מִנַּיִן שֶׁלֹּא יוֹשִׁיט אָדָם כּוֹס שֶׁל יַיִן לְנָזִיר, וְאֵבֶר מִן הַחַי לִבְנֵי נֹחַ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״; וְהָא הָכָא, דְּכִי לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ, שָׁקְלִי אִיהוּ, וְקָעָבַר מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״!
D’où est-il dérivé qu’une personne ne peut pas tendre une coupe de vin à un nazir, à qui il est interdit de boire du vin, et qu’elle ne peut pas tendre un membre sectionné d’un animal vivant aux descendants de Noé ? Le verset déclare : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14). Mais ici, dans les deux cas, si on ne le lui donne pas, il peut le prendre lui-même, et pourtant celui qui le lui fournit transgresse en raison de l’interdiction : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle. »
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּקָאֵי בִּתְרֵי עֶבְרֵי נַהֲרָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״לֹא יוֹשִׁיט״ וְלָא קָתָנֵי ״לֹא יִתֵּן״, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d'un cas où ils se tiennent sur les deux rives d'une rivière, et par conséquent le destinataire n'aurait pas pu le prendre lui-même. Puisque son aide a été déterminante, celui qui a transmis l'objet a violé l'interdiction de placer une pierre d'achoppement devant l'aveugle. La Guemara ajoute : Le langage de la baraitaest également précis, comme elle l'enseigne : Une personne ne peut pas tendre, et elle n'enseigne pas : On ne peut pas donner. Apprends de l'emploi du terme tendre que la baraita fait référence à quelqu'un situé sur un côté d'une rivière, qui tend l'objet à celui qui se trouve de l'autre côté.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נָשָׂא וְנָתַן — מַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נָשָׂא וְנָתַן — אָסוּר. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: נָשָׂא וְנָתַן — מוּתָּר. אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: אֵידֵיהֶן שֶׁל גּוֹיִם נָשָׂא וְנָתַן — אֲסוּרִין, מַאי לָאו לִפְנֵי אֵידֵיהֶן? לָא, אֵידֵיהֶן דַּוְקָא.
§ Un dilemme a été soulevé auparavant devant les Sages : si quelqu’un a ignoré l’injonction de la michna et a fait du commerce avec des gentils avant leur fête, quel est le statut du profit qu’il a réalisé ? Rabbi Yoḥanan dit : s’il a fait du commerce, il est interdit de tirer profit de ses gains. Reish Lakish dit : s’il a fait du commerce, il est permis de tirer profit de ses gains. Rabbi Yoḥanan a soulevé une objection contre Reish Lakish à partir d’une baraita : en ce qui concerne les fêtes des gentils, si quelqu’un a fait du commerce, ces profits sont interdits. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à quelqu’un qui fait du commerce avec des gentils avant leurs fêtes ? Reish Lakish répondit : Non, la baraita se réfère à un commerce effectué spécifiquement pendant leurs fêtes.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אֵידֵיהֶן שֶׁל גּוֹיִם — נָשָׂא וְנָתַן אָסוּר. אֵידֵיהֶן — אִין, לִפְנֵי אֵידֵיהֶן — לָא! תַּנָּא, אִידֵּי וְאִידֵּי, ״אֵידֵיהֶן״ קָרֵי לֵיהּ.
Il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de l’échange ci-dessus. Rabbi Shimon ben Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : En ce qui concerne les fêtes des gentils, si quelqu’un a fait du commerce, ces profits sont interdits. N’est-il pas correct de déduire de la baraita que, si le commerce a eu lieu pendant leurs fêtes, oui, il est interdit de tirer profit des gains, mais s’il a eu lieu avant leurs fêtes, non, ce n’est pas interdit ? Rabbi Yoḥanan répondit : Non ; le tanna appelle à la fois ceci, les jours précédant la fête, et cela, la fête elle-même : Leurs fêtes.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: כְּשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶם״ — לֹא אָסְרוּ אֶלָּא בְּדָבָר הַמִּתְקַיֵּים, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּים — לֹא, וַאֲפִילּוּ בְּדָבָר הַמִּתְקַיֵּים נָשָׂא וְנָתַן — מוּתָּר. תָּנֵי רַב זְבִיד בִּדְבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְקַיֵּים מוֹכְרִין לָהֶם, אֲבָל אֵין לוֹקְחִין מֵהֶם.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish : Lorsque les Sages ont dit qu’il est interdit de faire du commerce avec les gentils, ils l’ont interdit uniquement dans le cas d’un objet durable. Mais en ce qui concerne un objet qui ne dure pas, cela n’est pas interdit. Et même en ce qui concerne un objet durable, si quelqu’un a effectivement fait du commerce avec des gentils, il est permis de tirer profit des bénéfices. Rav Zevid a enseigné une baraitade l’école de Rabbi Oshaya : En ce qui concerne un objet qui ne dure pas, on peut le vendre à eux, mais on ne peut pas l’acheter d’eux.
