יִצְרָא דְּיֵין נֶסֶךְ לָא תָּקֵיף לְהוּ. זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית וְגוֹיִם מְסוּבִּין — חַמְרָא אָסוּר, מַאי טַעְמָא? הוֹאִיל וְזִילָה עֲלַיְיהוּ, בָּתְרַיְיהוּ גְּרִירָא.
mais la passion du vin utilisé pour une libation ne l’emporte pas sur leur jugement, et ils ne lui permettront pas de l’utiliser pour une libation. Dans le cas d’une prostituée juive et de gentils dînant avec elle, le vin est interdit. Quelle en est la raison ? C’est que, puisqu’elle est méprisable à leurs yeux, elle leur est soumise, et ils utilisent le vin pour une libation sans égard pour elle.
הָהוּא בֵּיתָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, עָל גּוֹי אַחְדַּהּ לְדַשָּׁא בְּאַפֵּיהּ, וַהֲוָה בִּיזְעָא בְּדַשָּׁא, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דְּקָאֵי בֵּינֵי דַּנֵּי. אֲמַר רָבָא: כֹּל דְּלַהֲדֵי בִּיזְעָא — שְׁרֵי, דְּהַאי גִּיסָא וְהַאי גִּיסָא — אֲסִיר.
§ La Guemara rapporte : Il y eut un incident concernant une certaine maison où le vin des Juifs était entreposé. Un non-Juif entra dans la maison, et il verrouilla la porte devant le Juif, mais il y avait une fente dans la porte, et le non-Juif fut trouvé debout entre les tonneaux. Rava dit : Tous les tonneaux qui étaient en face de la fente à travers laquelle le non-Juif pouvait être vu sont autorisés, car il aurait craint d’être vu en train de les manipuler. Les tonneaux de ce côté-ci et de ce côté-là de la fente, là où le non-Juif ne pouvait pas être vu, sont interdits, car peut-être que le non-Juif les a utilisés pour une libation.
הָהוּא חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, דַּהֲוָה יָתֵיב בְּבֵיתָא, דַּהֲוָה דָּיַיר יִשְׂרָאֵל בָּעֶלְיוֹנָה וְגוֹי בַּתַּחְתּוֹנָה. שְׁמַעוּ קָל תִּיגְרָא, נָפְקִי, קְדֵים אֲתָא גּוֹי אַחְדַּהּ לְדַשָּׁא בְּאַפֵּיהּ. אֲמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, מֵימָר אָמַר: כִּי הֵיכִי דִּקְדֵים אֲתַאי אֲנָא, קְדֵים וַאֲתָא יִשְׂרָאֵל וְיָתֵיב בָּעֶלְיוֹנָה וְקָא חָזֵי לִי.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident concernant le vin d’un certain Juif qui était entreposé au rez-de-chaussée d’une maison, dans laquelle le Juif habitait à l’étage supérieur et un gentil à l’étage inférieur, et le vin pouvait être surveillé depuis l’étage supérieur. Un jour, les habitants entendirent un bruit de dispute et sortirent. Le gentil revint le premier et verrouilla la porte avant le Juif. Rava dit : Le vin est permis, car le gentil s’est vraisemblablement dit à lui-même : De même que je suis revenu tôt, peut-être que mon voisin juif est revenu tôt et est assis à l’étage supérieur en train de me surveiller, et par conséquent il n’utiliserait pas le vin pour une libation.
הָהוּא אוּשְׁפִּיזָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּי דַנֵּי. אֲמַר רָבָא: אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — שְׁרֵי, וְאִי לָא — אֲסִיר.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant une certaine auberge [ushpiza] où le vin d’un Juif était entreposé, et un non-Juif fut trouvé assis parmi les tonneaux. Rava dit : S’il a été surpris comme un voleur, c’est-à-dire si le non-Juif semblait effrayé et n’avait pas de bonne explication pour sa présence, le vin est permis, car on présume que le non-Juif avait peur d’être pris et ne l’aurait pas utilisé pour une libation. Mais sinon, le vin est interdit.
