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בְּחָצֵר אַחֶרֶת — מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ.
Si un Juif habite seulement dans une autre cour, le vin est également permis, mais cela n’est que lorsque le Juif a la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin en sa possession, car cela empêche le non-Juif d’avoir accès au vin.
הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל גּוֹי בִּרְשׁוּתוֹ, וְיִשְׂרָאֵל דָּר בְּאוֹתָהּ חָצֵר — מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא, תָּנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ — מוּתָּר.
Dans le cas d’un Juif qui rend permis le vin d’un gentil, et que le vin se trouve dans le domaine du gentil, si un autre Juif habite dans la même cour, le vin est permis, mais cela n’est le cas que lorsque le Juif a la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin en sa possession. Rabbi Yoḥanan dit au tanna qui récitait la baraita : Dans ce cas, tu dois enseigner que même si ce Juif n’a pas en sa possession la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin, le vin est permis.
בְּחָצֵר אַחֶרֶת — אָסוּר, אַף עַל פִּי שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La baraita continue : Si le second Juif habite seulement dans une autre cour, le vin est interdit, même lorsque ce Juif a la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin en sa possession. C’est l’avis de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹסְרִין, עַד שֶׁיְּהֵא שׁוֹמֵר יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אוֹ עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה הַבָּא לְקִיצִּין.
Et les Rabbins considèrent le vin interdit, à moins qu’un gardien ne soit assis et ne surveille le vin constamment, ou à moins qu’une personne désignée vienne surveiller le vin. Cela fait référence à un gardien qui vient à des heures fixes.
חֲכָמִים אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא — תַּנָּא קַמָּא נָמֵי מֵיסָר קָא אָסַר! וְאֶלָּא אַרֵישָׁא דְּסֵיפָא, וְהָא קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא: תָּנֵי אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ!
La Guemara demande : À quel cas dans la baraita les Sages font-ils référence ? Si l’on dit qu’ils font référence à la dernière clause, cela est difficile, car dans ce cas le premier tanna, Rabbi Meir, considère également le vin comme interdit. Plutôt, peut-être font-ils référence à la première clause de la dernière clause, concernant un cas où un Juif rend permis le vin d’un non-Juif et où un autre Juif habite dans la même cour. Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au tanna qui récitait la baraita : Tu dois enseigner que même si le Juif n’a pas en sa possession la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin, le vin est permis ? On peut supposer que Rabbi Yoḥanan n’est pas en désaccord avec l’opinion des Sages.
וְאֶלָּא, אַסֵּיפָא דְּרֵישָׁא, דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בְּחָצֵר אַחֶרֶת מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אָסוּר, עַד שֶׁיְּהֵא שׁוֹמֵר יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אוֹ עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה הַבָּא לְקִיצִּין.
Au contraire, les Rabbins se réfèrent à la dernière proposition de la première proposition, au sujet du vin d’un Juif qui a été placé dans une maison située dans la cour d’un gentil, comme le dit le premier tanna : Si un Juif habite seulement dans une autre cour, le vin est autorisé, mais cela n’est que lorsque le Juif a en sa possession la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin. Et les Rabbins disent : Il est toujours interdit à moins qu’un gardien ne soit assis et ne surveille le vin constamment, ou à moins qu’une personne désignée ne vienne surveiller le vin. Cela fait référence à un gardien qui vient à des heures fixes.
מְמוּנֶּה בָּא לְקִיצִּין גְּרִיעוּתָא הוּא! אֶלָּא עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה שֶׁאֵינוֹ בָּא לְקִיצִּין.
La Guemara remet en question cette décision : si une personne désignée vient à des heures fixes, cela est préjudiciable, car le gentil sait quand attendre le surveillant, et il peut faire ce qu’il veut le reste du temps. Au contraire, corrige la baraita et enseigne que le vin est interdit à moins qu’une personne désignée ne vienne, et cela fait référence à un surveillant qui ne vient pas à des heures fixes. Au contraire, il vient chaque fois qu’il choisit de le faire.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לְהָקֵל אוֹ לְהַחְמִיר? רַב יְהוּדָה אָמַר זְעֵירִי: לְהָקֵל. רַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי: לְהַחְמִיר.
§ La michna enseigne que si un Juif rend permis le vin d’un gentil et laisse le vin dans le domaine du gentil, le vin est interdit à moins qu’un Juif ne garde le vin. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Le domaine des gentils est entièrement un. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Shimon ben Elazar est-il venu pour être indulgent ou pour être rigoureux ? Rav Yehouda dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar est venu pour être indulgent. Rav Naḥman dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar est venu pour être rigoureux.
רַב יְהוּדָה אָמַר זְעֵירִי לְהָקֵל, וְהָכִי קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: כְּשֵׁם שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ אָסוּר, כָּךְ בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר נָמֵי אָסוּר, וְחָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין.
La Guemara explique : Rav Yehuda dit que Ze’eiri dit que Rabbi Shimon ben Elazar est venu pour être indulgent, et par conséquent, voici ce que le premier tanna dit : De même que le vin est interdit lorsqu’il est laissé dans le domaine du propriétaire non-juif, de même le vin est interdit lorsqu’il est laissé dans le domaine d’un autre non-juif, car le dépositaire pourrait permettre au propriétaire de toucher le vin. Et nous craignons qu’ils puissent être de connivence et que le dépositaire ne révèle pas que le propriétaire non-juif a touché le vin, puisque le propriétaire lui rend la pareille en d’autres occasions.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר — מוּתָּר, וְלָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין.
Rabbi Shimon ben Elazar dit que tous les domaines des gentils ne sont pas considérés comme un seul. Dans quel cas cette affirmation selon laquelle le vin est interdit est-elle dite ? Cela s’applique uniquement lorsque le vin est laissé dans le domaine du propriétaire gentil. Mais lorsqu’il est laissé dans le domaine d’un autre gentil, le vin est permis, car le gentil s’abstient de toucher le vin lorsqu’il se trouve dans le domaine d’un autre gentil, puisque ses actes pourraient être connus. Et nous ne craignons pas que les deux gentils soient de connivence.
רַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי לְהַחְמִיר, וְהָכִי קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר — מוּתָּר, וְלָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כֹּל רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא.
La Guemara explique l’autre opinion. Rav Naḥman dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar est venu pour être rigoureux, et par conséquent, voici ce que le premier tanna dit : Dans quel cas cette déclaration selon laquelle le vin est interdit a-t-elle été dite ? Cela ne s’applique que lorsque le vin est laissé dans le domaine de son propriétaire gentil. Mais lorsqu’il est laissé dans le domaine d’un autre gentil, le vin est permis, car le gentil s’abstient de toucher le vin lorsqu’il se trouve dans le domaine d’un autre gentil, et nous ne craignons pas que les deux gentils soient de connivence. En revanche, Rabbi Shimon ben Elazar dit : Le domaine des gentils est entièrement un, et le vin est interdit, car il est possible que le gentil dépositaire soit de connivence avec le propriétaire.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי לְהַחְמִיר: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא מִפְּנֵי הָרַמָּאִין.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Naḥman, qui dit que Ze’eiri dit que Rabbi Shimon ben Elazar est venu pour être rigoureux : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Le domaine des gentils est entièrement un, à cause des escrocs. Cela indique que Rabbi Shimon ben Elazar présente une opinion plus rigoureuse.
דְּבֵי פַּרְזַק רוּפִילָא אוֹתִיבוּ חַמְרָא גַּבֵּי אֲרִיסַיְיהוּ, סְבוּר רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרָבָא לְמֵימַר: כִּי חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא מוֹתֵיב הַאי גַּבֵּי הַאי, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דַּאֲרִיסֵיהּ לָאו דַּרְכֵּיהּ לְאוֹתוֹבֵיהּ בֵּי פַּרְזַק רוּפִילָא — לְגוֹמְלִין לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara rapporte que des hommes de la maison de Parzak le vizir placèrent du vin qui avait été rendu permis par des Juifs qui ne l’avaient pas encore payé dans le domaine de leurs métayers gentils. Les Sages qui étudiaient devant Rava pensèrent dire : Quand craignons-nous que deux gentils soient de connivence ? Cette règle ne s’applique que dans un cas où ce gentil place des objets dans le domaine de cet autre gentil, et inversement. Mais ici, puisque les métayers du vizir n’ont pas l’habitude de placer des objets dans la maison de Parzak le vizir, nous ne craignons pas que deux gentils soient de connivence.
אֲמַר לְהוּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מִירְתַת מִינֵּיהּ, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּמִירְתַת מִינֵּיהּ — מְחַפֵּי עֲלֵיהּ זְכוּתָא.
Rava dit aux rabbins : Au contraire, même selon celui qui dit que nous ne craignons pas que deux gentils puissent être de connivence, cette déclaration ne s’applique que là où l’autre gentil n’a pas peur du propriétaire du vin. Mais ici, puisque le métayer a peur du vizir, il le couvre et témoigne en sa faveur qu’il n’a pas touché au vin.
הָהוּא כַּרְכָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִשְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה קָאֵי בֵּינֵי דַּנֵּי. אָמַר רָבָא: אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי לָא — אָסוּר.
Il y avait une certaine ville dans laquelle le vin d’un Juif avait été placé. On trouva un gentil debout parmi les tonneaux de vin. Rava dit : Si le gentil peut être pris comme un voleur s’il touche le vin, le vin est permis. Puisqu’il a peur d’être pris, il n’a pas la présence d’esprit nécessaire pour offrir le vin en libation. Mais sinon, il est interdit même d’en tirer profit, car on suppose que le gentil l’a certainement touché et l’a offert en libation.
הֲדַרַן עֲלָךְ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Pouvons-nous revenir vers vous, chapitre «R. Yishmael»

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