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אֲבָל עוֹקְרִין עִמּוֹ, כְּדֵי לְמַעֵוטי אֶת הַתִּיפְלָה.
mais on peut déraciner des espèces diverses avec lui, afin de réduire l’inconvenance.
סַבְרוּהָ: הָא מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: הַמְקַיֵּים בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה. דְּתַנְיָא: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
Les Sages ont d’abord supposé que, selon l’opinion de qui est-ce cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que non seulement celui qui sème ou cultive des espèces diverses, mais même celui qui maintient des espèces diverses est passible de flagellation. Comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui enlève les mauvaises herbes qui gênent la croissance des plantes ou qui recouvre les graines d’espèces diverses de terre est passible de flagellation. Rabbi Akiva dit : Même celui qui maintient ces espèces au lieu de les déraciner activement est passible de flagellation.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? אָמַר קְרָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״, אֵין לִי אֶלָּא זוֹרֵעַ, מְקַיֵּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא כִּלְאַיִם״.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Akiva ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Tu ne sèmeras pas ton champ avec des espèces diverses de semence » (Lévitique 19:19). Je n’ai dérivé que le cas de celui qui sème. D’où est-il dérivé que celui qui maintient des espèces diverses reçoit également la flagellation ? Le verset déclare : « Pas… des espèces diverses de semence, » indiquant qu’il ne doit pas y avoir d’espèces diverses dans le champ d’une personne.
וְאִילּוּ לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה — שְׁרֵי.
La Guemara conclut son soutien à l’opinion de Rav Naḥman : Il est interdit de maintenir des espèces diverses, mais néanmoins, si quelqu’un souhaite maintenir temporairement des espèces diverses afin de recevoir un paiement pour les déraciner, réduisant ainsi l’inconvenance, cela est permis. De même, il est permis de recevoir un paiement pour briser des tonneaux de vin utilisés pour une libation.
לָא, הָא מַנִּי? רַבָּנַן הִיא.
La Guemara rejette cette explication : Non, selon l’opinion de qui est cette baraita, qui considère qu’il est permis d’arracher des espèces mélangées avec un gentil ? C’est conformément à l’opinion des Sages, qui permettent de maintenir des espèces mélangées, mais interdisent de maintenir du vin utilisé pour une libation ; il n’y a donc aucune preuve tirée de cette baraita à l’appui de l’opinion de Rav Naḥman.
אִי רַבָּנַן, מַאי אִירְיָא עוֹקְרִין? אֲפִילּוּ קַיּוֹמֵי נָמֵי שַׁפִּיר דָּמֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּקָא עָבֵיד בְּחִנָּם, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: לִיתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם אָסוּר.
La Guemara demande : Si la baraita est conforme à l’opinion des Sages, pourquoi le tanna précise-t-il qu’il est permis d’arracher avec un non-Juif ? Même maintenir les espèces mélangées est permis. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il a effectué l’arrachage sans rémunération, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que faire un don gratuit à un non-Juif est interdit.
מִדְּרַבִּי יְהוּדָה נִשְׁמַע לְרַבִּי עֲקִיבָא, לָאו אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אָסוּר לִיתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם, אֲבָל לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי. לְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: הַמְקַיֵּים בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה, לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי. וְתוּ לָא מִידִּי.
La Guemara raisonne que, de toute façon, la décision de Rav Naḥman peut être prouvée à partir de cette baraita : De l’opinion de Rabbi Yehuda, nous pouvons comprendre la halakha selon l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ne dit-il pas qu’il est interdit de donner à un non-Juif un cadeau gratuit, mais, afin de réduire l’inconvenance, il soutient qu’il est permis de travailler avec un non-Juif ? On peut en dire autant selon Rabbi Akiva également : Bien que Rabbi Akiva dise que celui qui maintient des espèces diverses reçoit la flagellation, il tient vraisemblablement que, si le but est de réduire l’inconvenance, cela est permis. La Guemara conclut : Et rien de plus ne doit être dit sur cette question.
הֲדוּר יָתְבִי וְקָמִבַּעְיָא לְהוּ: דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד גּוֹי, מַהוּ? מִי תּוֹפֶסֶת דָּמֶיהָ בְּיַד גּוֹי, אוֹ לָא?
§ Rav Naḥman, Ulla, Avimi bar Pappi et Rabbi Ḥiyya bar Ami étaient de nouveau assis et une question fut soulevée devant eux : En ce qui concerne le produit de la vente d’un objet d’idolâtrie qui se trouve en la possession d’un gentil, lequel a vendu l’objet à un autre, quelle est la halakha ? L’objet d’idolâtrie transfère-t-il son statut interdit à l’argent qui se trouve en la possession d’un gentil, comme il le ferait à de l’argent en la possession d’un Juif, ou non ?
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: מִסְתַּבְּרָא דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד גּוֹי מוּתָּרִין, מִדְּהָנְהוּ דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אֲמַר לְהוּ: זִילוּ זַבִּינוּ כֹּל מָה דְּאִית לְכוּ, וְתוּ אִיתְגַּיַּירוּ.
Rav Naḥman leur dit : Il est logique que le produit de la vente d’un objet d’idolâtrie en la possession d’un gentil soit permis. Cela peut être prouvé à partir de certains gentils qui se présentèrent devant Rabba bar Avuh pour se convertir. Rabba bar Avuh leur dit : Allez vendre tout ce que vous avez, y compris vos objets d’idolâtrie, puis revenez me voir pour vous convertir.
מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: דְּמֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד גּוֹי מוּתָּרִין. וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּדַעְתֵּיהּ לְאִיגַּיּוֹרֵי — וַדַּאי בַּטְּלַהּ!
Quelle est la raison pour laquelle il a donné ce conseil ? N’est-ce pas parce qu’il soutient que le produit de la vente d’un objet d’idolâtrie en la possession d’un gentil est permis, et qu’il leur a donc suggéré de vendre les objets d’idolâtrie afin qu’ils puissent tirer profit de l’argent après leur conversion ? La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être est-ce différent là-bas, puisque, comme leur intention est de se convertir, ils ont certainement révoqué le statut idolâtre de ces objets, et, lorsqu’ils les ont vendus, ils vendaient des objets permis.
אֶלָּא מֵהָכָא: יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּגוֹי מָנֶה, וּמָכַר עֲבוֹדָה זָרָה וְהֵבִיא לוֹ, יֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ — מוּתָּר, אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״הַמְתֵּן לִי עַד שֶׁאֶמְכּוֹר עֲבוֹדָה זָרָה וְאָבִיא לָךְ״, ״יֵין נֶסֶךְ וְאָבִיא לָךְ״ — אָסוּר.
Au contraire, on peut apporter une preuve d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un Juif qui était créancier d’un gentil pour la somme de cent dinars, et le gentil a vendu un objet d’idolâtrie et, avec le produit, lui a apporté le paiement de la dette, ou a vendu du vin utilisé pour une libation et, avec le produit, lui a apporté le paiement de la dette, l’argent est permis. Mais si le gentil lui a dit : Attends-moi jusqu’à ce que je vende un objet d’idolâtrie et, avec le produit, je t’apporterai le paiement de la dette, ou : Attends jusqu’à ce que je vende du vin utilisé pour une libation et, avec le produit, je t’apporterai le paiement de la dette, cet argent est interdit. Cela prouve que le produit d’un objet d’idolâtrie en la possession d’un gentil est permis.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כִּי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ.
La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause pour que cela soit permis, et quelle est la différence dans la dernière clause pour que cela soit interdit ? Rav Sheshet a dit : Dans la dernière clause, le produit est interdit parce que le Juif souhaite la préservation de l’objet d’idolâtrie ou du vin utilisé pour une libation, car il sait que le non-Juif doit le vendre afin de rembourser la dette.
וְכִי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ כְּהַאי גַּוְונָא מִי אֲסִיר? וְהָתְנַן: גֵּר וְגוֹי שֶׁיָּרְשׁוּ אֲבִיהֶן גּוֹי, גֵּר יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״טוֹל אַתָּה עֲבוֹדָה זָרָה וַאֲנִי מָעוֹת״, ״טוֹל אַתָּה יֵין נֶסֶךְ וַאֲנִי פֵּירוֹת״; אִם מִשֶּׁבָּאוּ לִרְשׁוּת הַגֵּר — אָסוּר.
La Guemara demande : Et s’il souhaite sa préservation dans un cas comme celui-ci, l’argent est-il interdit ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Demai 6:10) : Dans le cas d’un converti et d’un non-Juif qui ont hérité de leur père non-Juif, le converti peut dire à son frère non-Juif : Toi, prends les objets d’idolâtrie et moi je prendrai l’argent, ou bien : Toi, prends le vin utilisé pour une libation et moi je prendrai les produits ; mais s’ils font cet échange après que le bien est arrivé en la possession du converti, cela est interdit.
אָמַר רָבָא בַּר עוּלָּא: מַתְנִיתִין בַּעֲבוֹדָה זָרָה הַמִּתְחַלֶּקֶת לְפִי שְׁבָרֶיהָ.
Rava bar Ulla dit : La décision de la mishna est énoncée à propos d'un objet d'idolâtrie dont la valeur peut être répartie entre ses fragments, c'est-à-dire que, même s'il était brisé en morceaux, sa valeur demeurerait, de sorte que le converti ne souhaite pas sa préservation.
תִּינַח עֲבוֹדָה זָרָה, יֵין נֶסֶךְ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בְּחֶרֶס הַדְרְיָינִי.
La Guemara demande : Cette résolution fonctionne bien dans le cas d’objets d’idolâtrie, mais en ce qui concerne le vin utilisé pour une libation, que peut-on dire ? Il n’existe aucune situation dans laquelle le converti ne souhaite pas la préservation du vin jusqu’à l’échange. La Guemara répond : La règle de la michna est énoncée à propos de la poterie hadrianique imprégnée de vin utilisé pour une libation. Puisque le vin peut être extrait en faisant tremper la poterie dans l’eau, le converti ne souhaite pas que le récipient reste intact.
וַהֲלֹא רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ, שֶׁלֹּא יִגָּנֵובוּ וְשֶׁלֹּא יֵאָבֵדוּ! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: יְרוּשַּׁת הַגֵּר קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי יְרוּשַּׁת הַגֵּר, דְּאַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר לְקִלְקוּלוֹ.
La Guemara demande : Mais ne désire-t-il pas sa préservation au sens qu’il ne soit ni volé ni perdu ? Au contraire, Rav Pappa a dit qu’il existe une autre résolution : Tu dis qu’il y a une difficulté à partir du cas de l’héritage d’un converti ? L’héritage d’un converti est différent, car les Sages ont été indulgents à son égard, comme un décret rabbinique, de peur qu’il ne retourne à ses voies corrompues s’il lui était interdit d’hériter des biens de son père. Dans le cas de quelqu’un qui n’est pas converti et qui désire la préservation d’un objet d’idolâtrie, il lui est interdit d’en tirer profit.

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