הֲוָה שָׁפֵיךְ לְהוּ חַמְרָא לְגוֹיִם, וְאָזֵיל מְעַבַּר לְהוּ מַעְבָּרָא, וְיָהֲבוּ לֵיהּ גּוּלְפֵי בְּאַגְרָא. אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לְאַבָּיֵי, אֲמַר לְהוּ: כִּי קָא טָרַח — בְּהֶתֵּירָא קָא טָרַח.
versait du vin qu’il avait vendu à des gentils dans leurs outres et allait les faire passer au gué, et ils lui donnaient les cruches dans lesquelles le vin avait été conservé comme paiement. Les cruches dans lesquelles le vin avait été conservé étaient incluses dans la vente, et les gentils le payaient en lui rendant les cruches. Des gens vinrent et rapportèrent à Abaye que Rav Ika acceptait un salaire provenant du vin de gentils. Abaye leur dit : Lorsqu’il a travaillé, il a travaillé avec du vin permis, puisqu’il versait du vin casher dans les outres, et ce n’est qu’ensuite que le vin devenait interdit du fait d’être en la possession des gentils.
וְהָא רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ, דְּלָא נִצְטְרוֹ זִיקֵי! דְּמַתְנֵי בַּהֲדַיְיהוּ? אִי נָמֵי, דְּמַיְיתוּ (פְּרִיסְדְּקֵי) [פַּרְדִּיסְקֵי] בַּהֲדַיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais ne souhaite-t-il pas la préservation du vin dans les outres, afin que les outres ne se déchirent pas, puisqu’il devrait alors rendre les cruches qu’il a reçues en paiement ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a stipulé avec les acheteurs gentils que, même si les outres se déchiraient, ce serait à leurs frais et non aux siens, et il garderait les cruches dans tous les cas. Alternativement, il s’agit d’un cas où les acheteurs gentils ont apporté avec eux des tonneaux [perisdakei], afin qu’ils puissent y verser le vin si les outres se déchiraient.
וְהָא קָא מְעַבַּר לְהוּ מַעְבָּרָא, דְּקָא טָרַח בְּאִיסּוּרָא! דַּאֲמַר לֵיהּ לְמַבָּרוֹיָא מֵעִיקָּרָא, אִי נָמֵי, דִּנְקִיטִי בֵּיהּ קִיטְרֵי.
La Guemara demande : Mais ne les a-t-il pas fait passer la traversée, ce qui constitue un travail avec du vin interdit ? La Guemara répond : Il ne s’agit pas d’un cas où il transportait lui-même le vin à travers la traversée, car il avait conclu un arrangement avec les passeurs et avait dit au passeur dès le départ que celui-ci transporterait les acheteurs et les tonneaux sans paiement. Autrement, c’était un cas où il avait des nœuds de signal spéciaux avec le passeur, de connivence avec lui, afin qu’il transporte ces personnes sans paiement. En tout état de cause, il ne travaillait pas lui-même pour eux.
מַתְנִי׳ יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי עֲנָבִים — יַדִּיחֵן וְהֵן מוּתָּרוֹת, וְאִם הָיוּ מְבוּקָּעוֹת — אֲסוּרוֹת. נָפַל עַל גַּבֵּי תְּאֵנִים אוֹ עַל גַּבֵּי תְּמָרִים, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם — אָסוּר. וּמַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוּנֵן שֶׁהֵבִיא גְּרוֹגְרוֹת בִּסְפִינָה, וְנִשְׁתַּבְּרָה חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ וְנָפַל עַל גַּבֵּיהֶן, וְשָׁאַל לַחֲכָמִים וְהִתִּירוּם.
MICHNA : Dans le cas de vin utilisé pour une libation qui est tombée sur des raisins, on les rince et ils sont permis. Mais si les raisins étaient fendus, ils sont interdits. Dans un cas où le vin est tombé sur des figues ou sur des dattes, s’il y a suffisamment de vin en eux pour donner du goût, ils sont interdits. Et il y eut un incident impliquant Boethus ben Zunen, qui transportait des figues sèches sur un bateau, et un tonneau de vin utilisé pour une libation se brisa et tomba sur elles, et il demanda aux Sages quelle était la halakha, et les Sages jugèrent les figues permises.
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁבַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם — אָסוּר, כֹּל שֶׁאֵין בַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם — מוּתָּר, כְּגוֹן חוֹמֶץ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי גְּרִיסִין.
Voici le principe : Tout ce qui tire profit d’un élément interdit qui lui transmet du goût, c’est-à-dire lorsque l’élément interdit lui apporte un goût positif, est interdit, et tout ce qui ne tire pas profit d’un élément interdit qui lui transmet du goût est permis, comme du vinaigre interdit qui est tombé sur des fèves fendues, car le goût transmis par le vinaigre n’améliore pas le goût des fèves.
