Drashot AI Logo
לַאֲבִידַרְנָא בְּיוֹם אֵידָם, אָמַר: יָדַעְנָא בֵּיהּ דְּלָא פָּלַח לַעֲבוֹדָה זָרָה. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: וְהָתַנְיָא: אֵיזֶהוּ גֵּר תּוֹשָׁב? כֹּל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה חֲבֵרִים שֶׁלֹּא לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה! כִּי תַּנְיָא הָהִיא — לְהַחְיוֹתוֹ.
à un gentil nommé Avidarna le jour de sa fête. Rav Yehuda a dit : Je sais à son sujet qu’il n’adore pas les idoles, il n’est donc pas considéré comme un gentil en ce qui concerne l’interdiction de faire un cadeau à un gentil le jour de sa fête. Rav Yosef lui dit : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Qui est un ger toshav ? C’est quiconque a accepté sur lui, devant trois ḥaverim, de ne pas adorer les idoles. Avidarna n’avait pas accepté cela sur lui devant trois Juifs. Rav Yehuda lui répondit : Lorsque cettebaraitaest enseignée, cela concerne la mitsva de le soutenir.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גֵּר תּוֹשָׁב שֶׁעָבְרוּ עָלָיו שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְלֹא מָל, הֲרֵי הוּא כְּמִין שֶׁבָּאוּמּוֹת! הָתָם כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָמוּל וְלֹא מָל.
Rav Yosef souleva une autre objection : Mais Rabba bar bar Ḥana ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Un ger toshav pour qui douze mois se sont écoulés sans qu’il se circoncise est considéré comme un hérétique parmi les gentils, et certainement cet Avidarna n’est pas circoncis. Rav Yehuda répondit : Là-bas, Rabbi Yoḥanan fait référence à un cas le gentil qui désirait devenir un ger toshav a pris sur lui de se circoncire, mais il s’est rétracté et ne s’est pas circoncis, et dans un tel cas on suppose qu’il ne s’est pas circoncis en raison de l’apostasie. En général, dans le cas d’un ger toshav qui n’a pas pris cela sur lui, cela n’est pas exigé de lui.
רָבָא אַמְטִי לֵיהּ קוּרְבָּנָא לְבַר שֵׁישַׁךְ בְּיוֹם אֵידָם. אֲמַר: יָדַעְנָא בֵּיהּ דְּלָא פָּלַח לַעֲבוֹדָה זָרָה. אֲזַל אַשְׁכְּחֵיהּ דְּיָתֵיב עַד צַוְּארֵיהּ בְּוַורְדָּא, וְקָיְימָן זוֹנוֹת עֲרוּמּוֹת קַמֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אִית לְכוּ כְּהַאי גַּוְונָא לְעָלְמָא דְּאָתֵי? אֲמַר לֵיהּ: דִּידַן עֲדִיפָא טְפֵי מֵהַאי. אֲמַר לֵיהּ: טְפֵי מֵהַאי מִי הָוֵה? אֲמַר לֵיהּ: אַתּוּן אִיכָּא עֲלַיְיכוּ אֵימְתָא דְּמַלְכוּתָא, אֲנַן לָא תֶּיהְוֵי עֲלַן אֵימְתָא דְמַלְכוּתָא. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מִיהָא מַאי אֵימְתָא דְּמַלְכוּתָא אִיכָּא עֲלַי?
La Guemara raconte : Rava apporta un cadeau à un ministre nommé bar Sheshakh le jour de leur fête. Rava dit : Je sais à son sujet qu’il n’adore pas les idoles. Rava alla le voir et le trouva assis jusqu’au cou dans de l’eau de rose, et des prostituées nues se tenaient devant lui. Bar Sheshakh lui dit : Avez-vous quelque chose d’aussi raffiné que cela dans le Monde à venir ? Rava lui dit : Le nôtre est meilleur que cela. Bar Sheshakh lui dit : Y a-t-il quelque chose de plus raffiné que cela ? Rava lui dit : Tu as sur toi la crainte du gouvernement ; nous n’aurons pas la crainte du gouvernement dans le Monde à venir. Bar Sheshakh lui dit : Quant à moi, en tout cas, quelle crainte du gouvernement y a-t-il sur moi ? Je suis un homme puissant.
עַד דְּיָתְבִי, אֲתָא הָהוּא פְּרִיסְתָּקָא דְּמַלְכָּא, אֲמַר לֵיהּ: קוּם, דְּקָבָעֵי לָךְ מַלְכָּא. כִּי נָפֵיק וְאָזֵיל, אֲמַר לֵיהּ: עֵינָא דְּבָעֵי לְמִיחְזֵי לְכוּ בִּישׁוּתָא תִּיפְקַע. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אָמֵן. פְּקַע עֵינֵיהּ דְּבַר שֵׁישַׁךְ.
Pendant qu’ils étaient assis, un certain officier royal [peristaka] vint et dit à bar Sheshakh : Lève-toi, car le roi exige que tu paraisses devant lui. En sortant, il dit à Rava : Que tout œil qui souhaite voir le mal s’abattre sur toi éclate, car il est clair que tu avais raison. Rava lui dit : Amen. Et alors l’œil de bar Sheshakh éclata.
אָמַר רַב פַּפִּי: אִיבְּעִי לֵיהּ לְמֵימְרָא לֵיהּ מֵהַאי קְרָא ״בְּנוֹת מְלָכִים בְּיִקְּרוֹתֶיךָ נִצְּבָה שֵׁגַל לִימִינְךָ בְּכֶתֶם אוֹפִיר״. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִיבְּעִי לֵיהּ לְמֵימְרָא לֵיהּ מֵהָכָא ״עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ״.
Rav Pappi dit : Rava aurait dû lui répondre à partir de ce verset : « Les filles des rois sont parmi tes favorites ; à ta droite se tient la reine, parée de l’or d’Ophir » (Psaumes 45:10), indiquant que, dans le Monde à venir, les filles des rois serviront le peuple juif. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Il aurait dû lui répondre à partir d’ici : La récompense du peuple juif sera telle que « nul œil n’a vu, ô Dieu, en dehors de Toi, ce qu’Il fera pour ceux qui L’attendent » (Isaïe 64:3).
שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת. וְאַף עַל גַּב דְּלָא אֲמַר לֵיהּ לְעִיתּוֹתֵי עֶרֶב.
§ La michna enseigne : Si le gentil l’a embauché pour faire avec lui un autre travail, même s’il lui a dit pendant qu’il travaillait avec lui : Transporte-moi le tonneau de vin utilisé pour une libation de cet endroit à cet autre endroit, son salaire est permis, c’est-à-dire qu’il est permis au Juif de tirer profit de cet argent. La Guemara note que cette formulation de la michna indique que ce salaire est permis même si le gentil ne lui a pas dit de transporter le tonneau de vin vers le soir, c’est-à-dire vers la fin de sa journée de travail.
וּרְמִינְהִי: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל, וּלְעִיתּוֹתֵי עֶרֶב אָמַר לוֹ: ״הַעֲבֵר חָבִית שֶׁל יַיִן נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם״ — שְׂכָרוֹ מוּתָּר. טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ לְעִיתּוֹתֵי עֶרֶב — אִין, כּוּלֵּי יוֹמָא — לָא!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier, et vers le soir l’employeur lui a dit : Transporte ce tonneau de vin utilisé pour une libation de cet endroit à cet autre endroit, son salaire est permis. Par déduction, la raison de cette décision est que l’employeur le lui a dit vers le soir, et donc oui, cela est permis, puisqu’il est clair qu’il a déjà achevé le travail pour lequel il est payé et que le salaire n’est pas pour le déplacement du tonneau. Mais si cela s’était produit pendant toute la journée, et non vers le soir, cela ne serait pas permis.
אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תְּנַן נָמֵי מַתְנִיתִין, דְּאָמַר לְעִיתּוֹתֵי עֶרֶב תְּנַן. רָבָא אָמַר: לָא קַשְׁיָא, הָא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״הַעֲבֵר לִי מֵאָה חָבִיּוֹת בְּמֵאָה פְּרוּטוֹת״, הָא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״הַעֲבֵר לִי חָבִית חָבִית בִּפְרוּטָה״.
Abaye a dit : Lorsque nous avons appris cela aussi dans la michna, nous avons appris cela au sujet du cas l’employeur a dit cela vers le soir. Rava a dit : Ce n’est pas difficile. Ce cas, où le salaire est interdit si ce n’était pas vers le soir, est un cas l’employeur lui a dit : Transporte-moi cent barils pour cent perutot, auquel cas le déplacement de tous les barils est considéré comme une seule tâche, et si l’un des barils était du vin utilisé pour une libation, tout le salaire est interdit. Ce cas-là, dans lequel le salaire est permis en toute circonstance, est un cas l’employeur lui a dit : Transporte-moi chaque baril pour une peruta, de sorte que chaque baril constitue sa propre tâche.
וְהָתַנְיָא: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל, וְאָמַר לוֹ: ״הַעֲבֵר לִי מֵאָה חָבִיּוֹת בְּמֵאָה פְּרוּטוֹת״, וְנִמְצֵאת חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בֵּינֵיהֶן — שְׂכָרוֹ אָסוּר. חָבִית חָבִית בִּפְרוּטָה, וְנִמְצֵאת חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בֵּינֵיהֶן — שְׂכָרוֹ מוּתָּר.
Et ainsi il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui engage un ouvrier et lui dit : Transporte-moi cent barils pour cent peroutot, et un baril de vin utilisé pour une libation a été trouvé parmi eux, son salaire est interdit. Mais si l’employeur lui a dit : Transporte chaque baril pour une perouta, et il y avait parmi eux un baril de vin utilisé pour une libation, son salaire est permis.
הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ — שְׂכָרוֹ אָסוּר. הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ רֵישָׁא! סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ גּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ — שְׂכָרוֹ מוּתָּר.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne un non-Juif qui loue l’âne d’un Juif pour transporter du vin utilisé pour une libation sur lui, son prix de location est interdit. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette clause supplémentaire ? C’est la même chose que la première clause, car le principe est le même ; seul l’exemple diffère. La Guemara répond : Il était nécessaire d’enseigner la dernière clause afin d’enseigner que si le non-Juif a loué l’âne pour s’asseoir dessus, même si le non-Juif a placé sa cruche de vin utilisé pour une libation dessus, son prix de location est autorisé.
לְמֵימְרָא, דְּלָגִין לָאו דִּינָא הוּא לְאוֹתוֹבֵיהּ?
La Guemara demande : Faut-il dire que ce n’est pas le droit légal du locataire de placer une cruche sur l’âne, et que, par conséquent, placer la cruche sur l’âne n’était pas inclus dans la location ?
וּרְמִינְהִי: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר — שׂוֹכֵר מַנִּיחַ עָלֶיהָ כְּסוּתוֹ וּלְגִינָתוֹ וּמְזוֹנוֹתָיו שֶׁל אוֹתוֹ הַדֶּרֶךְ, מִכָּאן וְאֵילָךְ חַמָּר מְעַכֵּב עָלָיו. חַמָּר מַנִּיחַ עָלֶיהָ שְׂעוֹרִים וְתֶבֶן וּמְזוֹנוֹתָיו שֶׁל אוֹתוֹ הַיּוֹם, מִכָּאן וְאֵילָךְ שׂוֹכֵר מְעַכֵּב עָלָיו.
Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui loue un âne pour le monter, le locataire peut y placer son vêtement, sa cruche d’eau et sa nourriture pour ce voyage. Au-delà de ces éléments, le conducteur de l’âne, qui ferait voyager le locataire, peut l’en empêcher de placer quoi que ce soit d’autre sur l’animal, en disant qu’il ne souhaite pas alourdir davantage l’âne. Le conducteur de l’âne peut y placer de l’orge et du foin pour l’âne ainsi que sa nourriture pour ce premier jour seulement. Au-delà de ces éléments, le locataire peut l’en empêcher de placer quoi que ce soit d’autre sur l’animal, au motif que cela entravera sa progression.
אָמַר אַבָּיֵי: נְהִי דְּלָגִין דִּינָא הוּא לְאוֹתוֹבֵי, מִיהָא אִי לָא מוֹתֵיב לֵיהּ, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: נַכִּי לֵיהּ אַגְרָא דִּלְגִינָתוֹ?
Abaye a dit : Certes, c’est le droit légal du locataire de placer une cruche sur l’âne, mais en tout état de cause, s’il ne la place pas sur l’âne, pouvons-nous dire au conducteur : Déduis le coût de sa cruche du loyer ? Puisque le conducteur de l’âne ne déduira aucun montant du prix de location s’il ne place pas la cruche sur l’âne, par conséquent, même s’il la place, le prix de location n’est pas interdit.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּשְׁכִיחַ לְמִזְבַּן — חַמָּר נָמֵי לְעַכֵּב, וְאִי דְּלָא שְׁכִיחַ לְמִזְבַּן — שׂוֹכֵר נָמֵי לָא לְעַכֵּב.
En ce qui concerne le point principal de la baraita, la Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si les endroits où l’on peut acheter des provisions en chemin sont fréquents, le conducteur de l’âne peut également empêcher le locataire de mettre des provisions sur l’âne pour tout le voyage, et si les endroits où l’on peut acheter des provisions en cours de route sont rares, le locataire ne peut pas empêcher le conducteur de prendre ses provisions pour le voyage non plus.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא צְרִיכָא דִּשְׁכִיחַ לְמִיטְרַח וּלְמִזְבַּן מֵאַוָּנָא לְאַוָּנָא, חַמָּר דַּרְכֵּיהּ לְמִיטְרַח וּלְמִזְבַּן, שׂוֹכֵר לָאו דַּרְכֵּיהּ לְמִיטְרַח וּלְמִזְבַּן.
Rav Pappa a dit : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha au sujet d’un cas les endroits dans lesquels on peut se donner la peine d’acheter des provisions sont fréquents d’une station à l’autre, c’est-à-dire qu’on peut trouver des endroits pour acheter des provisions en chemin, mais seulement avec difficulté. Un conducteur d’âne a l’habitude de se donner la peine d’acheter des provisions en chemin, il ne lui est donc pas permis d’emporter des provisions pour tout le voyage sur l’âne. Un locataire n’a pas l’habitude de se donner la peine d’acheter des provisions en chemin, il lui est donc permis d’emporter toutes ses provisions.
אֲבוּהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא
La Guemara raconte : Le père de Rav Aḥa, fils de Rav Ika,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria