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שֶׁאֵין רְאוּיָה לְגֵר — אֵינָהּ קְרוּיָה נְבֵלָה.
et toute carcasse qui est impropre même pour qu’un gertoshav la consomme, par exemple, une carcasse qui s’est avariée et est impropre à la consommation, n’est pas appelée carcasse non abattue rituellement en ce qui concerne son interdiction.
וְרַבִּי מֵאִיר, הָהוּא לְמַעוֹטֵי סְרוּחָה מֵעִיקָּרָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — סְרוּחָה מֵעִיקָּרָא לָא צְרִיכָא מִיעוּטָא, עַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא.
Et que peut Rabbi Meir répondre à cela ? Il pourrait dire : Ce verset a été écrit pour exclure une viande qui était rance dès le départ, c’est-à-dire qui n’était pas propre à la consommation même avant la mort de l’animal, en raison d’un défaut de l’animal. En revanche, une carcasse qui était propre à la consommation au moment de la mort de l’animal et qui, par conséquent, est devenue interdite, reste interdite même lorsqu’elle devient rance. Et Rabbi Shimon pourrait rétorquer qu’une viande qui était rance dès le départ n’a pas besoin d’une exclusion spécifique par le verset, car elle est considérée comme de la simple poussière et n’entre pas dans la catégorie de la carcasse d’un animal non abattu.
אָמַר עוּלָּא: מַחְלוֹקֶת שֶׁהִשְׁבִּיחַ וּלְבַסּוֹף פָּגַם, אֲבָל פָּגַם מֵעִיקָּרָא — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר.
§ Oulla dit : Cette controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Shimon concerne un aliment interdit qui a amélioré la saveur d’un plat lorsqu’il y est tombé au départ et qui, par la suite, a altéré sa saveur. Dans ce cas, Rabbi Meïr considère le plat comme interdit, puisque l’aliment interdit en a amélioré la saveur au début. Mais dans le cas d’un aliment interdit qui a altéré la saveur du plat dès le départ, tous conviennent qu’il est permis.
אֵיתִיבֵיהּ רַב חַגָּא לְעוּלָּא: יַיִן שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ עֲדָשִׁים, וְחוֹמֶץ שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ גְּרִיסִין — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְהָא הָכָא דִּפְגַם מֵעִיקָּרָא הוּא, וּפְלִיגִי!
Rav Ḥagga a soulevé une objection à l’opinion de Ulla à partir d’une baraita : du vin interdit tombé dans des lentilles, ou du vinaigre interdit tombé dans des fèves fendues, rend la nourriture interdite. Et Rabbi Shimon les considère comme permises. Mais ici il s’agit d’un cas l’aliment interdit a altéré la saveur du plat dès le départ, et les tanna’im sont en désaccord.
אָמַר עוּלָּא: חַגָּא לָא מִידָּע יָדַע מַאי קָאָמְרִי רַבָּנַן, תְּיוּבְתָּא קָא מוֹתֵיב? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ גְּרִיסִין צוֹנְנִין וְהִרְתִּיחָם, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִשְׁבִּיחַ וּלְבַסּוֹף פָּגַם, וְאָסוּר.
Oulla a dit : Ḥagga ne sait pas ce que disent les Sages, et pourtant il soulève une objection ? Ici, nous traitons d'un cas le vinaigre est tombé dans les fèves fendues froides et qu'on les a ensuite chauffées, auquel cas cela devient comme un aliment interdit qui a amélioré le goût du mélange puis l'a détérioré, car le vinaigre améliore le goût des fèves fendues froides, et il est par conséquent interdit selon Rabbi Meïr.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּפוֹגֵם מֵעִיקָּרָא מַחְלוֹקֶת.
Et Rabbi Yoḥanan dit : La divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon porte sur un cas où l’aliment interdit altère la saveur de l’aliment permis dès le départ.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּפוֹגֵם מֵעִיקָּרָא מַחְלוֹקֶת, אֲבָל הִשְׁבִּיחַ וּלְבַסּוֹף פָּגַם — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, אוֹ דִּלְמָא בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yoḥanan veut-il dire que le désaccord porte sur un cas où l’aliment interdit altère sa saveur dès le départ, mais si au début il l’a améliorée puis ensuite altérée, tout le monde est d’accord pour dire que c’est interdit ? Ou peut-être veut-il dire que le désaccord existe à la fois dans ce cas et dans cet autre cas. La Guemara commente : le dilemme reste sans résolution.
אָמַר רַב עַמְרָם: אֶפְשָׁר אִיתָא לְהָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְלָא תַּנְיָא לַהּ בְּמַתְנִיתִין?
Rav Amram a dit : Est-il possible qu'il y ait du fondement à cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire qu’il y ait un désaccord au sujet d’un cas où l’aliment interdit altère dès le départ la saveur de l’aliment permis, mais cela n’est pas enseigné dans la Michna ?
נְפַק דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: שְׂאוֹר שֶׁל חוּלִּין שֶׁנָּפַל לְתוֹךְ הָעִיסָּה, וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהַחְמִיץ וְהֶחְמִיצָה, וְאַחַר כָּךְ נָפַל שְׂאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה אוֹ שְׂאוֹר שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהַחְמִיץ — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
Rav Amram sortit, examina la Mishna, et découvrit que cette controverse est enseignée dans une mishna (Orla 2:8) : Dans le cas de levain non sacré tombé dans la pâte, et en quantité suffisante pour faire lever la pâte, et la pâte a effectivement levé, puis du levain de teruma, ou du levain de mélanges interdits plantés dans une vigne, est tombé dans cette pâte, et en quantité suffisante pour faire lever la pâte, la pâte est interdite, parce que le levain interdit est considéré comme ayant contribué au processus de fermentation. Mais Rabbi Shimon considère la pâte comme permise, parce que le levain supplémentaire a un effet négatif sur la pâte, qui avait déjà levé.
וְהָא הָכָא, דִּפְגַם מֵעִיקָּרָא הוּא, וּפְלִיגִי!
Rav Amram commente : Mais ici, il s’agit d’un cas la substance interdite a altéré la saveur de la pâte dès le départ, et Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont en désaccord, car une michna qui n’est pas attribuée explicitement à un tanna représente l’opinion de Rabbi Meir.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: שָׁאנֵי עִיסָּה, הוֹאִיל וּרְאוּיָה לְחַמֵּעַ בָּהּ כַּמָּה עִיסּוֹת אֲחֵרוֹת.
Rabbi Zeira a dit : La pâte est différente, car même si le levain supplémentaire nuit à son goût, en tout état de cause la pâte est améliorée, puisqu’elle convient pour faire lever plusieurs autres fournées de pâte avec elle. Plus elle est levée, plus elle est améliorée au regard de cet objectif.
תָּא שְׁמַע: שְׂאוֹר שֶׁל תְּרוּמָה וְשֶׁל חוּלִּין שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ הָעִיסָּה, בְּזֶה כְּדֵי לְהַחְמִיץ וּבְזֶה כְּדֵי לְהַחְמִיץ וְחִימְּצוּ — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. נָפַל שֶׁל תְּרוּמָה תְּחִלָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר. נָפַל שֶׁל חוּלִּין וְאַחַר כָּךְ נָפַל שֶׁל תְּרוּמָה אוֹ שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara propose une autre source pour l’affirmation de Rabbi Yoḥanan : Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas de levain de terouma et de levain profane qui sont tombés dans la pâte, si celui-ci était suffisant pour faire lever la pâte et celui-là était suffisant pour faire lever la pâte, et qu’ils la font tous deux lever, cela est interdit. Rabbi Shimon considère cela comme permis. Si le levain de terouma est tombé en premier, tous s’accordent à dire que cela est interdit. Si le levain profane est tombé en premier et qu’ensuite le levain de terouma ou de mélanges d’espèces plantés dans une vigne est tombé dedans, cela aussi est interdit ; mais Rabbi Shimon considère cela comme permis.
וְהָא הָכָא, דִּפְגַם מֵעִיקָּרָא, וּפְלִיגִי! וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי
La Guemara commente : Mais ici il s’agit d’un cas la substance interdite a altéré la saveur de la pâte dès le départ, et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord. Et si tu disais : Ici aussi,

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