וְאִידָּךְ שְׁרֵי, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: עַד (הברזא) [בַּרְזָא] — חַמְרָא אֲסִיר, וְאִידָּךְ שְׁרֵי.
mais l'autre vin dans le tonneau est permis. Il y a ceux qui disent que Rav Pappa a dit : Le vin jusqu'au bouchon, c'est-à-dire dans la partie supérieure du tonneau, est interdit, mais l'autre vin dans le tonneau, sous le bouchon, est permis.
אָמַר רַב יֵימַר, כְּתַנָּאֵי: חָבִית שֶׁנִּקְּבָה, בֵּין מִפִּיהָ, בֵּין מִשּׁוּלֶיהָ, וּבֵין מִצִּידֶּיהָ, וְנָגַע בּוֹ טְבוּל יוֹם — טְמֵאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִפִּיהָ וּמִשּׁוּלֶיהָ — טְמֵאָה, מִצִּידֶּיהָ — טְהוֹרָה מִכָּאן וּמִכָּאן.
Rav Yeimar dit : la décision de Rav Pappa est sujette à une controverse entre tanna’im, comme l’enseigne la michna (Tevul Yom 2:7) : Dans le cas d’un tonneau qui a été percé, que ce soit sur sa partie supérieure, sur sa partie inférieure, ou sur l’un de ses côtés, si quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là l’a touché, il est rituellement impur. Rabbi Yehuda dit : S’il a été percé sur sa partie supérieure ou sur sa partie inférieure, il est impur. S’il a été percé sur l’un de ses côtés, le vin est pur, qu’il ait été touché de ce côté-ci ou de ce côté-là, c’est-à-dire de l’un ou l’autre côté. Seul le vin qu’il a touché devient impur. Selon la première version de la déclaration de Rav Pappa, il soutient l’opinion de Rabbi Yehuda.
אָמַר רַב פָּפָּא: גּוֹי אַדַּנָּא וְיִשְׂרָאֵל אַכּוּבָּא — חַמְרָא אֲסִיר, מַאי טַעְמָא? כִּי קָאָתֵי — מִכֹּחַ גּוֹי קָאָתֵי. יִשְׂרָאֵל אַדַּנָּא וְגוֹי אַכּוּבָּא — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי מְצַדֵּד צַדּוֹדֵי — אֲסִיר.
§ Rav Pappa dit : Dans un cas où un gentil verse le vin du tonneau et qu’un Juif tient le récipient [kuva] dans lequel il est versé, le vin est interdit. Quelle en est la raison ? Lorsque le vin sort du tonneau, il sort par la force de l’action du gentil. Dans un cas où un Juif verse le vin du tonneau et qu’un gentil tient le récipient dans lequel il est versé, le vin est permis. Mais si le gentil incline le récipient sur le côté, le vin est interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי גּוֹי דְּדָרֵי זִיקָּא וְקָאָזֵיל יִשְׂרָאֵל אֲחוֹרֵיהּ, מַלְיָא — שְׁרֵי, דְּלָא מְקַרְקֵשׁ. חַסִּירָא — אֲסִיר, דִּלְמָא מְקַרְקֵשׁ. כּוּבָּא: מַלְיָא — אֲסִיר, דִּלְמָא נָגַע. חַסִּירָא — שְׁרֵי, דְּלָא נָגַע.
Rav Pappa dit : Dans le cas de ce gentil qui porte une outre de vin scellée et qu’un Juif marche derrière lui en veillant à ce que le gentil ne touche pas le vin lui-même, la halakha dépend des circonstances. Si l’outre de vin est pleine, le vin est permis, car le vin dans l’outre n’est pas secoué. Si l’outre de vin est incomplètement remplie, le vin est interdit, peut-être que le vin dans l’outre a été secoué par le gentil, ce qui aurait la même halakha que du vin versé en libation. Dans le cas d’une coupe, qui est ouverte sur le dessus, si elle est pleine le vin est interdit, peut-être que le gentil a touché le vin. Si la coupe est incomplètement remplie, le vin est permis, car le gentil n’a pas touché le vin.
רַב אָשֵׁי אָמַר: זִיקָא, בֵּין מַלְיָא וּבֵין חַסִּירָא — שְׁרֵי, מַאי טַעְמָא? אֵין דֶּרֶךְ נִיסּוּךְ בְּכָךְ.
Rav Ashi dit : Dans le cas d’une outre de vin, qu’elle soit pleine ou incomplètement remplie, cela est permis. Quelle est la raison pour laquelle le vin est permis même s’il est agité dans l’outre ? C’est parce que ce n’est pas la manière habituelle d’offrir une libation.
מַעְצְרָא זָיְירָא — רַב פַּפִּי שָׁרֵי, רַב אָשֵׁי, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, אָסַר.
§ En ce qui concerne un pressoir où les raisins sont pressés avec des poutres, plutôt que foulés aux pieds, Rav Pappi a jugé permis le vin produit par un non-Juif, puisque le non-Juif ne touche pas le vin. Rav Ashi, et certains disent que c’était Rav Shimi bar Ashi, a jugé le vin interdit.
בְּכֹחוֹ, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי — בְּכֹחַ כֹּחוֹ. אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּכֹחַ כֹּחוֹ, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי — בְּכֹחוֹ. הֲוָה עוֹבָדָא בְּכֹחַ כֹּחוֹ, וְאָסַר רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד.
La Guemara commente : Dans un cas où le vin est pressé au moyen de la force directe du non-Juif, tout le monde convient que le vin est interdit. Ils sont en désaccord lorsque le vin est pressé au moyen d'une force générée par sa force. À l'inverse, il y a ceux qui disent que dans un cas où le vin est pressé au moyen d'une force générée par la force du non-Juif, tout le monde convient que le vin est permis. Ils sont en désaccord lorsque le vin est pressé au moyen de la force directe du non-Juif. La Guemara raconte : Il y eut un incident dans lequel le vin fut pressé au moyen d'une force générée par la force du non-Juif, et Rav Yaakov de Nehar Pekod jugea le vin interdit.
הָהִיא חָבִיתָא
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain tonneau