הָהוּא מִינָאָה דְּשַׁדַּר לֵיהּ דִּינָרָא קֵיסָרְנָאָה לְרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה בְּיוֹם אֵידוֹ, הֲוָה יָתֵיב רֵישׁ לָקִישׁ קַמֵּיהּ. אֲמַר: הֵיכִי אֶעֱבֵיד? אֶשְׁקְלֵיהּ — אָזֵיל וּמוֹדֶה, לָא אֶשְׁקְלֵיהּ — הָוְיָא לֵיהּ אֵיבָה. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: טוֹל וּזְרוֹק אוֹתוֹ לְבוֹר בְּפָנָיו. אָמַר: כׇּל שֶׁכֵּן דְּהָוְיָא לֵיהּ אֵיבָה! כִּלְאַחַר יָד הוּא דְּקָאָמֵינָא.
La Guemara raconte : Il y eut un incident impliquant un certain hérétique qui envoya un denier césarien à Rabbi Yehuda Nesia le jour de la fête de l’hérétique. Rabbi Yehuda Nesia dit à Reish Lakish, qui était assis devant lui : Que dois-je faire ? Si je l’accepte, il ira remercier son idole pour le succès de son entreprise, mais si je ne l’accepte pas, il nourrira de l’hostilité envers moi. Reish Lakish lui dit : Accepte-le et jette-le dans une fosse en présence de l’hérétique. Rabbi Yehuda Nesia dit : À plus forte raison, cela l’amènera à nourrir de l’hostilité envers moi. Reish Lakish expliqua : J’ai dit, c’est-à-dire que je voulais dire, que tu devais le jeter d’une manière inhabituelle, de sorte qu’il semble que le denier soit tombé par inadvertance de ta main dans la fosse.
לְהַשְׁאִילָן וְלִשְׁאוֹל מֵהֶן כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא לְהַשְׁאִילָן — דְּקָא מַרְוַוח לְהוּ, אֲבָל לִשְׁאוֹל מֵהֶן — מַעוֹטֵי קָא מְמַעֵט לְהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵרָה לִשְׁאוֹל מֵהֶן אַטּוּ לְהַשְׁאִילָן. רָבָא אָמַר: כּוּלָּהּ מִשּׁוּם דְּאָזֵיל וּמוֹדֶה הוּא.
§ La michna enseigne qu’il est interdit de leur prêter des objets et d’emprunter des objets d’eux pendant les trois jours précédant leurs fêtes. La Guemara demande : Soit, il est interdit de prêter les objets à eux, car cela leur procure un profit. Mais pourquoi est-il interdit d’emprunter les objets d’eux pendant cette période ? Cela ne sert-il pas à réduire pour eux les biens qu’ils possèdent pendant la fête ? Abaye a dit : Les Sages ont promulgué un décret selon lequel il est interdit d’emprunter les objets d’eux en raison de la crainte qu’il n’en vienne à leur prêter les objets. Rava a dit : Tout cela, prêter et emprunter, est interdit pour la même raison, car dans l’une ou l’autre situation, le non-Juif pourrait aller rendre grâce à son idole, car il sera heureux que le Juif ait été contraint de lui emprunter les objets.
לְהַלְווֹתָם וְלִלְווֹת מֵהֶן. בִּשְׁלָמָא לְהַלְווֹתָם — מִשּׁוּם דְּקָא מַרְוַוח לְהוּ, אֶלָּא לִלְווֹת מֵהֶן — אַמַּאי? אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵרָה לִלְווֹת מֵהֶן אַטּוּ לְהַלְווֹתָם. רָבָא אָמַר: כּוּלָּהּ מִשּׁוּם דְּאָזֵיל וּמוֹדֶה הוּא.
La michna enseigne en outre qu’il est interdit de prêter de l’argent à eux ou d’emprunter de l’argent d’eux. La Guemara demande : Soit, il est interdit de prêter de l’argent à eux, car cela leur procure un profit. Mais si quelqu’un veut emprunter de l’argent d’eux, pourquoi cela est-il interdit ? Abaye a dit : Les Sages ont promulgué un décret selon lequel il est interdit d’emprunter de l’argent d’eux, en raison de la crainte qu’il n’en vienne à prêter de l’argent à eux. Rava a dit : Tout cela, prêter et emprunter de l’argent, est interdit pour la même raison, car dans l’une ou l’autre situation, le non-Juif ira rendre grâce à son objet d’idolâtrie.
