Drashot AI Logo
אָמַר חִזְקִיָּה: מַאי קְרָא ״בְּשׂוּמוֹ כׇּל אַבְנֵי מִזְבֵּחַ כְּאַבְנֵי גִר מְנֻפָּצוֹת לֹא יָקֻמוּ אֲשֵׁרִים וְחַמָּנִים״? אִי אִיכָּא ״כְּאַבְנֵי גִיר מְנוּפָּצוֹת״ — לֹא יְקוּמוּן אֲשֵׁרִים וְחַמָּנִים, אִי לָאו — יָקוּמוּ.
Ḥizkiyya a dit : Quel est le verset d’où cette halakha est dérivée ? Elle est dérivée du verset : « Par cela sera expiée l’iniquité de Jacob…quand il réduira toutes les pierres de l’autel en pierres de chaux [ke’avnei gir] brisées en morceaux, de sorte que les asherim et les images du soleil ne se relèveront plus » (Isaïe 27:9). Cela indique que si la description « comme des pierres de chaux brisées en morceaux » est accomplie, alors l’énoncé « Les asherim et les images du soleil ne se relèveront plus » s’applique également, et leur statut est annulé. Si elle n’est pas accomplie, alors ils se relèveront, c’est-à-dire que leur statut n’est pas annulé.
תָּנָא: נֶעֱבָד שֶׁלּוֹ אָסוּר, וְשֶׁל חֲבֵירוֹ מוּתָּר. וּרְמִינְהִי: אֵיזֶהוּ נֶעֱבָד? כֹּל שֶׁעוֹבְדִים אוֹתוֹ בֵּין בְּשׁוֹגֵג וּבֵין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס וּבֵין בְּרָצוֹן. הַאי אוֹנֶס הֵיכִי דָּמֵי? לָאו כְּגוֹן דְּאָנַס בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ?
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un objet, par exemple un animal, qui a été adoré par une certaine personne, si c’est son objet, il est interdit, mais si c’est celui d’un autre, il est permis. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : Qu’est-ce qui est considéré comme un animal qui a été adoré et qui est disqualifié pour être offert en sacrifice dans le Temple ? C’est tout animal qui est adoré, que ce soit involontairement ou intentionnellement, sous la contrainte ou volontairement. Quelles sont les circonstances de ce cas d’un animal adoré sous la contrainte ? N’est-ce pas un cas quelqu’un a pris de force l’animal d’un autre et s’est prosterné devant lui, ce qui indique que celui qui adore l’animal d’un autre le rend interdit ?
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: לָא, כְּגוֹן שֶׁאֲנָסוּהוּ גּוֹיִם וְהִשְׁתַּחֲוָה לִבְהֶמְתּוֹ דִּידֵיהּ. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: אוֹנֶס רַחֲמָנָא פַּטְרֵיהּ, דִּכְתִיב ״וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר״!
Rami bar Ḥama dit : Non, la baraita fait référence à un cas où des gentils ont contraint quelqu’un et il s’est prosterné devant son propre animal. Rabbi Zeira objecte à cela : Le Miséricordieux exempte une victime de circonstances indépendantes de sa volonté de toute punition, comme il est écrit au sujet d’une jeune femme fiancée qui est violée : « Mais à la jeune femme tu ne feras rien, la jeune femme n’a pas de péché méritant la mort ; car comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et lui ôte la vie, ainsi en est-il de cette affaire » (Deutéronome 22:26).
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלָל ״לֹא תָעׇבְדֵם״, וּכְשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב ״וָחַי בָּהֶם״ וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם — יָצָא אוֹנֶס.
Au contraire, Rava dit : Tous les cas d’idolâtrie étaient inclus dans l’interdiction : « Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas » (Exode 20:5), y compris le cas d’un culte sous la contrainte. Lorsque le verset t’a précisé : « Vous garderez Mes lois… que l’homme accomplira et vivra par elles » (Lévitique 18:5), et non qu’il meure par elles, le verset a exclu le cas de la contrainte. On conclurait du verset que celui qui agit sous la contrainte n’est pas considéré comme un idolâtre, et il n’est pas tenu de sacrifier sa vie pour s’abstenir d’adorer des idoles.
וַהֲדַר כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קׇדְשִׁי״, דַּאֲפִילּוּ בְּאוֹנֶס. הָא כֵּיצַד? הָא בְּצִנְעָא, וְהָא בְּפַרְהֶסְיָא.
Le Miséricordieux écrivit ensuite : « Et vous ne profanerez pas Mon saint nom » (Lévitique 22:32), indiquant que l’interdiction de l’idolâtrie s’applique même dans un cas de contrainte, car cela constitue une profanation du nom de Dieu. Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Ce verset fait référence au fait d’adorer sous la contrainte en privé, tandis que cet autre verset fait référence au fait d’adorer sous la contrainte en public. En privé, on n’est pas tenu de sacrifier sa vie afin de s’abstenir de l’idolâtrie. En public, on est tenu de sacrifier sa vie plutôt que de se livrer à l’idolâtrie. Par conséquent, si quelqu’un s’est livré à l’idolâtrie en public, même sous la contrainte, l’objet d’idolâtrie est interdit.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: תַּנְיָא דִּמְסַיְּיעָא לָךְ, בִּימוֹסְיָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד — אַף עַל פִּי שֶׁהַשְּׁמָד בָּטֵל, אוֹתָן בִּימוֹסְיָאוֹת לֹא בָּטְלוּ.
