דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: מַיִם שֶׁל רַבִּים אֵין נֶאֱסָרִין. הָא דְּיָחִיד נֶאֱסָרִין.
comme le dit rabbin Yoḥanan au nom de rabbin Shimon ben Yehotzadak : l’eau qui appartient au public n’est pas rendue interdite. La Guemara en déduit que, puisque l’eau qui appartient au public est permise, par conséquent, dans un cas où des gentils se prosternent devant de l’eau appartenant à un particulier, elle est rendue interdite.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ, דְּהָא מְחוּבָּרִין נִינְהוּ! לָא צְרִיכָא, דְּתַלְשִׁינְהוּ גַּלָּא.
La Guemara objecte : Mais Rabbi Yoḥanan pouvait déduire que même de l’eau appartenant à un particulier est permise, car l’eau est reliée au sol, et le fait d’adorer un objet relié au sol ne le rend pas interdit. La Guemara explique : Non, il est nécessaire de déduire cette halakha du fait que l’eau appartient au public, dans un cas où une vague a soulevé l’eau et l’a détachée du sol. Dans ce cas, adorer de l’eau appartenant à un particulier la rendrait interdite.
סוֹף סוֹף, אַבְנֵי הַר שֶׁנִּדַּלְדְּלוּ נִינְהוּ, תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר אֲסוּרוֹת?
La Guemara objecte : Néanmoins, l’eau en fin de compte entre dans la catégorie des objets qui ont été détachés sans intervention humaine, comme des rochers d’une montagne qui se sont détachés d’eux-mêmes. La Guemara (46a) cite une controverse entre Rabbi Yoḥanan et les fils de Rabbi Ḥiyya au sujet de rochers qui se sont détachés sans intervention humaine puis ont été adorés, et elle ne conclut pas qui considère les rochers comme permis et qui les considère comme interdits. Peut-on conclure de la déclaration de Rabbi Yoḥanan que c’est Rabbi Yoḥanan qui dit que les rochers sont interdits ?
לָא צְרִיכָא, דְּטַפְחִינְהוּ בִּידֵיהּ.
La Guemara répond : Non, même si Rabbi Yoḥanan considère les rochers permis, sa décision concernant l’eau est nécessaire dans un cas où quelqu’un a frappé l’eau avec sa main et l’a ainsi détachée. Puisqu’elle a été détachée en raison d’une intervention humaine, si l’eau appartenait à un particulier, elle est interdite.
רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אִיקְּלַע לְגַבְלָא, חֲזָא בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל דְּמִיעַבְּרָן מִגּוֹיִם שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ, חֲזָא חַמְרָא דִּמְזַגוּ גּוֹיִם וְשָׁתוּ יִשְׂרָאֵל, חֲזָא תּוֹרְמוֹסָא דְּשָׁלְקִי לְהוּ גּוֹיִם וְאָכְלִי יִשְׂרָאֵל, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
§ Rabbi Ḥiyya bar Abba se trouva venir à Gavla. Il vit des femmes juives là-bas qui étaient tombées enceintes de gentils qui étaient en cours de conversion et avaient été circoncis mais n’avaient pas encore été immergés dans un bain rituel. Il vit aussi du vin que des gentils avaient dilué avec de l’eau et que des Juifs ensuite buvaient. Il vit aussi des lupins que des gentils cuisinaient et que des Juifs mangeaient. Et, malgré tout cela, il ne leur dit rien pour corriger leurs actes.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: צֵא וְהַכְרֵז עַל בְּנֵיהֶם שֶׁהֵן מַמְזֵרִים, וְעַל יֵינָן מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ, וְעַל תּוֹרְמוֹסָן מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם, מִשּׁוּם שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה.
Plus tard, il se présenta devant le rabbin Yoḥanan et lui raconta ce qu’il avait vu. Le rabbin Yoḥanan lui dit : Va et déclare au sujet de leurs enfants qu’ils ont le statut de enfants nés d’une relation incestueuse ou adultère [mamzerim]. Et décrète au sujet de leur vin qu’il est interdit comme une extension de l’interdiction du vin utilisé pour une libation. Et en ce qui concerne leurs lupins, tu dois déclarer qu’ils sont interdits en raison de l’interdiction de la nourriture cuisinée par des gentils, car ce ne sont pas des personnes versées dans la Torah, et toute indulgence serait mal comprise et appliquée de manière trop large.
