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הָהִיא רְבִיתָא דְּאִישְׁתְּכַח דַּהֲוָת בֵּי דַנֵּי, וַהֲוָת נְקִיטָא אוּפְיָא בִּידַהּ, אָמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, אֵימַר מִגַּבַּהּ דְּחָבִיתָא שְׁקַלְתֵּיהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא תּוּ, אֵימַר אִתְרְמוֹיֵי אִתְרְמִי לַהּ.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant une certaine jeune fille non-juive qui fut trouvée parmi des tonneaux de vin et elle tenait de l’écume de vin dans sa main. Rava dit : Le vin est permis, car il est raisonnable de dire qu’elle l’a prise sur l’extérieur du tonneau et non à l’intérieur du tonneau. Et même s’il n’y a plus d’écume sur l’extérieur du tonneau, il est raisonnable de dire qu’elle est tombée sur l’écume lorsqu’elle s’y trouvait encore, bien qu’elle n’y soit plus maintenant.
הָהוּא פּוּלְמוּסָא דִּסְלֵיק לִנְהַרְדְּעָא, פְּתַחוּ חָבְיָתָא טוּבָא. כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: עוֹבָדָא הֲוָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וּשְׁרָא. וְלָא יָדַעְנָא, אִי מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר: סְפֵק בִּיאָה טָהוֹר, אִי מִשּׁוּם דְּסָבַר: רוּבָּא דְּאָזְלִי בַּהֲדֵי פּוּלְמוּסָא יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant une certaine armée [pulmusa] qui entra à Neharde’a et ouvrit de nombreux tonneaux de vin. Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : Il y eut un incident similaire qui fut porté devant Rabbi Elazar, et il jugea le vin permis. Mais je ne sais pas si il l’a permis parce qu’il est d’accord avec l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : En cas d’incertitude concernant l’entrée, la personne ou l’objet est rituellement pur, ou bien s’il l’a permis parce qu’il soutient que la majorité de ceux qui accompagnaient cette armée étaient juifs, c’est-à-dire que, bien qu’il s’agît d’une armée de gentils, les auxiliaires étaient en majorité juifs.
אִי הָכִי, הַאי סְפֵק בִּיאָה? סְפֵק מַגָּע הוּא! כֵּיוָן דְּמִפַּתְחִי טוּבָא, אֵימָא אַדַּעְתָּא דְּמָמוֹנָא פְּתַחוּ, וְכִסְפֵק בִּיאָה דָּמֵי.
La Guemara demande : Si c’est le cas, s’il soutient l’opinion de Rabbi Eliezer, pourquoi a-t-il permis le vin ? Est-ce là un cas de doute concernant l’entrée ? Il est clair que les servantes sont venues et ont ouvert les tonneaux, donc c’est un cas de doute concernant le contact, c’est-à-dire si elles ont touché le vin ou non, et Rabbi Eliezer convient qu’un tel cas est traité avec rigueur. La Guemara répond : Puisqu’elles ont ouvert de nombreux tonneaux, il est raisonnable de dire qu’elles ont ouvert les tonneaux uniquement dans l’intention de trouver de l’argent et n’avaient aucun intérêt pour le vin lui-même. Et par conséquent, cela est semblable à un cas de doute concernant l’entrée.
הָהִיא מָסוֹבִיתָא דִּמְסַרָה לַהּ אִיקְּלִידָא (מַפְתְּחָה) לְגוֹיָה, אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עוֹבָדָא הֲוָה בֵּי מִדְרְשָׁא, וַאֲמַרוּ: לֹא מָסְרָה לָהּ אֶלָּא שְׁמִירַת מַפְתֵּחַ בִּלְבָד.
La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant une certaine propriétaire d’une boutique de vin qui remit la clé [iklida] de la porte de sa boutique de vin à une femme non-juive. Rabbi Yitzḥak a dit que Rabbi Elazar a dit : Il y eut un incident similaire qui fut porté devant les Sages dans la maison d’étude, et ils dirent : Elle lui a transféré uniquement la responsabilité de garder la clé seule mais ne l’a pas autorisée à entrer dans la taverne, il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle y soit entrée.
אָמַר אַבָּיֵי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַמּוֹסֵר מַפְתְּחוֹת לְעַם הָאָרֶץ — טׇהֳרוֹתָיו טְהוֹרוֹת, לְפִי שֶׁלֹּא מָסַר לוֹ אֶלָּא שְׁמִירַת מַפְתֵּחַ בִּלְבָד. הַשְׁתָּא טׇהֳרוֹתָיו טְהוֹרוֹת, יֵין נֶסֶךְ מִיבַּעְיָא?
Abaye a dit : Nous apprenons cette halakha également dans une michna (Teharot 7:1) : Dans le cas de quelqu’un qui a remis des clés à une personne qui n’est pas digne de confiance en matière d’impureté rituelle [am ha’aretz], bien que le contact avec un am ha’aretz rende impurs les objets purs, ses objets purs restent purs, car il a transféré à l’am ha’aretz la responsabilité de garder uniquement la clé et ne l’a pas autorisé à entrer. Maintenant que la michna a établi que ses objets purs sont purs, est-il nécessaire d’énoncer ce principe en ce qui concerne les halakhot du vin utilisé pour une libation ?
לְמֵימְרָא דִּטְהָרוֹת אַלִּימִי מִיֵּין נֶסֶךְ? אִין, דְּאִיתְּמַר: חָצֵר שֶׁחִלְּקָהּ בִּמְסִיפָס, אָמַר רַב: טׇהֳרוֹתָיו טְמֵאוֹת, וּבְגוֹי אֵינוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף טׇהֳרוֹתָיו טְהוֹרוֹת.
