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תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁיָּרְשׁוּ, אֲבָל נִשְׁתַּתְּפוּ — אָסוּר.
Cela est aussi enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette déclaration, selon laquelle un converti et un gentil sont autorisés à se partager un bien commun comprenant des objets d’idolâtrie, a-t-elle été dite ? Cela a été dit au sujet d’un bien qu’ils ont hérité ; mais s’ils étaient associés, cela est interdit.
הֲדוּר יְתַבוּ וְקָמִיבַּעְיָא לְהוּ: גֵּר תּוֹשָׁב מַהוּ שֶׁיְּבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה? דְּפָלַח — מְבַטֵּיל, דְּלָא פָּלַח — לָא מְבַטֵּיל, אוֹ דִלְמָא כֹּל דְּבַר מִינֵּיהּ מְבַטֵּיל, וְהַאי בַּר מִינֵיהּ הוּא?
§ La Guemara mentionne une autre discussion entre Rav Naḥman, Oulla, Avimi bar Pappi et Rav Ḥiyya bar Ami. Ils étaient de nouveau assis et un dilemme leur fut soumis : En ce qui concerne un gentil qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitzvot noahides [ger toshav], y compris l’interdiction de se livrer à l’idolâtrie, quelle est la halakha quant à la possibilité qu’il puisse révoquer le statut d’objets d’idolâtrie ? Est-ce le cas que quelqu’un qui adore des idoles peut révoquer le statut de l’une d’elles, tandis que quelqu’un qui n’adore pas celles-ci ne peut pas révoquer ce statut ? Ou peut-être faut-il raisonner que quiconque est du même type que les idolâtres, c’est-à-dire un gentil, peut révoquer son statut, et un ger toshav est du même type que les idolâtres ?
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: מִסְתַּבְּרָא, דְּפָלַח — מְבַטֵּיל, דְּלָא פָּלַח — לָא מְבַטֵּיל.
Rav Naḥman leur dit : Il est logique que celui qui adore des idoles puisse révoquer le statut de l’une, mais celui qui n’adore pas ces idoles ne peut pas révoquer le statut de l’une.
מֵיתִיבִי: יִשְׂרָאֵל שֶׁמָּצָא עֲבוֹדָה זָרָה בַּשּׁוּק, עַד שֶׁלֹּא בָּאתָה לְיָדוֹ — אוֹמֵר לְגוֹי וּמְבַטְּלָהּ, מִשֶּׁבָּאתָה לְיָדוֹ — אֵינוֹ אוֹמֵר לְגוֹי וּמְבַטְּלָהּ; מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: גּוֹי מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ וְשֶׁל חֲבֵירוֹ, בֵּין עוֹבְדָהּ וּבֵין שֶׁאֵין עוֹבְדָהּ.
La Guemara soulève une objection à cette décision à partir d’une baraita : Dans le cas d’un Juif qui a trouvé un objet d’idolâtrie sur le marché, tant qu’il n’est pas encore parvenu en sa possession, il peut le dire à un non-Juif, et le non-Juif peut révoquer son statut idolâtre. Une fois qu’il est parvenu en sa possession, il ne peut pas le dire à un non-Juif et faire en sorte que le non-Juif révoque son statut. Cela s’applique à tout non-Juif, car les Sages ont dit : Un non-Juif peut révoquer le statut de son propre objet d’idolâtrie ou de celui d’un autre non-Juif, qu’il l’adore ou qu’il ne l’adore pas.
מַאי ״עוֹבְדָהּ״, וּמַאי ״שֶׁאֵינוֹ עוֹבְדָהּ״? אִילֵּימָא אִידֵּי וְאִידֵּי גּוֹי, הַיְינוּ שֶׁלּוֹ וְשֶׁל חֲבֵירוֹ! אֶלָּא לָאו ״עוֹבְדָהּ״ — גּוֹי, וּמַאי ״שֶׁאֵינוֹ עוֹבְדָהּ״ — גֵּר תּוֹשָׁב, וּשְׁמַע מִינַּהּ גֵּר תּוֹשָׁב נָמֵי מְבַטֵּל!
