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בַּשּׁוּק טָמֵא, וְאָמְרִי לַהּ: טָהוֹר. יֵינָן — גְּדוֹלִים עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, קְטַנִּים אֵין עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ. אֵלּוּ הֵן גְּדוֹלִים וְאֵלּוּ הֵן קְטַנִּים? גְּדוֹלִים — שֶׁיּוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ, קְטַנִּים — שֶׁאֵין יוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ.
même s’ils sont trouvés au marché, ils sont rituellement impurs. Mais certains disent qu’ils sont rituellement purs. Quant à leur vin, les adultes rendent le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, mais les mineurs ne rendent pas le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation. Quels esclaves sont considérés comme adultes, et quels esclaves sont considérés comme mineurs ? Les adultes sont ceux qui connaissent la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires, et les mineurs sont ceux qui ne connaissent pas la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires.
קָתָנֵי מִיהַת: מָלוּ וְלֹא טָבְלוּ — אִין, מָלוּ וְטָבְלוּ — לָא! תַּרְגְּמַהּ אַבְּנֵי שְׁפָחוֹת.
Quoi qu’il en soit, la baraitaenseigne que, concernant ces esclaves qui ont été circoncis mais ne se sont pas immergés, oui, le vin qu’ils touchent est interdit ; mais concernant ceux qui ont été circoncis et se sont immergés, non, le vin qu’ils touchent n’est pas interdit, même s’ils n’ont pas encore oublié leur culte idolâtre. La Guemara répond : Interprète cette halakha comme se rapportant uniquement aux fils de servantes qui ont été élevés dans un foyer juif et ne se sont jamais livrés au culte idolâtre, mais non aux esclaves acquis auprès de gentils.
הָא ״וְכֵן״ קָתָנֵי! אַרוּקָּן וּמִדְרָסָן.
La Guemara demande : Est-ce que la baraita n’enseigne pas que la halakha s’applique aux esclaves achetés à des gentils ainsi qu’aux fils de servantes gentilles, indiquant qu’il n’y a aucune distinction entre eux ? La Guemara répond : La baraita assimile les deux cas uniquement en ce qui concerne l’impureté de leur salive et des objets sur lesquels ils marchent.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר טָמֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָהוֹר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que leur salive et les objets sur lesquels ils marchent sont impurs. Mais selon celui qui dit qu’ils sont purs, que peut-on dire ? Si la salive des esclaves et les objets sur lesquels ils marchent sont purs, il est clair que la même halakha s’applique aussi dans le cas des fils de servantes, et il est inutile de le préciser. On peut donc conclure que la baraita a mis les deux cas sur un pied d’égalité en ce qui concerne le statut du vin qu’ils touchent.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: עֲבָדִים דֻּומְיָא דִּבְנֵי שְׁפָחוֹת, מָה בְּנֵי שְׁפָחוֹת — גְּדוֹלִים הוּא דְּעוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, קְטַנִּים אֵין עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, אַף עֲבָדִים נָמֵי — גְּדוֹלִים עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, קְטַנִּים אֵין עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ.
La Guemara répond : Même si la baraita assimile les esclaves et les fils de servantes en ce qui concerne le statut de leur vin, elle n’entend pas comparer leur statut une fois qu’ils se sont immergés. Au contraire, cela nous enseigne que la halakha concernant les esclaves est semblable à la halakha concernant les fils de servantes. De même que dans le cas des fils de servantes, ce sont seulement les adultes qui rendent le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, tandis que les mineurs ne rendent pas le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, de même dans le cas des esclaves, les adultes rendent le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, tandis que les mineurs ne rendent pas le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב, דְּאָמַר רַב: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Cette halakha est à l’exclusion de ce que Rav dit, car Rav dit : Si un bébé non-juif âgé d’un jour touche du vin, il le rend vin utilisé pour une libation. La baraita nous enseigne que ce n’est pas le cas.
הָהוּא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בְּמָחוֹזָא, אֲתָא גּוֹי עָייל לְחָנוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל, אֲמַר לְהוּ: אִית לְכוּ חַמְרָא לְזַבּוֹנֵי? אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא. הֲוָה יָתֵיב חַמְרָא בְּדַוְולָא, שְׁדָא בֵּיהּ יְדֵיהּ שַׁיכְשֵׁךְ בֵּיהּ, אֲמַר לְהוּ: הַאי לָאו חַמְרָא הוּא? שַׁקְלֵיהּ הַאיְךְ בְּרִיתְחֵיהּ שַׁדְיֵיהּ לְדַנָּא.
§ La Guemara rapporte : Il y eut un certain incident à Meḥoza au cours duquel un gentil vint et entra dans la boutique d’un Juif. Le gentil dit aux propriétaires : Avez-vous du vin à vendre ? Ils lui dirent : Non. Il y avait du vin dans un seau. Le gentil y mit la main et remua le vin. Le gentil leur dit : Ceci, n’est-ce pas du vin ? L’autre personne, c’est-à-dire le boutiquier, prit le seau et, dans sa colère, en jeta le contenu dans un tonneau de vin.
שַׁרְיֵיהּ רָבָא לְזַבּוֹנֵי לְגוֹיִם, אִיפְּלִיג עֲלֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן. נָפְקִי שִׁיפּוּרֵי דְּרָבָא וְשָׁרוּ, וְנָפְקִי שִׁיפּוּרֵי דְּרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא וְרַב הוּנָא בַּר רַב נַחְמָן וְאָסְרִי.
Cet incident a soulevé un dilemme concernant le statut du vin dans le tonneau. Rava a permis au propriétaire de vendre le vin à des gentils, car il estimait qu’il est permis de tirer profit du vin. Rav Houna bar Ḥinnana et Rav Houna, fils de Rav Naḥman, n’étaient pas d’accord avec lui. Des sons de shofarot retentirent depuis le tribunal de Rava pour promulguer sa décision, et ils ont permis la vente. Et des sons de shofarot retentirent depuis le tribunal de Rav Houna bar Ḥinnana et Rav Houna, fils de Rav Naḥman, pour promulguer leur décision, et ils ont interdit la vente.

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