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דְּאִי מַשְׁכַּחְנָא תַּנָּא דְּאָסַר כְּרַבִּי נָתָן, אוֹסְרִינֵּיהּ אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. דְּתַנְיָא: מְדָדוֹ, בֵּין בַּיָּד בֵּין בָּרֶגֶל — יִמָּכֵר. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: בַּיָּד — אָסוּר, בָּרֶגֶל — מוּתָּר.
Je devrais retarder ma décision, comme si je trouvais un tanna qui interdit le vin conformément à l’opinion de Rabbi Natan, j’interdirai même d’en tirer profit ; cela est difficile. Rabbi Natan interdit de tirer profit du vin qui a été touché par un non-Juif, comme il est enseigné dans une baraita : Si un non-Juif a mesuré le vin d’un Juif, qu’il l’ait mesuré avec sa main ou avec son pied, il peut être vendu. Rabbi Natan dit : S’il l’a mesuré avec sa main, il est interdit, mais s’il l’a mesuré avec son pied, il est permis.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי נָתָן בַּיָּד, בָּרֶגֶל מִי אָמַר? אֶלָּא דְּאִי מַשְׁכַּחְנָא תַּנָּא דְּשָׁרֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֶישְׁרְיֵיהּ אֲפִילּוּ בִּשְׁתִיָּיה.
La Guemara explique pourquoi la suggestion selon laquelle Shmuel a retardé sa décision en raison de l’opinion de Rabbi Natan est difficile : Dis que Rabbi Natan a dit que le vin est interdit lorsque le non-Juif l’a mesuré avec sa main. A-t-il dit que le vin est interdit s’il l’a mesuré avec son pied ? Plutôt, Shmuel a retardé sa décision sur la question parce qu’il s’est dit : Si je trouve un autre tanna qui permet le vin conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que si un non-Juif touche du vin sans l’intention d’en faire une libation, il est permis, je permettrai le vin même pour la boisson.
הָהוּא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בְּבֵירָם, דְּהָהוּא גּוֹי דַּהֲוָה קָא סָלֵיק בְּדִיקְלָא וְאַיְיתִי לוּלִיבָּא, בַּהֲדֵי דְּקָא נָחֵית נְגַע בְּרֵאשֵׁהּ דְּלוּלִיבָּא בְּחַמְרָא שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה, שַׁרְיֵיהּ רַב לְזַבּוֹנֵיהּ לְגוֹיִם.
Il y eut un certain incident à Biram qui se produisit comme suit : Il y avait un certain gentil qui grimpait sur un palmier et apporta avec lui une branche de palmier. Alors qu’il descendait de l’arbre, il toucha involontairement du vin avec l’extrémité de la branche de palmier. Rav permit aux propriétaires de vendre le vin à des gentils.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב, וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ הוּא עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ! אֲמַר לְהוּ: אֵימוֹר דַּאֲמַרִי אֲנָא בִּשְׁתִיָּיה, בַּהֲנָאָה מִי אֲמַרִי?
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav : Mais n’était-ce pas vous, Maître, qui avez dit : Si un bébé non-juif âgé d’un jour touche du vin, il le rend vin utilisé pour une libation, même s’il n’a aucune intention ? Rav leur dit : Dites que j’ai dit que le bébé rend le vin interdit à la consommation. Ai-je dit qu’il est interdit d’en tirer profit ? Il est donc permis de vendre le vin.
גּוּפָא, אָמַר רַב: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ.
§ La Guemara cite la déclaration de Rav afin de discuter la question elle-même : Rav dit : Si un bébé non-juif âgé d’un jour touche du vin, il le rend vin utilisé pour une libation, bien qu’il soit dépourvu de toute intention.
אֵיתִיבֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם, שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ, וְכֵן בְּנֵי הַשְּׁפָחוֹת, שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ — רוּקָּן וּמִדְרָסָן בַּשּׁוּק טָמֵא, וְאָמְרִי לַהּ: טָהוֹר.
Rav Shimi bar Ḥiyya souleva une objection à la déclaration de Rav à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui achète aux gentils des esclaves qui ont été circoncis mais ne se sont pas immergés dans un bain rituel, et aussi en ce qui concerne les fils des servantes gentilles qui ont grandi dans la maison d’un Juif et ont été circoncis mais ne se sont pas immergés dans un bain rituel, leur conversion n’est pas encore valide. Ils ont le statut juridique de gentils, qui transmettent l’impureté comme un zav, un homme qui connaît un écoulement semblable à la gonorrhée. Leur salive et les objets sur lesquels ils marchent, même s’ils sont trouvés au marché, sont rituellement impurs. Mais certains disent qu’ils sont rituellement purs.
יֵינָן — גְּדוֹלִים עוֹשִׂים יֵין נֶסֶךְ, קְטַנִּים אֵין עוֹשִׂים יֵין נֶסֶךְ. וְאֵלּוּ הֵן גְּדוֹלִים וְאֵלּוּ הֵן קְטַנִּים? גְּדוֹלִים — יוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ, קְטַנִּים — אֵינָם יוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ.
La baraita continue : En ce qui concerne leur vin, les adultes rendent le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, mais les mineurs ne rendent pas le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation. Et quels esclaves sont considérés comme adultes, et quels esclaves sont considérés comme mineurs ? Les adultes sont ceux qui connaissent la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires, et les mineurs sont ceux qui ne connaissent pas la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires.
