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נְפַל לְגוֹ חַלָּא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ רַב הִילֵּל לְרַב אָשֵׁי: הֲוָה עוֹבָדָא בֵּי רַב כָּהֲנָא, וַאֲסַר רַב כָּהֲנָא. אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא אִימַּרְטוּטֵי אִימַּרְטַט.
Si une souris est tombée dans du vinaigre, quelle est la halakha ? Améliore-t-elle son goût ? Rav Hillel dit à Rav Ashi : Il y eut un tel incident dans la maison d’étude de Rav Kahana, et Rav Kahana déclara le vinaigre interdit. Cela indique qu’elle améliore le goût. Rav Ashi lui dit : Ce n’est pas une preuve. Cette souris était démembrée, et Rav Kahana déclara le vinaigre interdit par crainte que l’on puisse consommer un morceau substantiel de la souris dans le vinaigre, ce qui est interdit indépendamment du goût.
רָבִינָא סְבַר לְשַׁעוֹרֵי בִּמְאָה וְחַד, אָמַר: לָא גָּרַע מִתְּרוּמָה, דִּתְנַן: תְּרוּמָה עוֹלָה בְּאֶחָד וּמֵאָה. אֲמַר לֵיהּ רַב תַּחְלִיפָא בַּר גִּיזָּא לְרָבִינָא: דִּלְמָא כְּתַבְלִין שֶׁל תְּרוּמָה בִּקְדֵירָה דָּמֵי, דְּלָא בָּטֵיל טַעְמַיְיהוּ!
La Guemara rapporte : Ravina pensa que la quantité de vinaigre nécessaire pour annuler le goût de la souris devait être calculée à 101 fois le volume de la souris. Il dit : cela ne doit pas être rendu plus strict que la terouma, qui est annulée par 101 fois son volume dans un mélange. C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 4:7) : La terouma est annulée dans un mélange par 101 fois son volume d’aliment permis. Rav Taḥlifa bar Giza dit à Ravina : Peut-être ce cas est-il semblable à une épice de terouma dans une marmite, dont le goût n’est pas annulé même par 101 fois son volume d’aliment permis, car le goût transmis par l’épice est exceptionnellement fort.
רַב אַחַאי שַׁיעַר בְּחַלָּא בְּחַמְשִׁין, רַב שְׁמוּאֵל בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא שַׁיעַר בְּשִׁיכְרָא בְּשִׁיתִּין.
Rav Aḥai a calculé la quantité de vinaigre nécessaire pour annuler le goût de la souris à cinquante fois son volume. Bien qu’un aliment interdit dans un mélange nécessite généralement la présence de soixante fois son volume d’aliment permis pour être annulé, le vinaigre a une saveur suffisamment forte pour annuler la souris avec moins. Rav Shmuel, fils de Rav Ika, a calculé la quantité de bière nécessaire pour annuler la souris à soixante fois le volume de la souris.
וְהִלְכְתָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּשִׁיתִּין, וְכֵן כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est que ceci et cela, le vinaigre comme la bière, annulent la souris avec soixante fois son volume, et telle est la règle pour toutes les interdictions dans la Torah.
מַתְנִי׳ נׇכְרִי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עִם יִשְׂרָאֵל כַּדֵּי יַיִן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, אִם הָיָה בְּחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר — מוּתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם וְיִסְתּוֹם וְיִגּוֹב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח אֶת הֶחָבִית וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב.
MICHNA : En ce qui concerne un non-Juif qui transportait des tonneaux de vin d'un endroit à un autre endroit avec un Juif, si le vin était présumé être sous surveillance, il est permis. Mais si le Juif l'a informé qu'il allait loin, le vin est interdit si le Juif s'est absenté pendant un temps suffisant pour que le non-Juif perce un trou [sheyishtom] dans le tonneau, le scelle de nouveau avec du plâtre, et pour que le plâtre sèche. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le vin n'est interdit que s'il y a eu un temps suffisant pour que le non-Juif ouvre le tonneau en retirant complètement le bouchon, le rebouche en fabriquant un nouveau bouchon, et pour que le nouveau bouchon sèche.
הַמַּנִּיחַ יֵינוֹ בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה, וְהָלַךְ לוֹ בְּקָפֶנְדַּרְיָא, נִכְנַס לִמְדִינָה וְרָחַץ — מוּתָּר.
En ce qui concerne celui qui a placé son vin dans un chariot ou sur un bateau avec un gentil, et a poursuivi son chemin par un raccourci [bekappendarya], de sorte que le gentil ne sait pas quand le Juif le rencontrera, même si le Juif est entré dans la ville et s’est baigné, le vin est autorisé, car le gentil n’utiliserait pas le vin pour une libation, de peur que le propriétaire ne le surprenne en train de le faire.
אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג — כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם, וְיִסְתּוֹם, וְיִגּוֹב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח אֶת הֶחָבִית, וְיִגּוֹף, וְתִיגּוֹב.
Si le Juif a informé le non-Juif qu’il s’en allait pour une longue période, le vin est interdit s’il y a eu suffisamment de temps pour que le non-Juif perce un trou dans le tonneau, le scelle de nouveau avec du plâtre, et pour que le plâtre sèche. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il n’est interdit que s’il y a eu suffisamment de temps pour qu’il ouvre le tonneau en retirant complètement le bouchon, le rebouche de nouveau, et pour que le nouveau bouchon sèche.
הַמַּנִּיחַ נׇכְרִי בַּחֲנוּת, אַף עַל פִּי שֶׁיֹּצֵא וְנִכְנָס — מוּתָּר, וְאִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג — כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתּוֹם וְיִסְתּוֹם וְיִגּוֹב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח אֶת הֶחָבִית וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב.
En ce qui concerne celui qui a laissé un gentil dans sa boutique, même si le Juif sortait et entrait et n’y était pas tout le temps, le vin est permis. Mais si le Juif a informé le gentil qu’il allait s’absenter pendant une longue période, le vin est interdit s’il y avait suffisamment de temps pour que le gentil perce un trou dans le tonneau, le scelle de nouveau avec du plâtre, et que le plâtre sèche. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le vin est interdit seulement s’il y avait suffisamment de temps pour qu’il ouvre le tonneau, le rebouche de nouveau, et que le nouveau bouchon sèche.
הָיָה אוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשּׁוּלְחָן, וְהִנִּיחַ לְגִינִין עַל הַשּׁוּלְחָן וְלָגִין עַל הַדּוּלְבְּקִי, וְהִנִּיחוֹ וְיָצָא — מַה שֶּׁעַל הַשּׁוּלְחָן אָסוּר, שֶׁעַל הַדּוּלְבְּקִי מוּתָּר. וְאִם אָמַר לוֹ: הֱוֵי מוֹזֵג וְשׁוֹתֶה — אַף שֶׁעַל הַדּוּלְבְּקִי אָסוּר. חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת אֲסוּרוֹת, סְתוּמוֹת מוּתָּרוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיִגּוֹף וְתִיגּוֹב.
Si un Juif mangeait avec un non-Juif à table, et laissa des cruches [laginin] de vin sur la table et une cruche sur la table d’appoint [hadulebaki], puis le laissa et sortit, ce qui est sur la table est interdit, car il est probable que le non-Juif l’ait manipulé, tandis que ce qui est sur la table d’appoint est permis. Mais si le Juif dit au non-Juif : Mélange de l’eau avec le vin et bois, même la cruche qui est sur la table d’appoint est interdite. De même, les tonneaux ouverts sont interdits, mais les tonneaux scellés sont permis à moins que le Juif n’ait été hors de la pièce pendant un temps suffisant pour que le non-Juif puisse ouvrir le tonneau en retirant le bouchon, et le reboucher en fabriquant un nouveau bouchon, et pour que le nouveau bouchon sèche.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי ״בְּחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר״? כִּדְתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ חֲמָרָיו וּפוֹעֲלָיו טְעוּנִין טְהָרוֹת, אֲפִילּוּ הִפְלִיג מֵהֶן יוֹתֵר מִמִּיל — טׇהֳרוֹתָיו טְהוֹרוֹת, וְאִם אָמַר לָהֶן: ״לְכוּ וַאֲנִי בָּא אַחֲרֵיכֶם״, כֵּיוָן שֶׁנִּתְעַלְּמָה עֵינוֹ מֵהֶם — טׇהֳרוֹתָיו טְמֵאוֹת.
GUEMARA :Quelles sont les circonstances décrites par l’expression : Sous la présomption d’être surveillé ? La Guemara explique : C’est comme il est enseigné dans une baraita : Si les conducteurs d’ânes et les ouvriers d’une personne étaient peu fiables en matière d’impureté rituelle [amei ha’aretz], et qu’ils étaient chargés de vin ou de produits qui étaient rituellement purs, et qu’il leur avait ordonné de ne pas y toucher, mais qu’il ne sait pas s’ils lui ont obéi ou non, même s’il s’est éloigné d’eux à une distance de plus d’un mil, ses objets purs sont encore purs, car on peut présumer qu’ils ont suivi ses instructions. Mais s’il leur a dit : Allez, et je viendrai après vous, de sorte qu’ils savaient qu’il n’irait pas avec eux, alors dès qu’ils sont hors de sa vue, ses objets purs sont impurs.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב יִצְחָק: רֵישָׁא בִּמְטַהֵר חֲמָרָיו וּפוֹעֲלָיו לְכָךְ.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans la première clause, où le produit est pur, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause, où il est impur ? Rav Yitzḥak a dit : La règle de la première clause est énoncée à propos d'un cas où il a purifié ses conducteurs d’ânes et ses ouvriers à cette fin en les faisant s’immerger, afin qu’ils ne transmettent pas l’impureté au produit.
אִי הָכִי, סֵיפָא נָמֵי? אֵין עַם הָאָרֶץ מַקְפִּיד עַל מַגַּע חֲבֵירוֹ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי נֵימָא הָכִי!
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, dans la dernière clause cela s’appliquerait aussi. La Guemara répond : Un am ha’aretz n’est pas scrupuleux quant au contact avec une autre personne. Bien qu’ils se soient eux-mêmes purifiés, ils ont pu rencontrer un autre am ha’aretz en chemin, et le produit serait rendu impur par lui. La Guemara objecte en outre : Si tel est le cas, alors disons-le même dans la première clause ; le produit devrait être impur dans ce cas également.
אָמַר רָבָא:
Rava a dit 0:

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