Les rabbins dirent à Rava : Cela qui est enseigné dans une baraitasoutient ton avis. Il est enseigné dans une baraita : La halakha suivante s’applique au sujet des plates-formes de gentils qui ont été utilisées pour un culte idolâtre à une époque de persécution religieuse, lorsque des gentils décrétèrent que les Juifs devaient se livrer à un culte idolâtre. En période de persécution religieuse, on est tenu de sacrifier sa vie plutôt que de transgresser l’interdiction de se livrer à un culte idolâtre, même en privé. Par conséquent, même si la persécution religieuse a été annulée, le statut de ces plates-formes n’est pas révoqué et elles demeurent interdites, malgré le fait que le culte idolâtre a été accompli sous la contrainte.
אֲמַר לְהוּ: אִי מִשּׁוּם הָא לָא תְּסַיְּיעַן, אֵימַר יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד הֲוָה וּפְלַח לַהּ בְּרָצוֹן. רַב אָשֵׁי אָמַר: לָא תֵּימָא ״אֵימַר״, אֶלָּא וַדַּאי יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד הֲוָה וּפְלַח לַהּ בְּרָצוֹן.
Rava dit aux Sages : Si l’on souhaite appuyer mon opinion sur la base de cettebaraita, on ne peut pas appuyer mon opinion, car on peut dire que peut-être il y avait là un Juif apostat et il a adoré l’idole de son plein gré, et par conséquent les estrades sont interdites. Rav Ashi dit : Ne dis pas qu’on peut dire que c’est une possibilité ; au contraire, il est certain que il y avait là un Juif apostat et il l’a adorée de son plein gré.
חִזְקִיָּה אָמַר, כְּגוֹן שֶׁנִּיסֵּךְ לַעֲבוֹדָה זָרָה יַיִן עַל קַרְנֶיהָ. מַתְקֵיף לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הַאי נֶעֱבָד הוּא? הַאי בִּימוֹס בְּעָלְמָא הוּא, וְשַׁרְיֵיהּ!
Ḥizkiyya dit : La contradiction entre les baraitot concernant un animal qui a été adoré peut être résolue autrement. La baraita qui indique que celui qui adore l’animal d’autrui le rend interdit fait référence à un cas où, dans un culte idolâtre, quelqu’un a versé une libation de vin sur les cornes d’un animal appartenant à autrui. Puisqu’un rite sacrificiel a été accompli sur l’animal lui-même, il est interdit. Rav Adda bar Ahava objecte à cela : Est-ce là un cas d’animal qui a été adoré ? Cet animal n’est qu’une simple plateforme, c’est-à-dire qu’il sert seulement d’autel, et il est permis.
אֶלָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: כְּגוֹן שֶׁנִּיסֵּךְ לָהּ יַיִן בֵּין קַרְנֶיהָ, דַּעֲבַד בַּהּ מַעֲשֶׂה, וְכִי הָא דַּאֲתָא עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אָסְרָה, עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה — אֲסָרָהּ.
Au contraire, Rav Adda bar Ahava dit : Cette baraita fait référence à un cas il a versé une libation de vin en adoration de l’animal entre ses cornes. Dans ce cas, une personne rend l’animal d’autrui interdit, car il a accompli un rite sacrificiel sur l’animal lui-même. Et cela est semblable à ce qu’a déclaré Oulla, lorsque Oulla est venu d’Eretz Yisrael et a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Bien que les Sages aient dit que celui qui se prosterne devant l’animal d’autrui ne le rend pas interdit, s’il a accompli un rite sacrificiel sur lui, il l’a rendu interdit.
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: פּוּקוּ וֶאֱמַרוּ לֵיהּ לְעוּלָּא, כְּבָר תַּרְגְּמַהּ רַב הוּנָא לִשְׁמַעְתָּיךְ בְּבָבֶל, דְּאָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד — אֲסָרָהּ.
Rav Naḥman dit aux rabbins : Sortez et dites à Oulla : Ce n’est pas une idée nouvelle, car Rav Houna a déjà interprété la halakha que vous avez énoncée en Babylonie. C’est comme le dit Rav Houna : Dans un cas où l’animal d’une autre personne était couché devant un objet d’idolâtrie, dès qu’on a coupé l’un des organes qui doivent être sectionnés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire soit la trachée soit l’œsophage [siman], il l’a rendu interdit, car il a accompli un rite sacrificiel sur l’animal.
מְנָא לַן דַּאֲסָרָהּ? אִילֵּימָא מִכֹּהֲנִים, וְדִלְמָא שָׁאנֵי כֹּהֲנִים דִּבְנֵי דֵעָה נִינְהוּ!
La Guemara demande : D'où déduisons-nous qu'il l'a rendu interdit ? Si nous disons que cela est dérivé de la halakha selon laquelle des prêtres qui se sont livrés à l'idolâtrie sont disqualifiés pour servir dans le Temple, même s'ils l'ont fait sous la contrainte, peut-être le cas des prêtres est-il différent, car ils ont du discernement et sont responsables de leurs actes.
וְאֶלָּא מֵאַבְנֵי מִזְבֵּחַ, וְדִלְמָא כִּדְרַב פָּפָּא?
Mais plutôt, peut-être cela est-il dérivé des pierres de l’autel qui ont été rendues interdites par les Grecs, bien que les pierres ne leur appartinssent pas. La Guemara rejette cette suggestion : Mais peut-être que la raison pour laquelle les pierres de l’autel ont été interdites est différente, comme l’explique la déclaration de Rav Pappa (52b), selon laquelle, lorsque les Grecs sont entrés dans le Temple, il a été souillé et est devenu leur propriété. On ne peut donc pas déduire de ce cas qu’on peut rendre interdite la propriété d’autrui.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria