Drashot AI Logo
לֵיחוּל עֲלַהּ אִיסּוּר אֶתְנַן לְמַפְרֵעַ! אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּשֶׁקָּדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ.
l’interdiction concernant le paiement à une prostituée devrait s’appliquer au paiement rétroactivement. Rabbi Eliezer dit : La baraita fait référence à une situation où elle a offert le paiement au Temple d’abord, avant que le rapport sexuel n’ait lieu.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאָמַר לַהּ: ״קְנַי לִיךְ מֵעַכְשָׁיו״ — פְּשִׁיטָא דִּשְׁרֵי, דְּהָא לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה, וּמַתָּנָה בְּעָלְמָא הוּא דְּיָהֵיב לַהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’une telle situation ? Si les circonstances sont qu’il lui a dit : Acquiers ce paiement dès maintenant, il est évident qu’il est permis de l’offrir en sacrifice, puisqu’il n’existe plus comme paiement au moment du rapport sexuel, et qu’il ne s’agit que d’un cadeau qu’il lui a donné. Il ne serait pas nécessaire que la baraita l’énonce.
וְאִי דְּלָא אָמַר לַהּ ״קְנַי לִיךְ מֵעַכְשָׁיו״, הֵיכִי (מצי) [מָצְיָא] מַקְרְבָה? ״וְאִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ.
Et si les circonstances sont qu’il ne lui a pas dit : Acquiers ce paiement dès maintenant, comment peut-elle être autorisée à le sacrifier ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et lorsqu’un homme sanctifiera sa maison pour qu’elle soit sainte pour le Seigneur » (Lévitique 27:14), d’où il est déduit que, de même que la maison d’une personne est en sa possession, de même tout objet qu’une personne souhaite consacrer doit être en sa possession. La prostituée ne peut pas consacrer un animal qui n’est pas en sa possession.
אֶלָּא, דְּאָמַר לַהּ: ״לֶהֱוֵי גַּבִּיךְ עַד שְׁעַת בִּיאָה, וְאִי מִיצְטְרִיךְ לִיךְ קְנַי מֵעַכְשָׁיו״.
Au contraire, la baraita fait référence à une situation où il lui a dit : Que l’animal reste avec toi jusqu’au moment du rapport sexuel, et si tu en as besoin entre-temps, acquiers-le dès maintenant. La baraita enseigne que, dans cette situation, elle peut offrir son paiement comme une offrande.
בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: קָדְמָה וְהִקְדִּישַׁתּוּ, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: אֲמִירָתוֹ לְגָבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לְהֶדְיוֹט, כְּמַאן דְּאַקְרֵיבְתֵּיהּ דָּמֵי, אוֹ דִּלְמָא הַשְׁתָּא מִיהָא הָא קָאֵי וְאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ?
Rav Hoshaya soulève un dilemme : Si elle l’a consacré d’abord, avant le rapport sexuel, quelle est la halakha ? Puisque le Maître a dit qu’une déclaration au Très-Haut équivaut à un transfert à une personne ordinaire, c’est-à-dire qu’une consécration verbale d’un objet au Temple est considérée, en termes d’acquisition, comme le transfert légal d’un objet à une personne, donc, puisqu’elle l’a consacré par la parole, cela est-il considéré comme équivalant à l’avoir sacrifié, et par conséquent serait-il permis de le sacrifier ? Ou peut-être faut-il raisonner que maintenant, au moment du rapport sexuel, en tout état de cause, l’animal existe encore, c’est-à-dire qu’il n’a pas réellement été sacrifié, et qu’il est donc interdit de le sacrifier ?
וְתִפְשׁוֹט מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: שֶׁקָּדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ — דַּוְקָא הִקְרִיבַתּוּ, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ — לָא.
La Guemara suggère : Résous le dilemme à partir de la déclaration de Rabbi Eliezer, car Rabbi Eliezer dit : La baraita fait référence à un cas où elle l’a offert en sacrifice en premier. Par déduction, il s’agit précisément d’un cas où elle l’a offert en sacrifice ; mais si elle l’a seulement consacré, alors il n’est pas permis de sacrifier l’animal, car il est considéré comme étant en sa possession au moment du rapport sexuel.
דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר גּוּפֵיהּ קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, מַאי? מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּהִקְרִיבַתּוּ דַּוְקָא, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ — לָא, דְּהָא אִיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה? אוֹ דִלְמָא הִקְרִיבַתּוּ פְּשִׁיטָא לֵיהּ, וְהִקְדִּישַׁתּוּ מְסַפְּקָא לֵיהּ? תֵּיקוּ.
La Guemara rejette cette résolution : Rav Hoshaya soulève le dilemme concernant la déclaration de Rabbi Eliezer lui-même, demandant quelle est son intention : Est-il évident pour Rabbi Eliezer que l’animal est permis spécifiquement dans un cas où elle l’a sacrifié, mais dans un cas où elle l’a simplement consacré, ce n’est pas la halakha, et le paiement est interdit, parce qu’il existe comme paiement au moment de l’rapport sexuel ? Ou peut-être mentionne-t-il spécifiquement le cas où elle l’a sacrifié parce que ce cas est évident pour lui, mais en ce qui concerne le cas où elle l’a consacré, il est dans le doute quant à savoir si cela est permis ou non, et il n’a donc pas tranché la question ? La Guemara commente : Le dilemme restera sans résolution.
בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ אֶתְנַנָּהּ — מוּתָּר, וּרְמִינְהִי: בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ, אֲפִילּוּ מִכָּאן עַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים — אֶתְנַנָּהּ אָסוּר!
§ La baraita enseigne : Si il a eu des rapports avec elle et qu’ensuite, après un certain temps, il lui a donné un paiement, son paiement est permis. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : Si il a eu des rapports avec elle et qu’ensuite il lui a donné un paiement, même à partir de maintenant et jusqu’à trois ans plus tard, son paiement est interdit.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר ״הִתְבַּעֲלִי לִי בְּטָלֶה זֶה״, הָא דַּאֲמַר לַהּ ״הִתְבַּעֲלִי בְּטָלֶה״ סְתָם.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que Rav Ḥisda a dit : Cela n’est pas difficile. Ce cas, où cela est interdit, est lorsqu’il a dit à l’avance : Aie des rapports avec moi en échange de cet agneau. Dans ce cas, l’agneau est considéré comme sa propriété immédiatement, même s’il ne le lui a effectivement donné qu’après un certain temps. Ce cas-là, où l’animal est permis, est lorsqu’il lui a dit : Aie des rapports avec moi en échange d’un agneau, sans préciser lequel. Puisqu’il n’a pas précisé un agneau particulier comme paiement, lorsqu’il lui donne plus tard un agneau, cela n’est pas considéré comme un paiement.
וְכִי אָמַר לַהּ ״בְּטָלֶה זֶה״ מַאי הָוֵי? הָא מְחַסַּר מְשִׁיכָה! בְּזוֹנָה גּוֹיָה, דְּלָא קָנְיָא בִּמְשִׁיכָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית, וּכְגוֹן דְּקָאֵי בַּחֲצֵירָהּ.
La Guemara demande : Mais lorsqu’il lui dit : En échange de cet agneau, qu’en est-il ? N’y a-t-il pas absence d’un acte formel d’acquisition, tel que tirer l’agneau, dans la transaction ? En tout état de cause, elle ne l’a pas acquis. La Guemara répond : Il s’agit du cas d’une prostituée non-juive, qui n’acquiert pas par traction ; les non-Juifs acquièrent un objet en payant de l’argent pour celui-ci. Et si tu veux, dis plutôt que en réalité, il s’agit d’une prostituée juive, et c’est un cas l’agneau se tient déjà dans sa cour. Cela a effectué l’acquisition dès que l’homme a exprimé son intention de lui donner l’agneau, conformément au principe selon lequel une personne acquiert ce qui se trouve dans sa propriété.
אִי דְּקָאֵי בַּחֲצֵירָהּ, בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ, הָא קָנְיָא לֵהּ! לָא צְרִיכָא, דְּשַׁוְּיֵהּ נִיהֲלַהּ אַפּוֹתֵיקֵי, דַּאֲמַר לַהּ: ״אִי מַיְיתֵינָא לִיךְ זוּזֵי מִכָּאן עַד יוֹם פְּלוֹנִי — מוּטָב, וְאִי לָא — שִׁקְלֵיהּ בְּאֶתְנַנִּיךְ״.
La Guemara objecte : Si la référence est à un cas où il se trouve dans sa cour, ce n’est pas un cas où il a eu des rapports avec elle puis lui a donné un paiement, puisque cela a été acquis par elle avant qu’il n’ait eu des rapports avec elle. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha au sujet d’un cas où il a désigné l’agneau comme paiement désigné [appoteiki] pour elle, c’est-à-dire un cas où il lui a dit : Si je t’apporte des dinars à partir de maintenant jusqu’à tel jour, tout va bien, et tu me rendras l’agneau, mais sinon, prends l’agneau comme ton paiement.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: אוֹמֵר אָדָם לַחֲמָרָיו וּלְפוֹעֲלָיו ״לְכוּ וְאִכְלוּ בְּדִינָר זֶה״, ״צְאוּ וּשְׁתוּ בְּדִינָר זֶה״, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ
§ La Guemara reprend la discussion sur la pratique des Sages de l’école de Rabbi Yannai, qui empruntaient des produits aux pauvres pendant l’Année sabbatique et les leur remboursaient après l’Année sabbatique, ainsi que sur la décision de Rabbi Yoḥanan selon laquelle cela est permis, car cela n’est pas considéré comme du commerce avec des produits de l’Année sabbatique. Rav Sheshet soulève une objection à cette décision à partir d’une baraita : Une personne peut dire à ses conducteurs d’ânes ou à ses ouvriers : Allez manger avec ce dinar, ou : Allez boire avec ce dinar, et il n’a pas à craindre que ses ouvriers transgressent une interdiction avec l’argent qu’il leur a donné,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria