גְּמָ׳ וּרְמִינְהִי: עִיר שֶׁכְּבָשׁוּהָ כַּרְקוֹם — כׇּל כֹּהֲנוֹת שֶׁבְּתוֹכָהּ פְּסוּלוֹת! אָמַר רַב מָרִי: לְנַסֵּךְ אֵין פְּנַאי, לִבְעוֹל יֵשׁ פְּנַאי.
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction à l’hypothèse selon laquelle les soldats en temps de guerre n’ont pas le temps de commettre des transgressions, à partir de ce qui est enseigné dans une autre michna (Ketubot 27a) : En ce qui concerne une ville qui a été conquise par une armée mettant le siège, toutes les femmes mariées à des prêtres se trouvant dans la ville sont disqualifiées et interdites à leurs maris, en raison de la crainte qu’elles aient été violées. Rav Mari a résolu la contradiction et a dit : Ils n’ont pas le temps de verser du vin pour des libations, car leur passion pour l’idolâtrie n’est pas pressante à ce moment-là, mais ils ont le temps d’avoir des rapports sexuels, parce que leur désir est grand même en temps de guerre.
מַתְנִי׳ הָאוּמָּנִין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם נׇכְרִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן — מוּתָּר לוֹמַר: ״תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ״, מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן — אָסוּר.
MICHNA : En ce qui concerne des artisans juifs à qui un gentil a envoyé un tonneau de vin utilisé pour une libation au lieu de leur salaire, il leur est permis de lui dire : Donne-nous sa valeur monétaire à la place. Mais une fois qu’il est entré en leur possession, il leur est interdit de dire cela, car cela reviendrait à vendre le vin au gentil et à en tirer profit.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מוּתָּר לָאָדָם לוֹמַר לְגוֹי: ״צֵא וְהָפֵס עָלַי מְנָת הַמֶּלֶךְ״.
GUEMARA :Rav Yehouda dit que Rav dit : Il est permis à une personne de dire à un gentil : Va apaiser les collecteurs de la taxe gouvernementale sur le vin pour moi, et je te rembourserai ensuite, même s’il paie la taxe avec du vin utilisé pour une libation.
מֵיתִיבִי: אַל יֹאמַר אָדָם לְגוֹי ״עוּל תַּחְתַּי לָעוֹצֵר״. אֲמַר לֵיהּ רַב: ״עוּל תַּחְתַּי לָעוֹצֵר״ קָאָמְרַתְּ? הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, אֲבָל אוֹמֵר לוֹ ״מַלְּטֵנִי מִן הָעוֹצֵר״.
L’un des Sages a soulevé une objection à partir d’une baraita : Une personne ne peut pas dire à un non-Juif : Va à ma place au dépôt [la’otzer] pour payer à ma place la taxe sur le vin, s’il la paie avec du vin utilisé pour une libation. Rav lui dit : Tu dis que le cas auquel je fais référence est semblable à celui de quelqu’un qui dit à un non-Juif : Va à ma place au dépôt ? Dans ce cas, puisqu’il dit : À ma place, tout ce que le non-Juif donne au dépôt est considéré comme si le Juif lui-même l’avait donné. Ce cas auquel je fais référence n’est comparable qu’à cela qui est enseigné dans la baraita : Mais le Juif peut dire à un non-Juif : Sauve-moi du dépôt.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לְנׇכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד — דָּמָיו מוּתָּרִין, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק — דָּמָיו אֲסוּרִין.
MICHNA : Dans le cas d’un Juif qui vend son vin à un non-Juif, s’il a fixé un prix avant de mesurer le vin dans le récipient du non-Juif, tirer profit de l’argent payé pour le vin est permis. Cela n’est pas assimilé à la vente d’un vin utilisé pour une libation, car le non-Juif a acheté le vin avant qu’il ne devienne interdit, et l’argent appartenait déjà au Juif. Mais si le Juif a mesuré le vin dans le récipient du non-Juif, le rendant ainsi interdit, avant d’avoir fixé un prix, l’argent payé pour le vin est interdit.
גְּמָ׳ אָמַר אַמֵּימָר: מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, תִּדַּע, דְּהָנֵי פָּרְסָאֵי מְשַׁדְּרִי פַּרְדָּשְׁנֵי לַהֲדָדֵי וְלָא הָדְרִי בְּהוּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, מְשִׁיכָה בְּגוֹי אֵינָהּ קוֹנָה, וְהַאי דְּלָא הָדְרִי בְּהוּ — דְּרָמוּת רוּחָא הוּא דִּנְקִיטָא לְהוּ.
GUEMARA :Ameimar dit : L’acte juridique consistant à acquérir un objet en le tirant s’applique à un non-Juif. Sache qu’il en est ainsi, car ces Perses s’envoient des cadeaux [pardashnei] les uns aux autres et ne se rétractent pas, ce qui montre qu’ils acquièrent l’un de l’autre par le seul fait de tirer l’objet, même sans le payer. Rav Ashi dit : En réalité, je te dirai que tirer un objet ne permet pas de l’acquérir dans une transaction impliquant un non-Juif, et le fait qu’ils ne se rétractent pas de leurs cadeaux ne tient pas aux halakhot de l’acquisition, mais au fait qu’ils sont saisis d’orgueil, et ils considèrent qu’il est honteux de reprendre un cadeau.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? מִדְּאָמַר לְהוּ רַב לְהָנְהוּ סָבוֹיָתָא: כִּי כָיְילִיתוּ חַמְרָא לְגוֹיִם, שִׁקְלוּ זוּזֵי מִינַּיְיהוּ וַהֲדַר (כָּיְילָן) [כַּיְילוּ] לְהוּ, וְאִי לָא נְקִיטוּ בַּהֲדַיְיהוּ זוּזֵי, אוֹזִיפוּנְהוּ וַהֲדַר שְׁקִילוּ מִינַּיְיהוּ, כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי הַלְוָאָה גַּבַּיְיהוּ, דְּאִי לָא עָבְדִיתוּ הָכִי, כִּי קָא הָוֵי יֵין נֶסֶךְ — בִּרְשׁוּתַיְיכוּ קָא הָוֵי, וְכִי שָׁקְילִתוּ דְּמֵי יֵין נֶסֶךְ קָא שָׁקְילִתוּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה
Rav Ashi a dit : D’où dis-je que l’acquisition par traction ne s’applique pas aux gentils ? C’est de ce que Rav a dit à certains marchands de vin : Lorsque vous mesurez du vin pour des gentils, prenez les dinars d’eux, puis mesurez le vin pour eux. Et s’ils n’ont pas de dinars sur eux immédiatement disponibles, prêtez-leur des dinars puis reprenez ces dinars d’eux, afin que ce soit un prêt qui leur est accordé à eux et qu’ils remboursent. Car si vous ne le faites pas, lorsqu’il devient du vin utilisé pour une libation, il devient tel en votre possession, et lorsque vous prenez l’argent, ce sera un paiement pour du vin utilisé pour une libation que vous prenez. Rav Ashi conclut sa preuve pour son opinion : Et s’il vous vient à l’esprit que tirer un objet l’acquiert dans une transaction impliquant un gentil,