הָהוּא בֵּיתָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא, אִישְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה קָאֵים בֵּי דַנֵּי. אֲמַר רָבָא: אִי אִית לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי — חַמְרָא אֲסִיר, וְאִי לָא — חַמְרָא שְׁרֵי. מֵיתִיבִי: נִנְעַל הַפּוּנְדָּק, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: ״שְׁמוֹר״ — אָסוּר. מַאי לָאו אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי? לָא, בִּדְאִית לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident concernant une certaine maison où du vin était entreposé. Un non-Juif fut trouvé debout parmi les tonneaux. Rava dit : S’il a un moyen de justifier son entrée à l’endroit où le vin était entreposé, le vin est interdit, mais sinon, le vin est permis. La Guemara soulève une objection à cette décision à partir d’une baraita : Si une auberge était verrouillée et qu’un non-Juif se trouvait à l’intérieur, ou si le Juif a dit au non-Juif : Garde mon vin, le vin est interdit. Quoi, n’est-il pas interdit même si le non-Juif n’a pas de moyen de justifier son entrée ? La Guemara répond : Non, la baraita parle d’une situation où il a bien un moyen de justifier son entrée ; sinon, le vin est permis.
הָהוּא יִשְׂרָאֵל וְגוֹי דַּהֲווֹ יָתְבִי וְקָא שָׁתוּ חַמְרָא, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל קָל צַלּוֹיֵי בֵּי כְנִישְׁתָּא, קָם וַאֲזַל. אֲמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, מֵימָר אָמַר: הַשְׁתָּא מִדְּכַר לֵיהּ לְחַמְרֵיהּ וְהָדַר אָתֵי.
La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant un certain Juif et un certain gentil qui étaient assis et buvaient du vin. Le Juif entendit le son de la prière à la synagogue. Il se leva et alla prier. Rava dit : Le vin est permis, car le gentil s’est vraisemblablement dit à lui-même : D’un instant à l’autre, il se souviendra de son vin et reviendra.
הָהוּא יִשְׂרָאֵל וְגוֹי דַּהֲווֹ יָתְבִי בְּאַרְבָּא, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל קָל שִׁיפּוּרֵי דְּבֵי שִׁימְשֵׁי, נְפַק וַאֲזַל. אֲמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, מֵימָר אָמַר: הַשְׁתָּא מִדְּכַר לֵיהּ לְחַמְרֵיהּ וְהָדַר אָתֵי.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant un certain Juif et un certain gentil qui étaient assis sur un bateau. Le Juif entendit le son du shofar du crépuscule indiquant le début de Chabbat. Il débarqua et alla en ville pour y passer Chabbat. Rava dit : Le vin est permis, car le gentil s’est vraisemblablement dit à lui-même : D’un instant à l’autre, il se souviendra de son vin et reviendra.
וְאִי מִשּׁוּם שַׁבְּתָא, הָאָמַר רָבָא: אֲמַר לִי אִיסּוּר גִּיּוֹרָא, כִּי הֲוֵינַן בְּאַרְמָיוּתַן אָמְרִינַן: יְהוּדָאֵי לָא מְנַטְּרִי שַׁבְּתָא, דְּאִי מְנַטְּרִי שַׁבְּתָא כַּמָּה כִּיסֵי קָא מִשְׁתַּכְחִי בְּשׁוּקָא. וְלָא יָדַעְנָא דִּסְבִירָא לַן כְּרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: הַמּוֹצֵא כִּיס בְּשַׁבָּת מוֹלִיכוֹ פָּחוֹת פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara commente : Et si l’on pouvait objecter que le gentil n’est vraisemblablement pas inquiet parce qu’il sait que le Juif ne reviendra pas avant la fin de Shabbat, Rava n’a-t-il pas dit : Issour le Converti m’a dit : Lorsque nous étions encore gentils, avant de nous convertir, nous avions l’habitude de dire : les Juifs n’observent pas réellement Shabbat, car, s’ils observent Shabbat, combien de portefeuilles se trouveraient sur le marché que les Juifs ne pourraient pas prendre pendant Shabbat ? Et je ne savais pas que nous maintenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yitzḥak, car Rabbi Yitzḥak dit : Celui qui trouve un portefeuille pendant Shabbat peut le porter par intervalles de moins de quatre coudées. Manifestement, les gentils supposent qu’un Juif violerait Shabbat pour un gain financier.