קָתָנֵי מִיהַת גְּדוֹלִים — אִין, קְטַנִּים — לָא! תַּרְגְּמַהּ אַבְּנֵי שְׁפָחוֹת.
Quoi qu’il en soit, la baraita enseigne qu’en ce qui concerne les adultes, oui, le vin qu’ils touchent devient interdit, mais en ce qui concerne les mineurs, non, le vin qu’ils touchent ne devient pas interdit. Cela contredit la déclaration de Rav. La Guemara répond : Interprète la distinction entre adultes et mineurs comme se référant aux fils de servantes. Puisqu’ils ont été élevés dans un foyer juif, il y a moins lieu de craindre qu’ils ne fassent du vin une libation idolâtre, et par conséquent les Sages n’ont pas interdit le vin touché par des mineurs. Cette distinction ne s’applique pas dans le cas d’esclaves achetés à des gentils.
הָא ״וְכֵן״ קָאָמַר! אַרוּקָּן וּמִדְרָסָן.
La Guemara demande : Est-ce que la baraita ne dit pas que la halakha s’applique aux esclaves achetés à des gentils ainsi qu’aux fils de servantes gentiles, indiquant qu’il n’y a pas de différence entre eux ? La Guemara répond : La baraita assimile les deux cas uniquement en ce qui concerne l’impureté de leur salive et des objets sur lesquels ils marchent.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר טָמֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָהוֹר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que leur salive et les objets sur lesquels ils marchent sont impurs. Mais selon celui qui dit qu’ils sont purs, que peut-on dire ? Si la salive des esclaves et les objets sur lesquels ils marchent sont purs, il est clair que la halakha est la même dans le cas des fils de servantes, et il est inutile de le préciser. On peut donc conclure que la baraita a assimilé les deux cas en ce qui concerne le statut du vin qu’ils touchent.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, עֲבָדִים דֻּומְיָא דִּבְנֵי שְׁפָחוֹת, מָה בְּנֵי שְׁפָחוֹת מָלוּ וְלֹא טָבְלוּ הוּא דְּעוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, מָלוּ וְטָבְלוּ לָא, אַף עֲבָדִים כֵּן.
La Guemara répond : Même si la baraita met les deux cas sur un pied d’égalité en ce qui concerne le statut du vin qu’ils touchent, elle ne les met pas sur un pied d’égalité en ce qui concerne la distinction entre adultes et mineurs. Au contraire, cela nous enseigne que la halakha concernant les esclaves est semblable à la halakha concernant les fils de servantes. De même que dans le cas des fils de servantes, ce sont seulement ceux qui ont été circoncis mais n’ont pas été immergés qui rendent le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, tandis que ceux qui ont été circoncis et immergés ne le rendent pas ainsi ; de même dans le cas des esclaves, une fois qu’ils ont été immergés dans un bain rituel, ils ne rendent pas le vin interdit.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁמָּלוּ וְטָבְלוּ — עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ עַד שֶׁתִּשְׁקַע עֲבוֹדָה זָרָה מִפִּיהֶם, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Cette halakha est à l’exclusion de cela que Rav Naḥman dit que Shmuel dit, comme Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Dans le cas de quelqu’un qui achète des esclaves aux gentils, bien que les esclaves aient été circoncis et immergés dans un bain rituel, ils rendent néanmoins le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, car ils sont habitués aux pratiques idolâtres, jusqu’à ce que la référence à l’idolâtrie disparaisse de leur bouche. La baraitanous enseigne que leur vin n’est pas interdit.
גּוּפָא, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁמָּלוּ וְטָבְלוּ — עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ עַד שֶׁתִּשְׁקַע עֲבוֹדָה זָרָה מִפִּיהֶם. וְכַמָּה? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
§ La Guemara cite la déclaration susmentionnée afin de discuter de la question elle-même : Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Dans le cas de quelqu’un qui achète des esclaves aux gentils, bien que les esclaves aient été circoncis et immergés dans un bain rituel, ils rendent encore le vin qu’ils touchent vin utilisé pour une libation, car ils sont habitués aux pratiques idolâtres, jusqu’à ce que la référence à l’idolâtrie disparaisse de leur bouche. Et combien de temps cela prend-il ? Rabbi Yehoshua ben Levi dit : On ne présume pas que l’esclave ait oublié son culte idolâtre avant que douze mois ne se soient écoulés.
אֵיתִיבֵיהּ רַבָּה לְרַב נַחְמָן: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ, וְכֵן בְּנֵי הַשְּׁפָחוֹת שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ — רוּקָּן וּמִדְרָסָן
Rabba souleva une objection à Rav Naḥman à partir de la baraita susmentionnée : En ce qui concerne celui qui achète aux gentils des esclaves qui ont été circoncis mais ne se sont pas immergés dans un bain rituel, et aussi en ce qui concerne les fils des servantes gentilles qui ont grandi dans la maison d’un Juif et ont été circoncis mais ne se sont pas immergés dans un bain rituel, leur conversion n’est pas valide et ils ont le statut juridique de gentils. Leur salive et les objets sur lesquels ils marchent,

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