְּרוּטָאוֹת מִן הַגּוֹיִם וּמָצָא בָּהֶן עֲבוֹדָה זָרָה, אִם עַד שֶׁלֹּא נָתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יַחֲזִיר, אִם מִשֶּׁנָּתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח. אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, אַמַּאי יַחְזִיר? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כִּי מִקָּח טָעוּת.
La Guemara soulève une autre objection à l’affirmation d’Ameimar selon laquelle un gentil peut acquérir un objet en le tirant. Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui achète des ustensiles brisés en or ou en argent aux gentils et trouve parmi eux un objet d’idolâtrie, s’il a tiré l’objet d’idolâtrie, accomplissant ainsi un acte d’acquisition, avant de donner l’argent au gentil, il peut rendre l’objet d’idolâtrie au gentil. Mais s’il l’a tiré après avoir donné l’argent au gentil, il ne peut pas le rendre. Puisque le statut de l’idole n’a pas été annulé, il doit la prendre et la jeter dans la mer Morte. Dans ce cas, s’il te vient à l’esprit que le fait de tirer un objet l’acquiert dans une transaction avec un gentil, comme le soutient Ameimar, alors pourquoi peut-il le rendre une fois qu’il l’a tiré, puisqu’il est à lui ? Abaye a dit : Il peut le rendre parce que cela semble être une transaction erronée, puisqu’il n’avait manifestement pas l’intention d’acheter un objet d’idolâtrie.
אָמַר רָבָא: רֵישָׁא מִקָּח טָעוּת, סֵיפָא לָאו מִקָּח טָעוּת? אֶלָּא אָמַר רָבָא: רֵישָׁא וְסֵיפָא מִקָּח טָעוּת, וְרֵישָׁא דְּלָא יָהֵיב זוּזֵי — לָא מִיתְחֲזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל, סֵיפָא דְּיָהֵיב זוּזֵי — מִיתְחֲזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל.
Rava dit : Alors, pourquoi, dans le second cas, où il a payé l’argent, ne peut-il pas le rendre ? L’achat dans la première clause est-il une transaction erronée, mais l’achat dans la clause suivante n’est-il pas une transaction erronée ? Au contraire, Rava dit : L’achat dans la première clause et l’achat dans la clause suivante sont tous deux une transaction erronée, mais dans le cas présenté dans la première clause, où il ne lui a pas payé les dinars, cela ne paraît pas comme si un objet d’idolâtrie était en la possession d’un Juif, et il peut donc le rendre. En revanche, dans la clause suivante, où il lui a bien payé les dinars, cela paraît comme si un objet d’idolâtrie était en la possession d’un Juif, et il doit donc jeter l’objet plutôt que de le rendre.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִים. וְאִי אָמְרַתְּ מְשִׁיכָה בְּגוֹי אֵינָהּ קוֹנָה, אַמַּאי דָּמָיו מוּתָּרִין? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאַקְדֵּים לֵיהּ דִּינָר.
§ La Guemara cite une objection à l’opinion de Rav Ashi selon laquelle un non-Juif ne peut pas acquérir un objet en le tirant : Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : Viens et entends une objection à ton opinion tirée de la michna : Dans le cas d’un Juif qui vend son vin à un non-Juif, s’il a fixé un prix avant de mesurer le vin dans le récipient du non-Juif, il est permis de tirer profit de l’argent payé pour le vin, car le vin a été acquis par le non-Juif avant qu’il ne le touche. Et si tu dis que tirer un objet ne l’acquiert pas dans une transaction impliquant un non-Juif, pourquoi l’argent payé pour cela est-il permis ? Rav Ashi répondit : Ici, nous traitons d’un cas le non-Juif lui a payé un dinar à l’avance, avant la mesure, acquérant ainsi le vin avec de l’argent.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין, וְאִי דְּקָדֵים לֵיהּ דִּינָר, אַמַּאי דָּמָיו אֲסוּרִין?
L’un des Sages souleva une objection : Si tel est le cas, dis la dernière clause : Mais si le Juif a mesuré le vin dans le récipient du gentil, le rendant ainsi interdit, avant d’avoir fixé un prix, l’argent payé pour le vin est interdit. Et s’il lui a payé un dinar d’avance, pourquoi l’argent payé pour cela serait-il interdit ?
אֲמַר לֵיהּ: וּלְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, אַמַּאי רֵישָׁא דָּמָיו מוּתָּרִין, וְסֵיפָא דָּמָיו אֲסוּרִין?
Rav Ashi lui dit : Et selon toi, comme tu dis que le fait de tirer acquiert des objets dans une transaction impliquant un gentil, pourquoi dans la première clause l’argent payé pour cela est permis, tandis que dans la dernière clause l’argent payé pour cela est interdit ?
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? פָּסַק — סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ; לֹא פָּסַק — לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
Plutôt, qu’as-tu à dire pour expliquer la distinction entre les deux cas ? Tu dis que lorsque le Juif a fixé un prix, le gentil a par conséquent compté sur lui pour que la vente ne soit pas annulée, et ainsi la vente a été conclue par la traction. Mais dans un cas où il n’a pas fixé de prix, le gentil n’a pas compté sur lui pour que la vente ne soit pas annulée, et par conséquent la vente n’a pas été conclue.
לְדִידִי נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּקְדֵים לֵיהּ דִּינָר — פָּסַק, סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ; לֹא פָּסַק, לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
Selon mon avis aussi, bien que le gentil lui ait donné un denier à l’avance, s’il a fixé un prix, le gentil s’est fié à lui que la vente ne serait pas annulée, et s’il n’a pas fixé de prix, le gentil ne s’est pas fié à lui que la vente ne serait pas annulée.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג עַל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְלֹא נִיתָּן לְהִישָּׁבוֹן, וְאִי אָמְרַתְּ מְשִׁיכָה בְּגוֹי אֵינָהּ קוֹנָה, אַמַּאי נֶהֱרָג?
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une autre preuve contre ton opinion, comme Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un descendant de Noé, c’est-à-dire un non-Juif, est exécuté par le tribunal pour le vol de même moins que la valeur d’une perouta ; mais s’il a volé moins que la valeur d’une perouta à un Juif, cela n’est pas soumis à restitution, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé de le rendre, car on présume que le Juif a renoncé à la dette. Et si tu dis que tirer un objet ne l’acquiert pas dans une transaction impliquant un non-Juif, pourquoi serait-il exécuté ? Il n’a pas commis d’acte juridiquement significatif en volant l’objet, puisque celui-ci reste en la possession du propriétaire.
מִשּׁוּם דְּצַעֲרֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל.
La Guemara répond : Il est exécuté parce qu’il a causé de la détresse à un Juif en volant l’objet, même si, selon les halakhot de l’acquisition, le voleur ne l’a pas acquis.

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Textes fournis par Sefaria