עַד כָּאן הוּא מְדַבֵּר בְּקָדָשִׁים שֶׁהִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת,
Le verset déclare : « Tout homme… qui abat un bœuf… hors du camp, et ne l’apporte pas à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour sacrifier une offrande au Seigneur » (Lévitique 17:3–4). Jusqu’à ce point, le verset parle d’animaux sacrificiels qu’une personne a consacrés pendant une période où l’interdiction de sacrifier des offrandes sur des autels privés était en vigueur, après l’érection du Tabernacle, et ensuite elle les a aussi sacrifiés pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés était en vigueur.
שֶׁהֲרֵי עוֹנְשָׁן אָמוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ וְגוֹ׳״. עוֹנֶשׁ שָׁמַעְנוּ, אַזְהָרָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״פֶּן תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ״.
Cela est évident, car la punition pour les sacrifier y est énoncée dans ce verset, comme il est dit : « Et à l’entrée de la Tente d’Assignation il ne l’a pas apporté, pour sacrifier une offrande au Seigneur, devant le Tabernacle du Seigneur… cet homme sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:4). Nous avons entendu de ce verset la punition, mais en ce qui concerne l’interdiction de sacrifier sur un autel privé, d’où est-elle dérivée ? Le verset dit : « Prends garde à toi, de peur que tu n’offres tes holocaustes en tout lieu que tu verras » (Deutéronome 12:13).
וְכִדְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילָא, דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״ וּ״פֶן״ וְ״אַל״ — אֵינוֹ אֶלָּא בְּלֹא תַּעֲשֶׂה.
La Guemara commente : Et cela est conforme à le principe selon lequel Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit, comme Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit : Partout où il est écrit : « Prends garde », « de peur que », ou « ne... pas », ce n’est rien d’autre qu’une interdiction.
מִכָּאן וְאֵילָךְ הוּא מְדַבֵּר בְּקָדָשִׁים שֶׁהִקְדִּישָׁן בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת, וְהִקְרִיבָן בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת.
La baraita continue : À partir de ce moment et désormais, le verset parle d'animaux sacrificiels qu'une personne a consacrés pendant une période où il y avait permission d'offrir des sacrifices sur des autels privés, avant que le Tabernacle ne soit érigé, et ensuite les a sacrifiés hors du Tabernacle pendant une période où l'interdiction de sacrifier sur des autels privés était en vigueur.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְמַעַן אֲשֶׁר יָבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת זִבְחֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם זֹבְחִים״, שֶׁהִתַּרְתִּי לְךָ כְּבָר, ״עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה״, מְלַמֵּד שֶׁכׇּל הַזּוֹבֵחַ בְּבָמָה בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הוּא זוֹבֵחַ עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה.
Cela est évident, comme il est dit : « Afin que les enfants d’Israël apportent leurs sacrifices, qu’ils égorgent dans la campagne, et qu’ils les apportent au Seigneur, à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:5). L’expression : « leurs sacrifices, qu’ils égorgent », est interprétée comme se référant aux offrandes que je vous ai auparavant permis d’égorger sur des autels privés. Ce verset enseigne que ces offrandes ne peuvent désormais être sacrifiées qu’à l’intérieur du Tabernacle. L’expression « dans la campagne » enseigne que, dans le cas de quiconque égorge une offrande sur un autel privé pendant une période où l’interdiction de sacrifier sur des autels privés est en vigueur, même s’il sacrifie l’offrande à Dieu, le verset lui impute une faute comme s’il égorgeait l’offrande dans la campagne dans un culte idolâtre.
״וֶהֱבִיאָם לַה׳״ — זוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה, וּמִצְוַת לֹא תַּעֲשֶׂה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם״.
Le verset continue : « Qu’ils les apportent au Seigneur. » Cela constitue une mitzva positive de sacrifier même les offrandes qui ont été consacrées avant que le Tabernacle ne soit érigé dans le désert. Et d’où est-il déduit qu’il existe une interdiction de les sacrifier en dehors du Tabernacle ? Le verset déclare : « Et ils ne sacrifieront plus leurs offrandes aux se’irim, après lesquels ils s’égarent ; ce sera pour eux une loi éternelle, dans toutes leurs générations » (Lévitique 17:7).
יָכוֹל יְהֵא עָנוּשׁ כָּרֵת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חֻקַּת עוֹלָם תִּהְיֶה זֹּאת לָהֶם״, זֹאת לָהֶם, וְלֹא אַחֶרֶת לָהֶם.