Que signifie l’expression : L’adore, et que signifie l’expression : Ne l’adore pas ? Si nous disons que l’un et l’autre se rapportent à un gentil, c’est la même chose que l’énoncé précédent dans la baraita, selon lequel un gentil peut révoquer le statut de l’objet d’idolâtrie qui lui appartient ou de celui d’un autre gentil, c’est-à-dire un objet qu’il adore ou qu’un autre gentil adore. Ne faut-il pas plutôt comprendre que l’expression : L’adore, se rapporte à un gentil ? Et que signifie l’expression : Ne l’adore pas ? Elle se rapporte à un ger toshav, qui n’adore aucune idole. Et apprends-en qu’un ger toshav peut lui aussi révoquer le statut des objets d’idolâtrie.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: אִידֵּי וְאִידֵּי גּוֹי, וּדְקָאָמְרַתְּ הַיְינוּ ״שֶׁלּוֹ וְשֶׁל חֲבֵירוֹ״: רֵישָׁא — זֶה וָזֶה לִפְעוֹר, וְזֶה וָזֶה לְמַרְקוּלִיס; סֵיפָא — זֶה לִפְעוֹר וְזֶה לְמַרְקוּלִיס.
La Guemara rejette cette explication. Non, en réalité, je te dirai que cette expression et cette autre expression se réfèrent toutes deux à un gentil, et quant à ce que tu dis, à savoir que cela est la même chose que l’énoncé concernant son objet d’idolâtrie ou celui d’un autre gentil, cela peut s’expliquer ainsi : La première clause se réfère à un cas où les deux gentils adorent la même idole, par exemple, celui-ci et celui-là adorent tous deux Peor, ou celui-ci et celui-là adorent tous deux Mercure, et la baraita enseigne que l’on peut révoquer le statut d’une idole appartenant à l’autre. La dernière clause, qui distingue entre celui qui l’adore et celui qui ne l’adore pas, se réfère à un cas où celui-ci adore Peor et celui-là adore Mercure, indiquant qu’un idolâtre peut révoquer le statut d’une idole qu’il n’adore pas du tout, mais seulement s’il est lui-même un idolâtre, par opposition à un ger toshav.
מֵיתִיבִי: אֵיזֶהוּ גֵּר תּוֹשָׁב? כֹּל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה חֲבֵרִים שֶׁלֹּא לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Qui est un ger toshav ? C’est quiconque a accepté sur lui-même devant trois ḥaverim, c’est-à-dire des personnes vouées à l’observance méticuleuse des mitsvot, en particulier des halakhot de pureté rituelle, de teruma et des dîmes, de ne pas adorer les idoles. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו שֶׁבַע מִצְוֹת שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם בְּנֵי נֹחַ.
Et les Rabbins disent : Quiconque a accepté sur lui-même l’observance des sept mitzvot que les descendants de Noé ont acceptées sur eux-mêmes est un ger toshav.
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: אֵלּוּ לֹא בָּאוּ לִכְלַל גֵּר תּוֹשָׁב, אֶלָּא אֵיזֶהוּ גֵּר תּוֹשָׁב? זֶה גֵּר אוֹכֵל נְבֵילוֹת, שֶׁקִּבֵּל עָלָיו לְקַיֵּים כׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה חוּץ מֵאִיסּוּר נְבֵילוֹת.
D'autres disent : Ceux-ci ne sont pas entrés dans la catégorie de ger toshav. Alors, qui est un ger toshav ? C'est un converti qui mange des carcasses d'animaux non abattus rituellement, qui ne sont pas casher, mais qui a accepté d'observer toutes les mitzvot énoncées dans la Torah, à l'exception de l'interdiction de manger des carcasses.
מְיַיחֲדִין אֶצְלוֹ יַיִן, וְאֵין מַפְקִידִין אֶצְלוֹ יַיִן, וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל, אֲבָל מְיַיחֲדִין אֶצְלוֹ יַיִן וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם, שַׁמְנוֹ כְּיֵינוֹ.
La baraita continue : Quelle que soit la définition d’un ger toshav, les halakhot suivantes s’appliquent à lui : On peut le laisser seul avec du vin brièvement, sans surveillance juive, sans craindre qu’il ne l’utilise pour une libation, le rendant ainsi interdit aux Juifs, car il n’est pas un adorateur d’idoles. Mais on ne peut pas lui confier du vin en dépôt pour une période prolongée, de peur qu’il ne l’échange contre le vin d’un gentil, qui est interdit. Et cela s’applique même dans une ville à majorité juive. Mais on peut le laisser seul avec du vin brièvement, sans surveillance juive, même dans une ville à majorité de gentils. Son huile est traitée comme son vin en termes de permissibilité.
שַׁמְנוֹ כְּיֵינוֹ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? שֶׁמֶן מִי קָא הָוֵי יֵין נֶסֶךְ? אֶלָּא, יֵינוֹ כְּשַׁמְנוֹ.
La Guemara objecte : Son huile est comme son vin ? Cela peut-il te venir à l’esprit ? L’huile d’un gentil devient-elle, c’est-à-dire prend-elle le statut de, vin utilisé pour une libation ? Plutôt, il faut corriger la baraita ainsi : Son vin est comme son huile. Il est permis d’en tirer profit, mais non de le consommer.
וְלִשְׁאָר כׇּל דָּבָר הֲרֵי הוּא כְּגוֹי. רַבָּן שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵינוֹ יֵין נֶסֶךְ, וְאָמְרִי לַהּ מוּתָּר בִּשְׁתִיָּה.
La baraita continue : Et en ce qui concerne toutes les autres questions, un ger toshavest traité comme un gentil. Rabban Shimon dit : Son vin est traité comme du vin utilisé pour une libation. Et certains disent qu'il dit : Même en boire est permis.
קָתָנֵי מִיהָא: וְלִשְׁאָר כׇּל דְּבָרָיו הֲרֵי הוּא כְּגוֹי. לְמַאי הִלְכְתָא? לָאו דִּמְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה כְּגוֹי? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא, לִיתֵּן רְשׁוּת וּלְבַטֵּל רְשׁוּת.
La Guemara commente la baraita : En tout état de cause, la baraitaenseigne : Et en ce qui concerne toutes les autres questions, un ger toshavest traité comme un gentil. À propos de quelle halakha cela est-il dit ? N’enseigne-t-on pas qu’il peut annuler le statut d’un objet d’idolâtrie comme un gentil le peut ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Non, cela est dit au sujet du transfert de droits dans un domaine ou de la renonciation à des droits dans un domaine dans le contexte des halakhot de l’association des maisons dans les cours pour Chabbat.
וְכִדְתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — מְבַטֵּל רְשׁוּת, שֶׁאֵין מְשַׁמֵּר שַׁבַּתּוֹ בַּשּׁוּק — אֵין מְבַטֵּל רְשׁוּת, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן רְשׁוּת וּמְבַטֵּל רְשׁוּת.
Et c’est comme cela est enseigné dans une baraita : Un Juif apostat qui néanmoins observe son Chabbat sur la place du marché, c’est-à-dire en public, peut renoncer à ses droits dans un domaine partagé afin que les autres Juifs du domaine puissent y porter pendant Chabbat, mais un apostat qui n’observe pas son Chabbat même sur la place du marché ne peut pas renoncer à ses droits dans un domaine, parce que les Sages ont dit que seul un Juif peut céder les droits sur son domaine ou renoncer à ses droits sur son domaine, et cela s’applique dans le contexte de l’association des maisons dans les cours pour Chabbat.
וּבְגוֹי — עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר. כֵּיצַד? אוֹמֵר לוֹ: ״רְשׁוּתִי קְנוּיָה לָךְ״, ״רְשׁוּתִי מְבוּטֶּלֶת לָךְ״ — קָנָה, וְאֵין צָרִיךְ לִזְכּוֹת.
Mais à l’égard d’un gentil, cela n’est pas valable à moins que le Juif ne loue son domaine dans la cour. Comment cela ? Un Juif peut dire à un autre Juif : Mes droits dans ce domaine sont par les présentes acquis par toi, ou : Mes droits dans ce domaine sont par les présentes abandonnés en ta faveur, et l’autre Juif acquiert ainsi ces droits, et il n’est pas nécessaire qu’il en prenne possession au moyen d’un acte formel d’acquisition.
רַב יְהוּדָה שַׁדַּר לֵיהּ קוּרְבָּנָא
La Guemara raconte : Rav Yehuda envoya un cadeau

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