עַל בְּנֵיהֶם שֶׁהֵם מַמְזֵרִים — רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אֵינוֹ גֵּר עַד שֶׁיָּמוּל וְיִטְבּוֹל, וְכֵיוָן דְּלָא טְבֵיל — גּוֹי הוּא. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara explique que, concernant le fait de déclarer à propos de leurs enfants qu’ils ont le statut de mamzerim, Rabbi Yoḥanan est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement concernant deux halakhot. La première est comme le dit Rabbi Yoḥanan : On n’est jamais considéré comme un converti tant qu’on n’a pas été circoncis et qu’on ne s’est pas immergé. Et puisque le père ne s’est pas immergé, il est encore considéré comme un gentil. Et la seconde halakha est celle que Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas d’un gentil ou d’un esclave cananéen qui a eu des relations avec une femme juive, la descendance est un mamzer.
וּגְזוּר עַל יֵינָם מִשּׁוּם יֵין נֶסֶךְ — מִשּׁוּם ״לָךְ לָךְ, אָמְרִין נְזִירָא; סְחוֹר סְחוֹר, לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב״.
La Guemara continue d’expliquer la deuxième instruction de Rabbi Yoḥanan à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Et décrétez au sujet de leur vin qu’il est interdit comme une extension de l’interdiction du vin utilisé pour une libation. Bien que le non-Juif n’ait pas touché le vin lorsqu’il l’a dilué, il est interdit en raison de la maxime : « Va, va, disons-nous au nazir ; fais le tour et fais le tour, mais n’approche pas de la vigne ».
וְעַל תּוֹרְמוֹסָן מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם — לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה. טַעְמָא דְּאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, הָא בְּנֵי תוֹרָה שְׁרֵי? וְהָאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כֹּל שֶׁנֶּאֱכָל כְּמוֹת שֶׁהוּא חַי אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם!
Enfin, Rabbi Yoḥanan a ordonné à Rabbi Ḥiyya bar Abba de décréter au sujet de leurs lupins qu’ils sont interdits en raison de l’interdiction des aliments cuits par des gentils, car ce ne sont pas des personnes versées dans la Torah. La Guemara demande : La raison pour laquelle les lupins sont considérés comme interdits est qu’ils ne sont pas des personnes versées dans la Torah ; mais dans le cas de personnes versées dans la Torah, on peut en déduire que les lupins sont permis. Mais Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak ne dit-il pas que Rav dit : Tout ce qui se mange cru n’est pas soumis à l’interdiction des aliments cuits par des gentils, même lorsqu’ils les ont cuits ? Les lupins ne se mangent pas crus en raison de leur amertume, et ils sont donc soumis à l’interdiction des aliments cuits par des gentils.
רַבִּי יוֹחָנָן כִּי הָךְ לִישָּׁנָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כֹּל שֶׁאֵינוֹ עוֹלֶה לְשׁוּלְחָן שֶׁל מְלָכִים לְלֶפֶת בּוֹ אֶת הַפַּת — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. טַעְמָא דְּאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, הָא בְּנֵי תוֹרָה שְׁרֵי.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan soutient conformément à cette autre version de la déclaration de Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak, car Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dit que Rav dit : Tout ce qui manque d’importance et par conséquent n’apparaît pas sur la table des rois pour être mangé avec du pain n’est pas soumis à l’interdiction de nourriture cuite par des gentils. Les lupins ne sont pas suffisamment importants pour être servis sur la table des rois, et ils sont donc permis même s’ils sont cuits par des gentils. Par conséquent, la raison d’interdire aux habitants de Gavla d’en manger est qu’ils ne sont pas des gens versés dans la Torah. Mais dans le cas de gens versés dans la Torah, les lupins sont permis.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב כָּהֲנָא: גּוֹי מַהוּ שֶׁיּוֹלִיךְ עֲנָבִים לַגַּת? אֲמַר לְהוּ: אָסוּר, מִשּׁוּם ״לָךְ לָךְ, אָמְרִין נְזִירָא; סְחוֹר סְחוֹר, לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב״. אֵיתִיבֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב כָּהֲנָא: גּוֹי שֶׁהֵבִיא עֲנָבִים לַגַּת בְּסַלִּין.
§ Les Sages demandèrent à Rav Kahana : En ce qui concerne un gentil, quelle est la halakha au sujet de la question suivante : Peut-il apporter des raisins au pressoir sans rien leur faire de plus ? Rav Kahana leur dit : Cela est interdit par décret rabbinique en raison de la maxime : « Va, va », disons-nous à un nazir ; fais le tour et fais le tour, mais n’approche pas de la vigne. Rav Yeimar souleva une objection contre Rav Kahana à partir d’une baraita : En ce qui concerne un gentil qui apporta des raisins au pressoir dans des paniers