לְפוֹרְעָן וְלִפְרוֹעַ מֵהֶן כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא לְפוֹרְעָן — מִשּׁוּם דְּקָא מַרְוַוח לְהוּ, אֶלָּא לִפְרוֹעַ מֵהֶן — מַעוֹטֵי מְמַעֵט לְהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵירָה לִפְרוֹעַ מֵהֶן אַטּוּ לְפוֹרְעָן. רָבָא אָמַר: כּוּלָּהּ מִשּׁוּם דְּאָזֵיל וּמוֹדֶה הוּא.
La michna enseigne également qu’il est interdit de rembourser des dettes dues à eux et de percevoir le paiement de leurs dettes. Une fois encore, la Guemara demande : Soit, il est interdit de rembourser des dettes dues à eux, car leur donner l’argent à ce moment leur procure un profit. Mais pourquoi est-il interdit de percevoir le paiement de leurs dettes ? Cela ne sert-il pas à réduire leur fortune ? Abaye a dit : Les Sages ont promulgué un décret selon lequel il est interdit de percevoir des dettes d’eux, en raison de la crainte qu’on puisse en venir à rembourser leurs dettes. Rava a dit : Tout cela, rembourser et percevoir des dettes, est interdit pour la même raison, car dans l’une ou l’autre situation, le gentil pourrait aller rendre grâce à son idole pour avoir eu des fonds suffisants pour payer ses dettes.
וּצְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא לָשֵׂאת וְלָתֵת עִמָּהֶן, מִשּׁוּם דְּקָא מַרְוַוח לְהוּ וְאָזֵיל וּמוֹדֶה, אֲבָל לִשְׁאוֹל מֵהֶן, דְּמַעוֹטֵי קָא מְמַעֵט לְהוּ — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara note : Et toutes les interdictions énumérées dans la michna sont nécessaires. Car, si la michna avait enseigné seulement qu’il est interdit de faire du commerce avec eux, on aurait pu dire que la raison de l’interdiction est parce que cela procure au gentil un profit, et il ira rendre grâce à son idole. Mais, en ce qui concerne l’emprunt d’objets auprès d’eux, ce qui sert à réduire pour eux les biens qu’ils possèdent pendant la fête, on pourrait fort bien le faire.
וְאִי תְּנָא לִשְׁאוֹל מֵהֶן, מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיבָא לֵיהּ מִילְּתָא, וְאָזֵיל וּמוֹדֶה. אֲבָל לִלְווֹת מֵהֶן, צַעֲרָא בְּעָלְמָא אִית לֵיהּ, אָמַר: ״תּוּב לָא הָדְרִי זוּזֵי״.
Et si la michna avait en outre enseigné seulement qu’il est interdit d’emprunter des objets d’eux, on aurait pu penser que c’est parce que la chose est importante pour le gentil, puisqu’il se réjouit que le Juif soit forcé d’emprunter des objets auprès de lui, et par conséquent il pourrait aller rendre grâce. Mais on aurait pu supposer qu’emprunter de l’argent d’eux est permis, car il n’y a que de la détresse pour le gentil lorsqu’il prête de l’argent, puisqu’il dirait : Mon argent ne me reviendra plus, puisque l’emprunteur pourrait ne jamais rembourser le prêt.
וְאִי תְּנָא לִלְווֹת מֵהֶן, מִשּׁוּם דְּקָאָמַר: ״בְּעַל כָּרְחֵיהּ מִיפְּרַעְנָא״, וְהַשְׁתָּא מִיהָא אָזֵיל וּמוֹדֶה, אֲבָל לִיפָּרַע מֵהֶן, דְּתוּ לָא הָדְרִי זוּזֵי, אֵימָא צַעֲרָא אִית לֵיהּ, וְלָא אָזֵיל וּמוֹדֶה — צְרִיכָא.
Et si la michna avait enseigné en plus seulement qu’il est interdit d’emprunter de l’argent d’eux, on aurait pu penser que c’est parce que le non-Juif dit : Je vais recouvrer de force le paiement du Juif contre sa volonté, au moyen du billet à ordre, et maintenant, de toute façon, il ira rendre grâce du fait que le Juif est contraint de lui emprunter de l’argent. Mais en ce qui concerne le recouvrement du paiement auprès d’eux, puisque cet argent ne lui reviendra jamais, on pourrait dire qu’il éprouve de la détresse à l’idée de rembourser la dette, et il n’ira pas rendre grâce. Puisqu’on aurait pu parvenir à ces conclusions, il est nécessaire que la michna énonce explicitement chaque règle.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִפְרָעִין מֵהֶן כּוּ׳. וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה ״אַף עַל פִּי שֶׁמֵּיצֵר עַכְשָׁיו שָׂמֵחַ הוּא לְאַחַר זְמַן״?
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : On peut percevoir le remboursement des dettes d’eux, car cela cause de la détresse au non-Juif. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda n’accepte-t-il pas le principe selon lequel même s’il est affligé maintenant, il sera heureux ensuite ?
וְהָתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִשָּׁה לֹא תָּסוּד בַּמּוֹעֵד, מִפְּנֵי שֶׁנִּיוּוּל הוּא לָהּ. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּסִיד שֶׁיְּכוֹלָה לְקַפְּלוֹ בַּמּוֹעֵד, שֶׁטּוֹפַלְתּוֹ בַּמּוֹעֵד, אַף עַל פִּי שֶׁמְּצֵירָה עַכְשָׁיו, שְׂמֵחָה הִיא לְאַחַר זְמַן!
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : Une femme ne peut pas appliquer de la chaux sur sa peau pendant les jours intermédiaires de la Fête afin d’enlever les poils du corps et d’adoucir sa peau, parce que cela la défigure temporairement jusqu’à ce que la chaux soit retirée. Et Rabbi Yehouda concède au sujet de la chaux qu’elle peut enlever pendant les jours intermédiaires de la Fête qu’elle peut l’appliquer pendant les jours intermédiaires de la Fête, car, bien qu’elle soit affligée maintenant, puisque la chaux la rend moins attirante, elle sera heureuse ensuite, lorsque la chaux sera retirée et qu’elle deviendra plus attirante. Il ressort clairement de cette baraita que Rabbi Yehouda tient bien compte de la joie qui sera éprouvée plus tard lorsqu’il s’agit de permettre une action maintenant.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הַנַּח לְהִלְכוֹת מוֹעֵד, דְּכוּלְּהוּ מֵיצֵר עַכְשָׁיו, (שְׂמֵחָה) [שָׂמֵחַ] לְאַחַר זְמַן. רָבִינָא אָמַר: גּוֹי לְעִנְיַן פֵּרָעוֹן לְעוֹלָם מֵיצֵר.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit en réponse : Laisse de côté les halakhot des jours intermédiaires d'une fête. On ne peut pas les comparer à d'autres cas, car en ce qui concerne tous les travaux permis pendant une fête, voici la raison de cette indulgence : bien qu'il soit peiné de les accomplir maintenant, puisqu'ils impliquent effort et peine, il sera heureux ensuite pendant la fête elle-même de les avoir accomplis, lorsqu'il profitera des bénéfices du travail qu'il a effectué. En raison de la joie qu'ils lui apporteront pendant la fête, ces travaux sont permis. Ravina dit qu'il existe une autre réponse : Rabbi Yehuda soutient que lorsqu'il s'agit de rembourser une dette, un gentil est toujours peiné, même après coup. Mais de manière générale, Rabbi Yehuda tient bien compte de la joie qui sera ressentie plus tard.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: מִלְוֶה בִּשְׁטָר אֵין נִפְרָעִין מֵהֶן, מִלְוֶה עַל פֶּה נִפְרָעִין מֵהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם.
La Guemara note : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, car elle affirme qu’on ne peut pas percevoir un paiement d’un gentil pendant les trois jours précédant leurs fêtes, sans distinguer entre les différents cas. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Dans le cas d’un prêt avec un billet à ordre, on ne peut pas percevoir un paiement de gentils avant leurs fêtes, car on peut exiger le remboursement de la dette à un stade ultérieur en présentant le billet à ordre en sa possession. En revanche, dans le cas d’un prêt oral, on peut percevoir un paiement d’eux, parce que cela est considéré comme quelqu’un qui récupère de l’argent d’eux, puisqu’il n’a pas de billet à ordre et ne peut pas être certain que le gentil remboursera le prêt à un autre moment.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף אֲחוֹרֵיהּ דְּרַבִּי אַבָּא, וְיָתֵיב רַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: הִלְכְתָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה, וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara rapporte : Rav Yossef était assis derrière Rabbi Abba dans la maison d’étude, et Rabbi Abba était assis devant Rav Houna, comme un élève devant son maître. Et Rav Houna était assis et disait les déclarations suivantes : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
הִלְכְתָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — הָא דַּאֲמַרַן, כְּרַבִּי יְהוּדָה — דְּתַנְיָא: הַנּוֹתֵן צֶמֶר לַצַבָּע לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם.
La Guemara explique : Quant à l’affirmation selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, cela fait référence à ce que nous avons dit au sujet du recouvrement d’un prêt conclu oralement auprès des gentils pendant les jours précédant leurs fêtes. Quant à l’affirmation selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, c’est comme il est enseigné dans une michna (Bava Kamma 100b) : Dans le cas de quelqu’un qui donne de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui et qu’au lieu de cela il l’a teinte en noir, ou de quelqu’un qui donne de la laine à un teinturier pour la teindre en noir et qu’au lieu de cela il l’a teinte en rouge,