La Guemara demande au sujet du raisonnement d’Abaye : Faut-il dire que les halakhot des objets rituellement purs sont plus strictes que celles concernant le vin utilisé pour une libation ? La Guemara répond : En effet, c’est bien le cas. Comme il a été déclaré qu’il y avait un différend au sujet d’une cour dont les propriétaires l’ont divisée entre eux avec une cloison basse [meseifas]. Rav dit : Si le voisin d’une personne de l’autre côté de la cloison est un am ha’aretz, ses objets purs qu’elle laisse dans la cour sont rendus impurs, mais dans le cas d’un voisin gentil, cela ne rend pas son vin une libation idolâtre. Et Rabbi Yoḥanan dit : Ses objets purs restent purs eux aussi. De toute évidence, Rav considère les halakhot de pureté comme plus strictes que celles du vin utilisé pour une libation.
מֵיתִיבִי: הַפְּנִימִית שֶׁל חָבֵר וְהַחִיצוֹנָה שֶׁל עַם הָאָרֶץ, אוֹתוֹ חָבֵר שׁוֹטֵחַ שָׁם פֵּירוֹת וּמַנִּיחַ שָׁם כֵּלִים, וְאַף עַל פִּי שֶׁיָּדוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ מַגַּעַת לְשָׁם. קַשְׁיָא לְרַב!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Si la cour intérieure appartient à un ḥaver, c’est-à-dire à quelqu’un qui s’attache à l’observance méticuleuse des mitzvot, en particulier des halakhot de pureté rituelle, de terouma et des dîmes, et l’extérieure à un am ha’aretz, ce ḥaver peut étaler là ses produits, dans la cour intérieure, et y placer ses ustensiles, sans craindre que le am ha’aretz ne les touche et ne les rende impurs. Et cela s’applique même si la main du am ha’aretz peut y parvenir. Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rav, qui soutient que même dans une situation où il y a une séparation, il faut craindre un contact avec un am ha’aretz.
אָמַר לְךָ רַב: שָׁאנֵי הָתָם, שֶׁנִּתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב.
La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : Là-bas, c’est différent, car si le am ha’aretz trafiquait la production, il pourrait être pris et accusé comme un voleur, car il n’a rien à faire dans la cour intérieure. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il y touche.
תָּא שְׁמַע: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: גַּגּוֹ שֶׁל חָבֵר לְמַעְלָה מִגַּגּוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ, אוֹתוֹ חָבֵר שׁוֹטֵחַ שָׁם פֵּירוֹת וּמַנִּיחַ שָׁם כֵּלִים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְּהֵא יָדוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ מַגַּעַת לְשָׁם. קַשְׁיָא לְרַבִּי יוֹחָנָן!
La Guemara suggère : Viens et écoute un appui à l’opinion de Rav à partir d’une baraita (Tosefta, Teharot 9:11) : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le toit d’un ḥaver est au-dessus du toit de son voisin, qui est un am ha’aretz, ce ḥaver peut y étaler des produits et y placer des ustensiles, à condition que la main du am ha’aretz ne puisse pas y atteindre ; mais si c’est à sa portée, les objets purs du ḥaver deviennent impurs. Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui considère comme permis des objets purs dans une cour divisée par une cloison basse.
אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִית לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי, מֵימָר אָמַר: אִימְּצוֹרֵי קָא מִמְּצַרְנָא.
La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : Là-bas, c’est différent, car si l’on découvrait le am ha’aretz en train d’atteindre le toit supérieur, il a un moyen de justifier son comportement en disant : Je me suis simplement étiré ; je n’avais pas l’intention de toucher à quoi que ce soit.
תָּא שְׁמַע: גַּגּוֹ שֶׁל חָבֵר בְּצַד גַּגּוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ, אוֹתוֹ חָבֵר שׁוֹטֵחַ שָׁם פֵּירוֹת וּמַנִּיחַ שָׁם כֵּלִים, וְאַף עַל פִּי שֶׁיָּדוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ מַגַּעַת לְשָׁם. קַשְׁיָא לְרַב! אָמַר לְךָ רַב: לָאו אִיכָּא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּקָאֵי כְּוָותִי? אֲנָא דַּאֲמַרִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Viens et entends ce qui est enseigné dans cette même baraita : Si le toit d’un ḥaver est à côté du toit d’un am ha’aretz, ce ḥaver peut y étaler des produits et y placer des ustensiles, même si la main du am ha’aretz peut y atteindre. Cela pose une difficulté pour la déclaration de Rav. La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : N’y a-t-il pas l’opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est conforme à la mienne au sujet de toits adjacents ? Ce que je dis est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel.
מַתְנִי׳ בּוֹלֶשֶׁת שֶׁנִּכְנְסָה לְעִיר, בִּשְׁעַת שָׁלוֹם — חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת, סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת; בִּשְׁעַת מִלְחָמָה — אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת, לְפִי שֶׁאֵין פְּנַאי לְנַסֵּךְ.
MICHNA : Dans le cas d’une unité militaire [boleshet] qui est entrée dans une ville, si elle est entrée en temps de paix, alors, après le départ des soldats, les tonneaux ouverts de vin sont interdits, mais les tonneaux scellés sont permis. Si l’unité est entrée en temps de guerre, alors ces tonneaux et ceux-là tonneaux sont permis, parce qu’en temps de guerre il n’y a pas le temps de verser du vin pour des libations, et l’on peut être certain que les soldats ne l’ont pas fait.

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