אִיקְּלַע רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן לְמָחוֹזָא, אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב אֶלְיָקִים שַׁמָּעֵיהּ: טְרוֹק גַּלֵּי, דְּלָא נֵיתוֹ אִינָשֵׁי דְּנִיטְרֹיד.
Rav Huna, fils de Rav Naḥman, se trouva venir à Meḥoza. Rava dit à son assistant, Rav Elyakim : Ferme, ferme les portes, afin que les gens qui pourraient nous déranger n’entrent pas, et que nous puissions nous concentrer sur la clarification de la question.
עָל לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: כִּי הַאי גַּוְונָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: שִׁיכְשֵׁךְ אֵין עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ! אֵימַר דַּאֲמַרִי אֲנָא – לְבַר מִדְּמֵיהּ דְּהָהוּא חַמְרָא, דְּמֵי דְּהָהוּא חַמְרָא מִי אֲמַרִי?
Rav Houna, fils de Rav Naḥman, entra en présence de Rava. Rav Houna, fils de Rav Naḥman, dit à Rava : Quelle est la halakha dans un cas comme celui-ci où un non-Juif a remué le vin sans avoir l’intention de l’offrir comme libation idolâtre ? Rava dit à Rav Houna, fils de Rav Naḥman : Il est interdit même de tirer profit de celui-ci. Rav Houna, fils de Rav Naḥman, lui demanda : Mais n’était-ce pas vous, Maître, qui avez dit : Si un non-Juif remue le vin, il ne le rend pas vin utilisé pour une libation, puisque Rava a permis la vente du vin dans le tonneau à des non-Juifs ? Rava répondit : Dis que j’ai dit qu’il est permis de vendre le vin qui était dans le tonneau et de tirer profit de tout le produit sauf de la valeur monétaire de ce vin interdit qui a été versé dans le tonneau de vin. Ai-je dit qu’il est permis de tirer profit de la valeur monétaire de ce vin interdit ?
אָמַר רָבָא: כִּי אֲתַאי לְפוּמְבְּדִיתָא, אַקְּפַן נַחְמָנִי שְׁמַעְתָּתָא וּמַתְנְיָתָא דַּאֲסִיר.
Rava a dit : Quand je suis arrivé à Poumbedita, Naḥmani, c’est-à-dire Abaye, nous a entourés de traditions amoraïques et de sources tannaïtiques citées dans une baraita qui indiquent que, dans le cas d’un vin qui a été remué par un gentil, il est interdit même d’en tirer profit.
שְׁמַעְתָּתָא: דְּהָהוּא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, וַאֲסַר שְׁמוּאֵל, בִּטְבֶרְיָא וַאֲסַר רַבִּי יוֹחָנָן, וַאֲמַרִי לֵיהּ: לְפִי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, וַאֲמַר לִי: טְבֶרְיָא וּנְהַרְדְּעָא אֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, דְּמָחוֹזָא בְּנֵי תוֹרָה?!
Rava explique : Abaye a cité des traditions amoraïques, car il y eut un certain incident à Neharde’a au cours duquel un gentil remua le vin, et Shmuel jugea le vin interdit, et il y eut un incident similaire à Tibériade et Rabbi Yoḥanan jugea le vin interdit. Rava rapporte sa réponse : Et j’ai dit à Abaye : Shmuel et Rabbi Yoḥanan n’ont jugé le vin interdit que parce que les habitants de ces villes n’étaient pas des gens versés dans la Torah, et il était nécessaire de les éloigner de la transgression. Et Abaye m’a dit : Es-tu en train de dire que les habitants de Tibériade et de Neharde’a ne sont pas des gens versés dans la Torah tandis que les habitants de Meḥoza sont des gens versés dans la Torah ? Ce n’est évidemment pas le cas, et par conséquent tu n’aurais pas dû permettre la vente du vin à Meḥoza, même selon ton raisonnement.
מַתְנְיָתָא: דַּאֲגַרְדְּמִים גּוֹי שֶׁקָּדַח בְּמֵינֶקֶת וְהֶעֱלָה, אוֹ שֶׁטָּעַם מִן הַכּוֹס וְהֶחְזִירוֹ לְחָבִית — זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וַאֲסָרוּהוּ. מַאי לָאו בַּהֲנָאָה? לֹא, בִּשְׁתִיָּיה.
Abaye a cité une baraita qui enseigne ce qui suit : Dans le cas d’un inspecteur non-juif du marché [de’agardamim] chargé des mesures et des prix sur le marché, qui a percé un tonneau avec un tube et a tiré du vin du tonneau à travers le tube afin de le goûter, ou qui a goûté le vin dans la coupe qui lui avait été servie et a ensuite remis le reste dans le tonneau, quelle est la halakha ? Ce fut un incident qui s’est produit, et les Sages ont interdit le vin. Abaye a dit : Que cela signifie-t-il ? La baraitan’interdit-elle pas de tirer profit du vin ? Rava a répondu : Non, elle interdit seulement d’en boire.
אִי הָכִי, לִיתְנֵי ״יִמָּכֵר״, כִּדְקָתָנֵי סֵיפָא: חָרָם גּוֹי שֶׁהוֹשִׁיט יָדוֹ לֶחָבִית, וּכְסָבוּר שֶׁל שֶׁמֶן הִיא וְנִמְצֵאת שֶׁל יַיִן — זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: ״יִמָּכֵר״. תְּיוּבְתָּא דְרָבָא, תְּיוּבְתָּא.
Abaye a dit : Si tel est le cas, que la baraitaenseigne que le vin peut être vendu, comme la clause finale de la baraitaenseigne : Dans le cas d'un percepteur gentil qui a étendu sa main dans un tonneau de vin, pensant que c'était un tonneau d'huile, et il s'est avéré que c'était un tonneau de vin, quelle est la halakha ? Ce fut un incident qui s'est produit, et les Sages ont dit : Il peut être vendu, car le gentil n'avait pas l'intention de toucher le vin. La Guemara conclut : La réfutation de l'opinion de Rava est bien une réfutation concluante.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן אַרְזָא וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן נְהוֹרַאי הֲווֹ יָתְבִי וְקָא שָׁתוּ חַמְרָא, אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: תָּא אַשְׁקֵינַן. לְבָתַר דִּרְמָא לְכָסָא אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּגוֹי הוּא. חַד אָסַר אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה, וְחַד שָׁרֵי אֲפִילּוּ בִּשְׁתִיָּיה. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַאן דְּאָסַר שַׁפִּיר אָסַר, וּמַאן דְּשָׁרֵי שַׁפִּיר שָׁרֵי. מַאן דְּאָסַר,
§ La Guemara rapporte : Rabbi Yoḥanan ben Arza et Rabbi Yosei ben Nehorai étaient assis et buvaient du vin. Un certain homme arriva et ils lui dirent : Viens, sers-nous à boire. Après qu’il eut versé le vin dans la coupe, il fut révélé que cette personne était un non-Juif. L’un de ces Sages interdit même d’en tirer profit, et l’un d’eux permit le vin même à la consommation. Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Celui qui interdit le vin l’a à juste titre considéré comme interdit, et celui qui permit l’a à juste titre considéré comme permis, car les deux avis sont valables. Celui qui interdit le vin soutient que