דְּאִיפְּקַעָה לְאוּרְכַּהּ, אִידְּרִי הָהוּא גּוֹי חַבְּקַהּ, שַׁרְיַיהּ רַפְרָם בַּר פָּפָּא, וְאִי תֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, לְזַבּוֹנֵי לְגוֹיִם. וְהָנֵי מִילֵּי דִּפְקַעָה לְאוּרְכַּהּ, אֲבָל לְפוּתְיַיהּ — אֲפִילּוּ בִּשְׁתִיָּה שְׁרֵי. מַאי טַעְמָא? מַעֲשֵׂה לְבֵינָה קָעָבֵיד.
qui s’est fendue dans le sens de la longueur de haut en bas, et un certain gentil sauta et l’entoura de ses bras afin d’empêcher le vin de se répandre. Rafram bar Pappa, et certains disent que c’était Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, qui jugea permis de vendre le vin à des gentils, car le vin n’a été rendu interdit que pour la consommation, mais non en ce qui concerne le fait d’en tirer profit. La Guemara note : Cette déclaration ne s’applique que dans un cas où elle s’est fendue dans le sens de la longueur. Mais lorsque le tonneau s’est fendu dans le sens de la largeur et que le gentil maintenait ensemble les moitiés supérieure et inférieure, cela est permis même pour la consommation. Quelle est la raison pour laquelle le vin est permis ? Le gentil ne fait que l’action d’une brique en faisant poids sur le tonneau, et il ne fait rien au vin.
הָהוּא גּוֹי דְּאִשְׁתְּכַח דַּהֲוָה קָאֵי בְּמַעְצַרְתָּא, אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי אִיכָּא טוֹפֵחַ לְהַטְפִּיחַ — בָּעֵי הַדָּחָה וּבָעֵי נִיגּוּב, וְאִי לָא — בְּהַדָּחָה בְּעָלְמָא סַגִּי לֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain non-juif qui fut trouvé debout dans un pressoir. Rav Ashi dit : S’il y a suffisamment de vin dans le pressoir pour qu’il soit humide au point d’humecter d’autres objets, le pressoir nécessite un rinçage et nécessite un nettoyage plus approfondi, comme la Guemara l’expliquera (74b). Mais si il n’y a pas assez de vin pour humecter d’autres objets, un simple rinçage suffit.
מַתְנִי׳ נׇכְרִי שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בְּצַד הַבּוֹר שֶׁל יַיִן, אִם יֵשׁ לוֹ מִלְוָה עָלָיו — אָסוּר, אֵין לוֹ מִלְוָה עָלָיו — מוּתָּר.
MICHNA : Dans le cas d’un non-Juif que l’on a trouvé debout à côté de la cuve de collecte de vin, s’il existe un prêt dû par le propriétaire de la cuve à vin au non-Juif, le vin est interdit. Puisque le non-Juif estime avoir un droit sur la propriété du propriétaire, il n’a aucun scrupule à toucher le vin. Mais s’il n’y a pas de prêt dû par le propriétaire de la cuve à vin au non-Juif, le vin est permis, car on présume que le non-Juif n’a pas touché le vin qui ne lui appartenait pas.
נָפַל לַבּוֹר וְעָלָה, מְדָדוֹ בְּקָנֶה, הִתִּיז אֶת הַצִּרְעָה בְּקָנֶה, אוֹ שֶׁהָיָה מְטַפֵּיחַ עַל פִּי חָבִית מְרוּתַּחַת — בְּכׇל אֵלּוּ הָיָה מַעֲשֶׂה וְאָמְרוּ: יִמָּכֵר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. נָטַל אֶת הֶחָבִית וּזְרָקָהּ בַּחֲמָתוֹ לַבּוֹר, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וְהִכְשִׁירוּ.
