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בְּבָא לָהֶם דֶּרֶךְ עֲקַלָּתוֹן. אִי הָכִי, סֵיפָא נָמֵי? כֵּיוָן דְּאָמַר לָהֶם ״לְכוּ וַאֲנִי בָּא אַחֲרֵיכֶם״, סָמְכָא דַּעְתַּיְיהוּ.
C’est un cas où il est venu vers eux de manière détournée, de sorte qu’ils ne sauraient pas d’où il pourrait apparaître, et ils auraient peur de toucher aux marchandises, car il pourrait les surprendre en flagrant délit. La Guemara objecte : Si tel est le cas, cela peut s’appliquer également à la dernière clause. La Guemara répond : Dans le cas de la dernière clause, puisqu’il leur a dit : Allez, et je viendrai après vous, ils sont rassurés qu’il ne les surprendra pas.
הַמַּנִּיחַ נׇכְרִי בַּחֲנוּתוֹ כּוּ׳. הַמַּנִּיחַ יֵינוֹ בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה כּוּ׳. וּצְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא נׇכְרִי — דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתֵי וְחָזֵי לֵיהּ, אֲבָל בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה — אֵימָא דְּמַפְלֵיג לַהּ לִסְפִינְתֵּיהּ וְעָבֵיד מַאי דְּבָעֵי.
§ La michna enseigne des cas similaires, y compris le cas de celui qui a laissé un gentil dans sa boutique, et le cas de celui qui a placé son vin dans un chariot ou sur un bateau. La Guemara explique : Et il est nécessaire que la michna cite tous ces cas, bien qu’ils paraissent similaires, car, si la michna n’avait enseigné que le cas du gentil transportant les tonneaux d’un Juif, on pourrait supposer que la raison pour laquelle il n’y a pas lieu de craindre que le gentil ait utilisé le vin dans ce cas est parce qu’il pense que peut-être le propriétaire viendra et le verra. Mais dans un chariot ou sur un bateau, on pourrait dire qu’il peut emmener son bateau loin et faire ce qu’il veut de telle sorte que le propriétaire ne puisse pas le voir.
וְאִי תְּנָא בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה, מִשּׁוּם דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתֵי בְּאוֹרְחָא אַחֲרִיתִי וְקָאֵי אַגּוּדָּא וְחָזֵי לִי, אֲבָל נׇכְרִי בַּחֲנוּתוֹ אֵימָא: אָחֵיד לֵהּ לְבָבָא וְעָבֵיד כֹּל דְּבָעֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si la michna n’avait enseigné que le cas où le Juif avait placé son vin dans un chariot ou sur un bateau, on aurait pu supposer que la crainte dans ce cas existe parce que le non-Juif pense : Peut-être viendra-t-il par un autre chemin ou se tiendra-t-il sur la berge du fleuve et me verra. Mais dans le cas d’un non-Juif dans sa boutique, on pourrait dire qu’il peut garder la porte fermée et faire tout ce qu’il veut sans craindre d’être vu. Par conséquent, la michna nous enseigne que dans tous ces cas, la même règle s’applique, et il n’y a pas de crainte à moins que le Juif n’ait informé le non-Juif qu’il part loin.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁל סִיד, אֲבָל בְּשֶׁל טִיט — דִּבְרֵי הַכֹּל כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְיִגּוֹב.
§ Il y a une divergence dans la mishna concernant la durée qui rend le vin interdit si le propriétaire a informé le gentil qu’il s’éloigne à une certaine distance. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La divergence ne porte que sur le cas d’un bouchon fait de plâtre à la chaux, dans lequel un trou peut être rebouché sans être détecté ; mais en ce qui concerne le cas d’un bouchon fait d’argile, dans lequel une réparation serait détectée, tout le monde est d’accord pour dire que le vin n’est interdit que s’il y avait assez de temps pour que le gentil ouvre le tonneau en retirant entièrement le bouchon, le rebouche avec un nouveau bouchon, et que le nouveau bouchon sèche.
מֵיתִיבִי: אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לַחֲכָמִים: וַהֲלֹא סִתּוּמוֹ נִיכָּר בֵּין מִלְּמַעְלָה וּבֵין מִלְּמַטָּה.
La Guemara soulève une objection à cette explication du différend à partir d’une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dit aux Sages : Mais le scellement de l’orifice n’est-il pas visible à la fois d’en haut et d’en bas, et par conséquent le non-Juif hésitera à faire cela ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּשֶׁל טִיט מַחְלוֹקֶת, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: סִתּוּמוֹ נִיכָּר בֵּין מִלְּמַעְלָה וּבֵין מִלְּמַטָּה, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁל סִיד מַחְלוֹקֶת, בִּשְׁלָמָא לְמַטָּה יְדִיעַ, אֶלָּא לְמַעְלָה הָא לָא יְדִיעַ.
La Guemara explique l’objection : Soit, si vous dites que le différend porte aussi sur un bouchon fait d’argile, cela est cohérent avec ce que la baraitaenseigne au sujet de la réponse de Rabban Shimon ben Gamliel : Son scellement est visible à la fois d’en haut et d’en bas. Mais si vous dites que le différend porte sur un bouchon fait de plâtre à la chaux, soit, l’endroit du scellement est visible d’en bas, puisqu’il est impossible de remplir tout le trou avec du plâtre à la chaux, et un espace vide demeure en dessous ; mais le rescellement n’est pas visible d’en haut.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הוּא דְּלָא יָדַע מַאי קָאָמְרִי רַבָּנַן, וְהָכִי קָאָמַר לְהוּ: אִי בְּשֶׁל טִיט קָאָמְרִיתוּ — סִתּוּמוֹ נִיכָּר בֵּין מִלְּמַעְלָה וּבֵין מִלְּמַטָּה, וְאִי בְּשֶׁל סִיד קָאָמְרִיתוּ — נְהִי דִּלְמַעְלָה לָא יְדִיעַ, לְמַטָּה מִיהָא יְדִיעַ. וְרַבָּנַן, כֵּיוָן דְּמִלְּמַעְלָה לָא יְדִיעַ, לָא מַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ דְּאָפֵיךְ וַחֲזֵי לֵיהּ. אִי נָמֵי, זִימְנִין דְּחָלֵים.
La Guemara répond : C’était Rabban Shimon ben Gamliel qui ne savait pas ce que les Sages disaient, et c’est ce qu’il leur dit : Si vous parlez d’un bouchon fait d’argile, son scellement est visible aussi bien d’en haut que d’en bas. Et si vous parlez d’un bouchon fait de plâtre de chaux, certes, il n’est pas visible d’en haut, mais en tout état de cause il est visible d’en bas. Et comment les Sages répondraient-ils à cette affirmation ? Ils soutiennent que puisque ce n’est pas visible d’en haut qu’il y a une rustine, il ne vient pas à l’esprit du non-Juif que le propriétaire retournera le bouchon et verra la rustine. Autrement, les Sages pourraient répondre que parfois il scelle fermement et n’est pas décelable.
אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הוֹאִיל וּתְנַן סְתָמָא כְּוָותֵיהּ.
Rava dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, puisque nous avons appris une michna non attribuée conforme à son opinion.
דִּתְנַן: הָיָה אוֹכֵל עַל הַשּׁוּלְחָן עִמּוֹ, וְהִנִּיחַ לָגִין עַל הַשּׁוּלְחָן, לָגִין עַל הַדּוּלְבְּקִי וְהִנִּיחַ וְיָצָא — מָה שֶׁעַל הַשּׁוּלְחָן אָסוּר, מָה שֶׁעַל הַדּוּלְבְּקִי מוּתָּר, וְאִם אָמַר לוֹ: הֱוֵי מוֹזֵג וְשׁוֹתֶה — אַף שֶׁעַל הַדּוּלְבְּקִי אָסוּר. חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת, סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב.
C’est comme nous l’avons appris dans la dernière clause de la michna : Si un Juif mangeait avec un non-Juif à la table et a laissé des cruches de vin sur la table et une cruche sur la table d’appoint, puis l’a laissée et est sorti, ce qui est sur la table est interdit, car il est probable que le non-Juif l’ait manipulé, tandis que ce qui est sur la table d’appoint est permis. Mais si le Juif a dit au non-Juif : Mélange de l’eau avec le vin et bois, même la cruche qui est sur la table d’appoint est interdite. De même, les tonneaux ouverts sont interdits, mais les tonneaux scellés sont permis à moins que le Juif n’ait été hors de la pièce pendant un temps suffisant pour que le non-Juif puisse ouvrir le tonneau en retirant le bouchon, le reboucher en fabriquant un nouveau bouchon, et pour que le nouveau bouchon sèche.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כּוּלָּהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָתָנֵי לַהּ? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Cette décision est énoncée explicitement dans la michna. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que Rabban Shimon ben Gamliel enseigne toute la clause, et que ceci soit la continuation de sa déclaration précédente et non une déclaration anonyme de la michna, Rava nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְכִי מֵאַחַר דְּקַיְימָא לַן כְּוָותֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּלָא חָיֵישׁ לְשִׁתּוּמָא, וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּלָא חָיֵישׁ לְזִיּוּפָא, הָאִידָּנָא מַאי טַעְמָא לָא מוֹתְבִינַן חַמְרָא בְּיַד גּוֹיִם? מִשּׁוּם שַׁיְיכָּא.
La Guemara demande : Et puisque nous maintenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui ne se soucie pas d’un trou percé dans le tonneau, et, bien qu’il y ait une crainte que le non-Juif ait ouvert puis remis le bouchon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui ne se soucie pas de la falsification du sceau, parce qu’un effort excessif est requis pour falsifier un sceau (voir 31a), par conséquent, de nos jours, quelle est la raison pour laquelle nous ne plaçons pas de vin dans des tonneaux scellés en la possession de non-Juifs ? La Guemara répond : C’est à cause du trou de bonde, le trou dans un tonneau par lequel on sent le vin, que le non-Juif pourrait élargir un peu pour en boire.
אָמַר רָבָא: זוֹנָה גּוֹיָה, וְיִשְׂרָאֵל מְסוּבִּין אֶצְלָהּ — חַמְרָא שְׁרֵי, נְהִי דְּתָקֵיף לְהוּ יִצְרָא דַעֲבֵירָה,
§ Rava dit : Dans le cas d’une prostituée non-juive, où des Juifs mangent à sa table, le vin sur la table est permis. Certes, leur passion pour le péché de la prostitution l’emporte sur leur jugement,

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