הָתָם, דְּקָאָזֵיל מִינֵּיהּ וּמִינֵּיהּ.
Rav Ashi répondit : Là-bas, la michna fait référence à un cas où le tonneau n’est pas réellement lancé. Au contraire, il est poussé par le gentil, puis de nouveau poussé par lui, jusqu’à ce qu’il atteigne la cuve. Par conséquent, si le gentil a fait cela sans colère, il y a lieu de craindre qu’il ait pu toucher le vin.
מַתְנִי׳ הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל נׇכְרִי, וְנוֹתְנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ (ובבית) [בְּבַיִת] הַפָּתוּחַ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ גּוֹיִם וְיִשְׂרְאֵלִים — מוּתָּר, בְּעִיר שֶׁכּוּלָּהּ גּוֹיִם — אָסוּר, עַד שֶׁיֵּשֵׁב וּמְשַׁמֵּר.
MICHNA : Dans le cas d’un Juif qui rend le vin d’un gentil permis en foulant les raisins du gentil afin que le vin puisse être vendu à des Juifs, et, bien qu’un Juif n’ait pas encore payé le vin, il place ensuite le vin dans le domaine du gentil dans une maison ouverte sur la voie publique jusqu’à ce qu’il le vende, la halakha dépend des circonstances. Si cela se produit dans une ville où il y a à la fois des gentils et des Juifs, le vin est permis, car le gentil ne touche pas le vin de peur que les Juifs ne le voient faire. Si cela se produit dans une ville dont tous les habitants sont des gentils, le vin est interdit à moins qu’un Juif ne s’assoie et ne surveille le vin.
וְאֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס — מוּתָּר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא.
Mais le gardien n’est pas tenu de s’asseoir et de surveiller le vin constamment ; même s’il quitte fréquemment l’endroit et y revient plus tard, le vin est permis. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Le domaine des gentils est entièrement un, comme la Guemara l’expliquera.
הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל נׇכְרִי וְנוֹתְנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, וְהַלָּה כּוֹתֵב לוֹ: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָעוֹת״ — מוּתָּר, אֲבָל אִם יִרְצֶה יִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיא וְאֵינוֹ מַנִּיחוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ אֶת מְעוֹתָיו, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁאָן וְאָסְרוּ.
Dans le cas d’un Juif qui rend permis le vin d’un non-Juif en foulant les raisins du non-Juif afin que le vin puisse être vendu à des Juifs, et il place ensuite le vin dans le domaine du non-Juif jusqu’à ce qu’il le vende, la halakha dépend des circonstances. Si celui-ci, le non-Juif, écrit pour le Juif : J’ai reçu de toi de l’argent en paiement du vin, même s’il n’a pas encore reçu le paiement effectif, le vin est permis. Cela s’explique par le fait que le vin est considéré comme la propriété du Juif et que le non-Juif n’ose pas y toucher. Mais si le Juif souhaite retirer le vin et que le non-Juif ne le lui permet pas jusqu’à ce que le Juif lui donne l’argent qui lui est dû à lui, ce fut un incident qui se produisit à Beit She’an et les Sages jugèrent le vin interdit. Dans ce cas, le non-Juif pense qu’il a un droit de rétention sur le vin et, par conséquent, n’a aucun scrupule à le toucher.
גְּמָ׳ בְּעִיר שֶׁכּוּלָּהּ גּוֹיִם נָמֵי, וְהָאִיכָּא רוֹכְלִין הַמַּחְזִירִין בָּעֲיָירוֹת! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּעִיר שֶׁיֵּשׁ לָהּ דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ.
GUEMARA : La Guemara remet en question la distinction de la michna entre une ville avec des habitants juifs et une ville sans habitants juifs : le vin devrait aussi être permis dans une ville dont tous les habitants sont des gentils, puisqu’n’y a-t-il pas des colporteurs juifs qui parcourent les diverses villes ? Par conséquent, le gentil s’abstient de toucher le vin, de peur que les colporteurs juifs ne le voient le toucher. Shmuel dit : La michna parle d’une ville qui a des doubles portes et une barre transversale, et les habitants savent quand des étrangers entrent dans la ville.
אָמַר רַב יוֹסֵף: וְחַלּוֹן כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, וְאַשְׁפָּה כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, וְדִיקְלָא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי.
Concernant l’affirmation de la michna selon laquelle le vin n’est permis que si la maison du non-Juif est ouverte sur la voie publique, Rav Yosef dit : Et si la fenêtre d’un Juif est ouverte sur cet endroit, cela est considéré comme la voie publique. Et, de même, un tas d’ordures est considéré comme la voie publique, car beaucoup de gens le fréquentent, et un palmier est considéré comme la voie publique, car le non-Juif craint que quelqu’un grimpant au palmier ne le voie.
פְּסִיק רֵישֵׁיהּ — פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא: חַד אָסַר, וְחַד שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר — לְמָה לֵיהּ דְּסָלֵיק הָתָם? וּמַאן דְּשָׁרֵי — זִימְנִין דְּאָבְדָה לֵיהּ בְּהֵמָה, וְסָלֵיק לְעַיּוֹנֵי בָּתְרַהּ.
En ce qui concerne un cas où le sommet du palmier a été coupé, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord : L’un d’eux considère le vin interdit et l’un d’eux considère qu’il est permis. La Guemara explique : Celui qui considère le vin interdit soutient que, puisqu’aucun fruit ne pousse sur le palmier, pourquoi quelqu’un y monterait-il ? Le non-Juif n’a donc aucune raison de craindre que quelqu’un le voie, et il n’a aucun scrupule à toucher le vin. Et celui qui considère le vin permis soutient qu’il arrive parfois que quelqu’un perde un animal et monte sur le palmier pour le chercher. Le non-Juif craint donc que quelqu’un qui monte sur le palmier le voie, et il ne touche pas le vin.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַשּׂוֹכֵר בַּיִת בַּחֲצֵירוֹ שֶׁל גּוֹי, וּמִילְּאָהוּ יַיִן, וְיִשְׂרָאֵל דָּר בְּאוֹתָהּ חָצֵר — מוּתָּר, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un Juif qui achète une maison ou de quelqu’un qui loue une maison dans la cour d’un gentil, et un Juif a rempli la maison de tonneaux de vin, si un autre Juif habite dans la même cour, le vin est autorisé. Cette halakha s’applique même si ce Juif n’a pas en sa possession la clé de la maison ou un sceau sur les tonneaux de vin.