Si un non-Juif tomba dans la cuve de collecte du vin et en ressortit, ou s’il mesura le vin dans le pressoir avec une perche sans le toucher de ses mains, ou s’il retira un frelon du vin au moyen d’une perche et que la perche toucha le vin, ou lorsque le non-Juif retirait l’écume qui était sur le dessus d’un tonneau en fermentation de vin ; à l’égard de tous ces cas il y eut un tel incident. Et les Sages dirent que le vin peut être vendu à des non-Juifs, puisqu’il est permis de tirer profit du vin, mais non d’en boire. Et Rabbi Shimon considère le vin permis même à la boisson. Dans un cas où un non-Juif prit le tonneau de vin et le jeta, dans sa colère, dans la cuve de collecte du vin, ce fut un incident qui se produisit et les Sages jugèrent le vin apte à la boisson.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִלְוָה עַל אוֹתוֹ יַיִן.
GUEMARA : La michna enseigne que, dans le cas d’un gentil qui a été trouvé debout à côté d’une cuve de collecte de vin, si le propriétaire de la cuve doit de l’argent au gentil, le vin est interdit. Shmuel dit : Et cettehalakha ne s’applique que lorsque le prêt comprend la condition selon laquelle le gentil a un droit de gage sur ce vin, car ce n’est qu’alors que le gentil estime avoir le droit de toucher le vin.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דִּתְנַן: הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל נׇכְרִי וְנוֹתְנוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, וְהַלָּה כּוֹתֵב לוֹ: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָעוֹת״ — מוּתָּר, אֲבָל אִם יִרְצֶה יִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיאוֹ וְאֵין מַנִּיחוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ מְעוֹתָיו, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁאָן וְאָסְרוּ.
Rav Ashi a dit : La formulation de la michna est également précise selon l’interprétation de Shmuel, comme nous l’avons appris dans la michna suivante (61a) : Dans le cas d’un Juif qui rend le vin d’un gentil permis en foulant les raisins du gentil afin que le vin puisse être vendu à des Juifs, et il place ensuite le vin dans le domaine du gentil jusqu’à ce qu’il le vende, la halakha dépend des circonstances. Si celui-ci, le gentil, écrit au Juif : J’ai reçu de toi de l’argent en paiement du vin, bien qu’il n’ait pas encore reçu le paiement effectif, le vin est permis. Cela s’explique par le fait que le vin est considéré comme la propriété du Juif et qu’il n’y a aucune raison de supposer que le gentil pourrait le toucher. Mais dans un cas où le Juif souhaite retirer le vin et le gentil ne le lui permet pas jusqu’à ce que le Juif lui donne l’argent qui lui est dû à lui, ce fut un incident qui se produisit à Beit She’an et les Sages ont jugé le vin interdit.
טַעְמָא דְּאֵין מַנִּיחוֹ, הָא מַנִּיחוֹ שְׁרֵי, שְׁמַע מִינַּהּ: מִלְוָה עַל אוֹתוֹ יַיִן בָּעֵינַן. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi explique : La raison pour laquelle le vin est interdit est que le non-Juif ne permet pas au Juif de retirer le vin, et par conséquent le non-Juif est considéré comme ayant un certain degré de propriété sur le vin. Par conséquent, on peut déduire que si le non-Juif lui permet de retirer le vin, le vin est permis, même si le Juif lui doit encore de l’argent. On peut conclure de la michna que pour que le vin soit interdit, nous exigeons que le prêt inclue la précision selon laquelle le non-Juif a un droit de rétention sur ce vin. La Guemara confirme : On peut conclure le principe de Shmuel de la michna.
נָפַל לַבּוֹר וְעָלָה. אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁעָלָה מֵת, אֲבָל עָלָה חַי — אָסוּר. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב פָּפָּא: דְּדָמֵי עֲלֵיהּ כְּיוֹם אֵידָם.
§ La michna enseigne que, si un gentil est tombé dans la cuve de collecte du vin et en est sorti, il n’est pas interdit de tirer profit du vin. Rav Pappa dit : Les Sages ont enseigné cette halakhaseulement dans un cas où le gentil est sorti de la cuve mort. Mais s’il est sorti vivant, le vin est interdit. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle le vin est interdit ? Rav Pappa a dit : Puisque le gentil a été sauvé de la mort, il considère ce jour-là comme leur jour de fête, et il offre le vin comme une libation idolâtre en remerciement.
מְדָדוֹ בְּקָנֶה וְכוּ׳. כׇּל אֵלּוּ הָיָה מַעֲשֶׂה וְאָמְרוּ: יִמָּכֵר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: יָנוּחוּ לוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרָכוֹת עַל רֹאשׁוֹ, כְּשֶׁהוּא מַתִּיר — מַתִּיר אֲפִילּוּ בִּשְׁתִיָּה, וּכְשֶׁהוּא אוֹסֵר — אוֹסֵר אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה.
§ La michna enseigne que si un non-Juif a mesuré le vin dans le pressoir avec une perche, ou s’il a chassé un frelon du vin au moyen d’une perche, ou s’il a retiré l’écume au sommet d’un tonneau de vin en fermentation, en ce qui concerne tous ces cas il y eut un tel incident, et les Sages dirent que le vin peut être vendu à des non-Juifs mais qu’on ne peut pas le boire. Et Rabbi Shimon considère le vin comme permis même à la boisson. Rav Adda bar Ahava dit : Que des bénédictions reposent sur la tête de Rabbi Shimon, car son raisonnement est clair. Lorsqu’il considère le vin comme permis, il le considère permis même en ce qui concerne la boisson, et lorsqu’il considère le vin comme interdit, il le considère interdit même en ce qui concerne le fait d’en tirer profit.
אָמַר רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּאַבָּא בַּר נַחְמָנִי, אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר זְעֵירִי: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב חִסְדָּא: אֲמַר לִי אַבָּא בַּר חָנָן, הָכִי אָמַר זְעֵירִי: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav Ḥiyya, fils de Abba bar Naḥmani, dit que Rav Ḥisda dit que Rav dit, et certains disent que Rav Ḥisda dit que Ze’eiri dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Il y en a qui disent que Rav Ḥisda dit : Abba bar Ḥanan m’a dit : C’est ce que Ze’eiri dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Malgré cela, la Guemara conclut : Mais la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
נָטַל חָבִית וּזְרָקָהּ [בַּחֲמָתוֹ] לַבּוֹר, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה [וְהִכְשִׁירוּ]. אָמַר רַב אָשֵׁי: כׇּל שֶׁבַּזָּב טָמֵא בְּגוֹי עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ, כָּל שֶׁבַּזָּב טָהוֹר בְּגוֹי אֵינוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ.
§ La michna enseigne : Dans le cas où un non-Juif a pris un tonneau de vin et l’a jeté, dans sa colère, dans la cuve de collecte du vin , ce fut un incident qui s’est produit et les Sages ont jugé le vin apte à la consommation. Rav Achi dit : En ce qui concerne toute forme de contact par laquelle un zav rend un objet rituellement impur, dans un cas où un non-Juif a ce même type de contact avec du vin, il le rend vin utilisé pour une libation. Dans le cas de toute forme de contact par laquelle un zav ne transmet pas l’impureté rituelle, laissant un objet rituellement pur, un non-Juif ne rend pas le vin avec lequel il a eu contact vin utilisé pour une libation.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אָשֵׁי: נָטַל אֶת הֶחָבִית וּזְרָקָהּ בַּחֲמָתוֹ לַבּוֹר, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁאָן וְהִכְשִׁירוּ. בַּחֲמָתוֹ — אִין, שֶׁלֹּא בַּחֲמָתוֹ — לָא!
Rav Houna souleva une objection à Rav Ashi à partir de la michna : En ce qui concerne le cas où un non-Juif a pris le tonneau de vin et l’a jeté, dans sa colère, dans la cuve de collecte du vin, ce fut un incident qui se produisit à Beit She’an, et les Sages jugèrent le vin apte à la consommation. On peut en déduire que si le non-Juif a jeté le vin dans sa colère, oui, cela est permis. Mais si ce n’était pas dans sa colère, le vin n’est pas permis, bien que dans le cas d’un zav, s’il a jeté un objet sur un récipient, cela ne rend pas le récipient impur.