וּבְדוּדוֹרִין, אַף עַל פִּי שֶׁהַיַּיִן מְזַלֵּף עֲלֵיהֶן — מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ: ״הֵבִיא״ קָאָמְרַתְּ? אֲנָא לְכַתְּחִלָּה קָאָמֵינָא!
et dans de petits tonneaux, bien que les raisins soient écrasés au cours du processus et que le vin, c’est-à-dire le jus, éclabousse les raisins, ils sont néanmoins permis. Rav Kahana dit à Rav Yeimar : Es-tu en train de dire que telle est la halakha lorsque le gentil a déjà apporté les raisins ? La baraita traite de la question de savoir si les raisins sont interdits après coup, tandis que moi, je dis qu’il ne faut pas permettre à un gentil d’apporter les raisins ab initio.
הָהוּא אֶתְרוֹגָא דִּנְפַל לְחָבִיתָא דְּחַמְרָא, אִידְּרִי גּוֹי וְשַׁקְלֵיהּ. אֲמַר לְהוּ רַב אָשֵׁי: נַקְטוּהּ לִידֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלָא לְשַׁכְשֵׁיךְ בֵּיהּ, וּבָרְצוּהָ עַד דְּשָׁיְיפָא.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain etrog qui tomba dans un tonneau de vin. Un non-Juif se précipita pour l’en retirer du tonneau, touchant ainsi le vin involontairement. Rav Ashi dit aux personnes présentes : Tenez sa main immobile, afin qu’il ne remue pas le vin et ne le rende interdit, puis inclinez le tonneau jusqu’à ce que le vin soit vidé dans un autre récipient, et ensuite il pourra prendre l’etrog.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי גּוֹי דְּנַסְּכֵיהּ לְחַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל בְּכַוָּונָה, אַף עַל גַּב דִּלְזַבּוֹנֵיהּ לְגוֹי אַחֲרִינָא אָסוּר, שְׁרֵי לֵיהּ לְמִישְׁקַל דְּמֵיהּ מֵהָהוּא גּוֹי. מַאי טַעְמָא? מִיקְלָא קַלְיֵיהּ.
§ Rav Ashi dit : Dans le cas de ce gentil qui a délibérément versé le vin d’un Juif en libation afin de le rendre interdit, bien qu’il soit interdit de le vendre à un autre gentil, puisqu’on ne peut en tirer aucun profit, néanmoins, il lui est permis d’en percevoir la valeur monétaire de ce gentil. Quelle en est la raison ? Cela est considéré comme si le gentil avait brûlé le vin et l’avait détruit, et il est tenu de payer pour le dommage.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: גּוֹי שֶׁנִּסֵּךְ יֵינוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה — אָסוּר, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא מַתִּירִין מִשּׁוּם שְׁנֵי דְּבָרִים: אֶחָד — שֶׁאֵין מְנַסְּכִין יַיִן אֶלָּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְאֶחָד — שֶׁאוֹמֵר לוֹ: לֹא כׇּל הֵימֶנְךָ שֶׁתֶּאֱסוֹר יֵינִי לְאוֹנְסִי.
Rav Ashi dit : D’où puis-je dire que telle est la halakha ? Cette halakha est déduite comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un non-Juif qui a versé le vin d’un Juif comme une libation idolâtre, mais non devant un objet d’idolâtrie, le vin est interdit, mais Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda ben Beteira le considèrent permis en raison de deux facteurs : L’un est que les idolâtres versent du vin comme libation idolâtre seulement devant un objet d’idolâtrie. Et l’autre est que le Juif dit au non-Juif : Il n’est pas en ton pouvoir de rendre mon vin interdit contre ma volonté. Rav Ashi statue conformément à l’opinion du premier tanna. Néanmoins, il déduit du raisonnement de Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda ben Beteira qu’on peut obtenir une compensation du non-Juif, dont les actes étaient contre la volonté du propriétaire.
הָהִיא חָבִיתָא דְּחַמְרָא דְּאִישְׁתְּקִיל לְבַרְזָא, אֲתָא גּוֹי, אִידְּרִי אַנַּח יְדֵיהּ עִילָּוֵיהּ. אָמַר רַב פָּפָּא: כֹּל דְּלַהֲדֵי בַּרְזָא — חַמְרָא אֲסִיר.
§ Il y avait un certain tonneau de vin dont le bouchon avait été retiré et le vin se déversait. Un gentil vint, sauta, et posa sa main sur l’ouverture pour empêcher le vin de fuir. Rav Pappa dit : Tout vin qui est adjacent au bouchon est interdit, car il a été touché par le gentil,