הָהוּא אַרְיָא דַּהֲוָה נָהֵים בְּמַעְצַרְתָּא, שְׁמַע גּוֹי, טְשָׁא בֵּינֵי דַּנֵּי. אָמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי, מֵימָר אָמַר: כִּי הֵיכִי דְּטָשֵׁינָא אֲנָא, אִיטְשָׁא נָמֵי יִשְׂרָאֵל אֲחוֹרַיי וְקָא חָזֵי לִי.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant un certain lion qui rugit dans un pressoir. Un gentil entendit le rugissement et prit peur, et il se cacha parmi les tonneaux de vin. Rava dit : Le vin est permis, car le gentil s’est vraisemblablement dit à lui-même : De même que je me cache, un Juif pourrait lui aussi être caché derrière moi et me voir.
הָנְהוּ גַּנָּבֵי דְּסָלְקִי לְפוּמְבְּדִיתָא, וּפְתַחוּ חָבְיָתָא טוּבָא. אֲמַר רָבָא: חַמְרָא שְׁרֵי. מַאי טַעְמָא? רוּבָּא גַּנָּבֵי יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ. הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: חַמְרָא שְׁרֵי.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant certains voleurs qui vinrent à Poumbedita et ouvrirent de nombreux tonneaux de vin. Rava dit : Le vin est permis. Quelle en est la raison ? La plupart des voleurs à Poumbedita sont juifs, et la halakha suit la majorité, et par conséquent le vin n’est pas rendu interdit. Il y eut un incident similaire à Neharde’a, et Shmuel dit : Le vin est permis.
כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: סְפֵק בִּיאָה טָהוֹר.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? Peut-être est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit au sujet des cas de doute concernant la pureté rituelle que, si le doute porte sur l’entrée d’une personne dans un certain endroit, elle est considérée comme pure.
דִּתְנַן: הַנִּכְנָס לְבִקְעָה בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, וְטוּמְאָה בְּשָׂדֶה פְּלוֹנִית, וְאָמַר: הָלַכְתִּי בַּמָּקוֹם הַלָּז, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם נִכְנַסְתִּי לְאוֹתָהּ שָׂדֶה אִם לֹא נִכְנַסְתִּי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: סְפֵק בִּיאָה — טָהוֹר, סְפֵק מַגָּע — טָמֵא!
Ceci est comme nous l’avons appris dans une michna (Teharot 6:5) : En ce qui concerne quelqu’un qui entre dans une vallée pendant la saison des pluies, c’est-à-dire en hiver, lorsque les gens n’entrent généralement pas dans cette zone, et il y avait une impureté rituelle dans tel champ, et il a dit : Je sais que j’ai marché jusqu’à cet endroit, c’est-à-dire que j’ai marché dans la vallée, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ où se trouvait l’impureté rituelle ou si je n’y suis pas entré, Rabbi Eliezer dit : Dans un cas d’incertitude concernant l’entrée, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas certain qu’il soit entré dans la zone où se trouve l’impureté rituelle, il est rituellement pur. Mais s’il est certainement entré dans la zone où se trouve l’impureté rituelle et que l’incertitude porte sur le contact avec la source de l’impureté rituelle, il est rituellement impur. Apparemment, la décision de Shmuel, selon laquelle dans un cas où il n’est pas certain que des voleurs gentils soient entrés dans la maison, le vin est permis, est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
לָא, שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא דְּפָתְחִי לְשׁוּם מָמוֹנָא, הָוֵה לֵיהּ סְפֵק סְפֵיקָא.
La Guemara rejette cela : Non, c’est différent là-bas, en ce qui concerne les tonneaux de vin. Puisqu’il y a des voleurs qui ouvrent des tonneaux dans le but de peut-être y trouver de l’argent et ne s’intéressent pas au vin, c’est un cas de doute composé, car il est incertain que les voleurs aient été des gentils ou des Juifs, et même s’ils étaient des gentils, il est incertain qu’ils aient touché ou non le vin. Dans un cas de doute composé, tout le monde s’accorde à dire que le vin n’est pas interdit.