לֹא מִשּׁוּם שְׁבִיעִית, וְלֹא מִשּׁוּם מַעֲשֵׂר, וְלֹא מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ.
ni en ce qui concerne les interdictions relatives aux produits de l’année sabbatique, ni en ce qui concerne les restrictions sur la consommation de la dîme, ni en ce qui concerne l’interdiction de consommer du vin utilisé pour une libation. Cela s’explique par le fait que toute nourriture ou boisson qu’ils acquièrent, ils l’acquièrent de leur plein gré, et l’employeur n’assume pas la responsabilité de leurs actes.
וְאִם אָמַר לָהֶם: ״צְאוּ וְאִכְלוּ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״, ״צְאוּ וּשְׁתוּ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״ — חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם שְׁבִיעִית, וּמִשּׁוּם מַעֲשֵׂר, וּמִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ.
Mais s’il leur a dit : Allez manger et je vous rembourserai, ou : Allez boire et je vous rembourserai, il doit se préoccuper de la possibilité que ses ouvriers transgressent une interdiction avec l’argent, que ce soit en ce qui concerne les interdictions relatives aux produits de l’année sabbatique, ou en ce qui concerne les restrictions sur la consommation de la dîme, ou en ce qui concerne l’interdiction de consommer du vin utilisé pour une libation. En effet, s’ils acquièrent de la nourriture ou une boisson interdite, cela revient à dire que c’est lui qui a acquis ces articles et les a donnés aux ouvriers.
אַלְמָא, כִּי קָא פָרַע — דְּמֵי אִיסּוּר קָא פָרַע; הָכָא נָמֵי, כִּי קָא פָרַע — דְּמֵי אִיסּוּרָא קָא פָרַע.
Rav Sheshet déduit : Apparemment, lorsqu’il paie ses ouvriers après qu’un certain temps s’est écoulé, cela est considéré comme si il payait de l’argent pour des objets interdits, même si les objets interdits n’existent plus. Ici aussi, lorsque des gens empruntent des produits de l’Année sabbatique avec l’intention de les payer ensuite, quand quelqu’un paie, il paie pour un achat interdit.
תַּרְגְּמַהּ רַב חִסְדָּא בְּחֶנְוָנִי הַמַּקִּיפוֹ, דְּמִשְׁתַּעְבַּד לֵיהּ, דְּכֵיוָן דְּאוֹרְחֵיהּ לְאַקּוֹפֵי — קְנֵי לֵיהּ דִּינָר גַּבֵּיהּ.
Rav Ḥisda a interprété cette baraita au sujet d’un boutiquier qui accorde régulièrement du crédit à l’employeur, de sorte que l’employeur contracte envers lui la dette au moment où le boutiquier donne la nourriture ou la boisson aux ouvriers. Cela est ainsi parce que, puisqu’il a l’habitude de lui accorder du crédit, cela est considéré comme si le boutiquier acquérait de lui le dinar à ce moment-là. Par conséquent, si les ouvriers lui ont acheté des produits de l’année sabbatique, cela est considéré comme si l’employeur avait payé ses ouvriers avec des produits de l’année sabbatique, ce qui est interdit. Par conséquent, ce cas n’est pas comparable au cas des Sages qui ont emprunté des produits de l’année sabbatique.
אֲבָל חֶנְוָנִי שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ מַאי מוּתָּר? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי ״צְאוּ וְאִכְלוּ בְּדִינָר זֶה״, ״צְאוּ וּשְׁתוּ בְּדִינָר זֶה״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ:
La Guemara demande : Mais dans le cas d'un boutiquier qui ne fait pas crédit à l'employeur, quelle est la halakha ? Est-il permis à l'employeur d'envoyer ses ouvriers acheter de la nourriture, en s'engageant à les rembourser ensuite ? Si oui, au lieu que le tanna enseigne que, si l'employeur dit : Allez manger avec ce dinar, ou : Allez boire avec ce dinar, il n'a pas à craindre qu'ils achètent de la nourriture interdite, qu'il distingue et enseigne la distinction au sein du cas lui-même où il dit : Allez manger et je vous rembourserai.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּחֶנְוָנִי הַמַּקִּיפוֹ, דְּמִשְׁתַּעְבַּד לֵיהּ, אֲבָל חֶנְוָנִי שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ — מוּתָּר.
Le tanna pourrait enseigner ainsi : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire que si l’employeur dit : Je te rembourserai, il ne peut pas permettre à son ouvrier d’acheter de la nourriture interdite ? Cela est dit au sujet du cas d’un boutiquier qui accorde régulièrement du crédit à l’employeur, de sorte que l’employeur contracte la dette envers lui au moment où le boutiquier donne la nourriture ou la boisson aux ouvriers. Mais dans le cas d’un boutiquier qui n’accorde pas de crédit à l’employeur, il est permis à l’employeur d’instruire ses ouvriers de cette manière.
וְעוֹד: חֶנְוָנִי שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ מִי לָא מִשְׁתַּעְבַּד? וְהָאָמַר רָבָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי וְיִקָּנוּ כׇּל נְכָסַאי לָךְ״, קָנָה מִדִּין עָרֵב!
Et de plus, il y a une autre difficulté avec cette interprétation : Dans le cas d’un boutiquier qui n’accorde pas de crédit à l’employeur, n’encourt-il pas la dette envers lui ? Mais Rava ne dit-il pas que dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Donne cent dinars à untel et tous mes biens te seront transférés, il acquiert cela par la halakha d’un garant ? De même qu’un garant pour le prêt d’une autre personne se rend responsable de payer la dette de quelqu’un d’autre, de même le propriétaire des biens se rend responsable de donner les biens en échange des cent dinars que la partie acquéreuse donne à cet untel. Ici aussi, l’employeur se rend responsable de payer le boutiquier lorsque le boutiquier donne de la nourriture à ses ouvriers à sa demande.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא שְׁנָא מַקִּיפוֹ, וְלָא שְׁנָא שֶׁאֵין מַקִּיפוֹ, אַף עַל גַּב דִּמְשַׁעְבַּד לֵיהּ, כֵּיוָן דְּלָא מְיַיחַד שִׁיעְבּוּדֵיהּ — לָא מִיתְּסַר.
Au contraire, Rava dit : Il n’y a pas de différence selon que le commerçant lui accorde un crédit, et il n’y a pas de différence selon qu’il ne lui accorde pas de crédit. Tout engagement de payer crée une obligation. Mais, bien qu’il contracte une dette envers lui, puisqu’il ne désigne pas de pièces précises comme paiement de sa dette, la conduite de l’employeur n’est pas interdite. Par conséquent, les Sages de l’école de Rabbi Yannai ont agi d’une manière permise.
אֶלָּא הָכָא אַמַּאי חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם שְׁבִיעִית? הָא לָא מְיַיחַד שִׁיעְבּוּדֵיהּ הָכָא! אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּים לוֹ דִּינָר.
La Guemara demande : Mais ici, dans la baraita, pourquoi l’employeur doit-il se préoccuper de l’interdiction concernant les produits de la septième année ? Il ne désigne pas ici d’argent spécifique comme paiement de sa dette. Rav Pappa a dit : La baraita traite d’un cas où l’employeur a d’abord payé au commerçant un dinar pour la nourriture qu’il fournirait aux ouvriers, avant qu’ils n’achètent effectivement de la nourriture. Par conséquent, l’employeur est considéré comme ayant acquis des articles interdits et ayant payé avec eux le salaire de ses ouvriers.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, אָמַר לִי: אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי ״צְאוּ וְאִכְלוּ, צְאוּ וּשְׁתוּ, וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״, ״צְאוּ וְאִכְלוּ, צְאוּ וּשְׁתוּ, וַאֲנִי מְחַשֵּׁב״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: תְּנִי ״צְאוּ וַאֲנִי מְחַשֵּׁב״.
Rav Kahana a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Zevid de Neharde’a. Il m’a dit : Si c’est le cas, si la clause finale de la baraita est comprise comme se référant à un cas où l’employeur a payé d’avance au boutiquier un dinar, au lieu d’enseigner un cas où l’employeur a dit à ses ouvriers : Allez manger, allez boire, et je vous rembourserai, le tannaaurait dû enseigner un cas où il a dit : Allez manger, allez boire, et je calculerai le montant qui doit être déduit du dinar que je lui ai donné. Rav Kahana lui dit : Cela n’est pas difficile ; enseigne la baraita comme disant : Allez, et je calculerai le montant qui doit être déduit du dinar que je lui ai donné.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁנָּטַל וְנָתַן בַּיָּד. אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי ״צְאוּ וְאִכְלוּ, צְאוּ וּשְׁתוּ״, ״טְלוּ וְאִכְלוּ, טְלוּ וּשְׁתוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: תָּנֵי ״טְלוּ וְאִכְלוּ, טְלוּ וּשְׁתוּ״.
Rav Ashi dit : La baraita fait référence à un cas où l’employeur a pris la nourriture et la boisson chez l’épicier et les a données aux ouvriers de sa propre main. Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Si tel est le cas, au lieu d’enseigner que l’employeur a dit : Allez manger, allez boire, le tannaaurait dû enseigner un cas où il a dit : Prenez et mangez, prenez et buvez. Rav Ashi lui dit : Enseigne la baraita comme disant : Prenez et mangez, prenez et buvez.
יָתֵיב רַב נַחְמָן וְעוּלָּא וַאֲבִימִי בַּר פַּפִּי, וְיָתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכָרוֹ לִשְׁבּוֹר בְּיֵין נֶסֶךְ מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּרוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — אָסוּר, אוֹ דִלְמָא כֹּל לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי?
§ Rav Naḥman, Ulla et Avimi bar Pappi étaient assis, et Rabbi Ḥiyya bar Ami, qui étudiait avec eux, était assis parmi eux, et tandis qu’ils étaient assis, un dilemme fut soulevé devant eux : Si quelqu’un a engagé une personne pour briser des tonneaux de vin utilisés pour une libation afin que le vin se répande, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisqu’il a un intérêt à la préservation des tonneaux jusqu’à ce qu’il les brise, afin de pouvoir être payé pour les briser, son salaire est interdit, ou peut-être faut-il raisonner que toute action qu’une personne accomplit pour réduire l’inconvenance [tifela] est permise, même si elle est payée pour l’acte même de les briser ?
אָמַר רַב נַחְמָן: יִשְׁבּוֹר, וְתָבֹא עָלָיו בְּרָכָה. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: אֵין עוֹדְרִין עִם הַגּוֹי בְּכִלְאַיִם,
Rav Naḥman a dit : Il peut les briser, et qu’une bénédiction vienne sur lui. La Guemara suggère : Disons qu’une baraitasoutient son opinion : On ne peut pas biner avec un gentil dans un champ qui contient un mélange interdit de diverses espèces,