גְּמָ׳ מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: אִם נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם הוּא — מוּתָּר, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּבַיְתוֹס בֶּן זוּנֵן שֶׁהָיָה מֵבִיא גְּרוֹגְרוֹת בִּסְפִינָה, וְנִשְׁתַּבְּרָה חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ וְנָפַל עַל גַּבֵּיהֶן, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִתִּירוּם.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet de l’incident rapporté dans la michna : Un incident a-t-il été cité pour contredire la halakha énoncée immédiatement auparavant ? La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Si le vin donne du goût au détriment du mélange, l’aliment est permis. Et il y eut aussi un incident impliquant Boethus ben Zunen, qui transportait des figues sèches sur un bateau, et un tonneau de vin utilisé pour une libation se brisa et tomba sur elles, et l’incident fut porté devant les Sages, et les Sages jugèrent les figues permises parce que le goût donné par le vin n’améliorait pas leur saveur, mais était au contraire à leur détriment.
הָהוּא (כרי) [כַּרְיָא] דְּחִיטֵּי דִּנְפַל עֲלֵיהּ חָבִיתָא דְּיֵין נֶסֶךְ, שַׁרְיֵיהּ רָבָא לְזַבּוֹנֵיהּ לְגוֹיִם.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident impliquant un certain tas de blé sur lequel tomba un tonneau de vin utilisé pour une libation. Rava permit de le vendre à des gentils, car il n'est pas interdit d'en tirer profit.
אֵיתִיבֵיהּ רַבָּה בַּר לֵיוַאי לְרָבָא: בֶּגֶד שֶׁאָבַד בּוֹ כִּלְאַיִם, הֲרֵי זֶה לֹא יִמְכְּרֶנָּה לְגוֹי, וְלֹא יַעֲשֶׂנָּה מַרְדַּעַת לַחֲמוֹר, אֲבָל עוֹשֶׂה אוֹתוֹ תַּכְרִיכִין לְמֵת מִצְוָה.
Rabba bar Livai souleva une objection à Rava à partir d’une baraita : En ce qui concerne un vêtement dans lequel des fibres d’un mélange interdit se sont perdues, un mélange interdit de laine et de lin, c’est-à-dire qu’on sait que des fibres de lin se sont mêlées à un vêtement de laine mais qu’il est impossible de les détecter et de les retirer, on ne peut pas vendre le vêtement à un non-Juif, ni le transformer en bât de selle pour un âne, mais on peut en faire des linceuls pour un mort qui n’a personne pour l’enterrer [met mitzva], car un mort n’est pas tenu à l’observance des mitsvot.
לְגוֹי מַאי טַעְמָא לָא? דִּלְמָא אָתֵי לְזַבּוֹנֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל, הָכָא נָמֵי אָתֵי לְזַבּוֹנֵיהּ לְיִשְׂרָאֵל!
Rabba bar Livai demanda : Quelle est la raison pour laquelle il n'est pas permis de le vendre à un gentil ? Peut-être viendra-t-il le vendre à un Juif, qui ne saura pas que cela est interdit. Ici aussi, en ce qui concerne le blé, les acheteurs gentils peuvent venir le vendre à un Juif, à qui il est interdit d'en consommer.
הֲדַר שְׁרָא לְמִיטְּחִינְהוּ וְלִמְפִינְהוּ וּלְזַבּוֹנִינְהוּ לְגוֹיִם, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי יִשְׂרָאֵל.
Rava a alors rétracté sa décision et autorisé à moudre le blé et à cuire du pain avec celui-ci et à le vendre à des non-Juifs en l'absence de Juifs. De cette manière, les Juifs ne seront probablement pas enclins à acheter du pain aux non-Juifs, car le pain des non-Juifs est interdit aux Juifs.
תְּנַן: יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי עֲנָבִים — יַדִּיחֵן וְהֵן מוּתָּרוֹת, וְאִם הָיוּ מְבוּקָּעוֹת — אֲסוּרוֹת. מְבוּקָּעוֹת — אִין, שֶׁאֵין מְבוּקָּעוֹת — לָא. אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי חִיטֵּי, הוֹאִיל וְאַגַּב צִירַיְיהוּ כִּמְבוּקָּעוֹת דָּמְיָין.
Nous avons appris dans la michna : Dans le cas de vin utilisé pour une libation qui est tombée sur des raisins, on les rince et ils sont permis. Mais si les raisins étaient fendus, ils sont interdits. La Guemara en déduit : Si les raisins sont fendus, ils sont interdits, mais des raisins qui ne sont pas fendus ne sont pas interdits. Si tel est le cas, quelle est la raison de l'inquiétude dans le cas où du vin s'est renversé sur le blé ? Il devrait suffire de rincer le blé. Rav Pappa a dit : Le blé est différent, car, à cause de ses fentes, son statut est semblable à celui de raisins fendus.