On aurait pu penser que sacrifier ces offrandes en dehors du Tabernacle serait passible de karet, car telle est la halakha concernant les offrandes consacrées après la consécration du Tabernacle. Par conséquent, le verset déclare : « Cela sera pour eux une loi éternelle, dans toutes leurs générations » (Lévitique 17:7). On peut déduire de ce verset que cela, la punition pour la transgression d’une mitzva positive et d’une interdiction, s’applique à eux, mais aucune autre punition ne s’applique à eux. En tout état de cause, la baraita interprète le verset : « Et ils ne sacrifieront plus leurs offrandes aux se’irim », comme interdisant de sacrifier à Dieu sur des autels privés, et non comme Rabbi Elazar l’a interprété, comme interdisant le culte d’une idole d’une manière atypique.
אָמַר רָבָא: קְרִי בֵּיהּ ״וְלֹא יִזְבְּחוּ״, וּקְרִי בֵּיהּ ״וְלֹא עוֹד״.
Rava dit : On peut déduire les deux halakhot du verset, car l’expression « Et ils ne sacrifieront pas » peut être interprétée comme renvoyant à deux interdictions distinctes. Lis dans le verset : « Et ils ne sacrifieront pas, » ce qui est interprété comme interdisant les offrandes à Dieu sur des autels privés. Et aussi lis dans le verset : « Et ils ne sacrifieront pas...plus aux se’irim, » ce qui est interprété comme interdisant le culte d’une idole d’une manière atypique.
מַתְנִי׳ מָצָא בְּרֹאשׁוֹ מָעוֹת, כְּסוּת אוֹ כֵלִים — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין. פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים, וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים, וְיֵינוֹת וּשְׁמָנִים וּסְלָתוֹת, וְכׇל דָּבָר שֶׁכַּיּוֹצֵא בּוֹ קָרֵב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ — אָסוּר.
MICHNA : Si quelqu’un a trouvé de l’argent, un vêtement ou des ustensiles sur la tête de Mercure, ceux-ci sont permis. Si quelqu’un a trouvé des sarments de vigne chargés de grappes de raisin, ou des couronnes faites de tiges, ou des récipients de vin, d’huile ou de farine, ou tout autre objet semblable à ce qui est sacrifié sur l’autel là-bas, cela est interdit.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״וַתִּרְאוּ אֶת שִׁקּוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלֻּלֵיהֶם עֵץ וָאֶבֶן כֶּסֶף וְזָהָב אֲשֶׁר עִמָּהֶם״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״לֹא תַחְמֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם״, הָא כֵּיצַד?
GUEMARA : La michna enseigne que l’argent, les vêtements ou les ustensiles trouvés à la tête de l’idole ne sont pas interdits. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils déduits ? Rav Ḥiyya bar Yosef dit que Rabbi Oshaya dit : Un verset déclare : « Et vous avez vu leurs choses détestables et leurs idoles, bois et pierre, argent et or, qui sont avec eux » (Deutéronome 29:16). Et un verset déclare : « Tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur elles, et tu ne les prendras pas pour toi » (Deutéronome 7:25). Comment peut-on réconcilier ces textes ? Le second verset ne mentionne l’interdiction que de l’argent et de l’or, tandis que le premier mentionne aussi le bois et la pierre.
״עִמָּהֶם״ דֻּומְיָא דַּ״עֲלֵיהֶם״, מָה ״עֲלֵיהֶם״ — דָּבָר שֶׁל נוֹי אָסוּר, שֶׁאֵינוֹ שֶׁל נוֹי מוּתָּר, אַף ״עִמָּהֶם״ — דָּבָר שֶׁל נוֹי אָסוּר, וְשֶׁאֵינוֹ שֶׁל נוֹי מוּתָּר.
La Guemara répond : Cela enseigne que l’interdiction concernant les objets qui sont « avec eux », c’est-à-dire ceux qui se trouvent à côté des idoles, est semblable à l’interdiction concernant les objets qui sont « sur eux ». De même que, concernant les objets qui sont sur les idoles, un objet décoratif, par exemple de l’or ou de l’argent, est interdit, tandis que ce qui n’est pas décoratif est permis, de même, concernant les objets qui sont avec les idoles, un objet décoratif est interdit, et ce qui n’est pas décoratif est permis.
וְאֵימָא: ״עֲלֵיהֶם״ דּוּמְיָא דְּ״עִמָּהֶם״, מָה ״עִמָּהֶם״ — כׇּל מַה שֶּׁעִמָּהֶם, אַף ״עֲלֵיהֶם״ — כֹּל שֶׁעֲלֵיהֶם! אִם כֵּן, לֹא יֵאָמֵר ״עֲלֵיהֶם״.
La Guemara objecte : Mais on pourrait dire le contraire, à savoir que l’interdiction concernant les objets qui sont « sur eux » est semblable à l’interdiction concernant les objets qui sont « avec eux ». De même que, concernant les objets qui sont avec les idoles, tout ce qui est trouvé avec elles est inclus dans l’interdiction, puisque le verset mentionne le bois et la pierre, qui ne sont pas des objets décoratifs, de même, concernant les objets qui sont sur les idoles, tout ce qui est sur elles est interdit. La Guemara explique : Si tel est le cas, le verset ne devrait pas énoncer l’interdiction concernant les objets qui sont sur les idoles, car cela peut être déduit a fortiori de l’interdiction concernant les objets trouvés à côté d’elles.
מָעוֹת, דָּבָר שֶׁל נוֹי הוּא! אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: בַּכִּיס קָשׁוּר וְתָלוּי לוֹ בְּצַוָּארוֹ.
La Guemara objecte : La michna enseigne que l’argent trouvé sur la tête de l’idole est permis. Cela est difficile, car l’argent est un objet décoratif. L’école de Rabbi Yannai dit : La décision de la michna n’a pas été énoncée au sujet d’un cas où des pièces ont été placées sur l’idole afin de l’orner. Au contraire, la décision de la michna a été énoncée au sujet d’un cas où l’argent se trouve dans une bourse qui est attachée à l’idole et suspendue à son cou pour être gardée en sécurité, ou laissée là comme paiement pour les prêtres.
כְּסוּת, דָּבָר שֶׁל נוֹי הוּא! אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: בִּכְסוּת מְקוּפֶּלֶת וּמוּנַּחַת לוֹ עַל רֹאשׁוֹ. כְּלִי, דָּבָר שֶׁל נוֹי הוּא! אָמַר רַב פָּפָּא: דִּסְחִיפָא לֵיהּ מַשְׁכִּילְתָּא אַרֵישֵׁיהּ.
La Guemara objecte : la michna enseigne qu’un vêtement trouvé sur la tête de l’idole est permis. Cela est difficile, car un vêtement est un objet décoratif. L’école de Rabbi Yannai dit : La décision de la michna n’a pas été énoncée au sujet d’un vêtement qui a été placé sur l’idole afin de l’orner. Au contraire, la décision de la michna a été énoncée au sujet d’un vêtement qui est plié et placé sur la tête de l’idole. La Guemara objecte : la michna enseigne que les ustensiles trouvés sur la tête de l’idole sont permis. Cela est difficile, car un ustensile est un objet décoratif. Rav Pappa a dit : La michna parle d’un cas où un pot [mashkilta] est placé à l’envers sur la tête de l’idole, auquel cas il ne sert pas de décoration.
אָמַר רַב אַסִּי בַּר חִיָּיא: כׇּל שֶׁהוּא לִפְנִים מִן הַקִּלְקְלִין, אֲפִילּוּ מַיִם וּמֶלַח אָסוּר. חוּץ לְקִלְקְלִין — דָּבָר שֶׁל נוֹי אָסוּר, שֶׁאֵינוֹ שֶׁל נוֹי מוּתָּר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: נָקְטִינַן, אֵין קִלְקְלִין לֹא לִפְעוֹר וְלֹא לְמַרְקוּלִיס.
Rav Asi bar Ḥiyya dit : Tout objet qui est trouvé à l’intérieur des cloisons intérieures [hakilkalin] qui entourent l’idole, même de l’eau ou du sel, est interdit, car on présume qu’il s’agit d’une offrande apportée dans un culte idolâtre. En ce qui concerne les objets trouvés à l’extérieur des cloisons, un objet décoratif est interdit, mais ce qui n’est pas décoratif est permis. Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Nous avons une tradition selon laquelle la halakha concernant les cloisons ne s’applique ni à Peor ni à Mercure.
לְמַאי? אִילֵימָא דַּאֲפִילּוּ פְּנִים כְּחוּץ דָּמֵי וְשָׁרֵי — הַשְׁתָּא פַּעוֹרֵי מְפַעֲרִין קַמֵּיהּ, מַיִם וּמֶלַח לָא מַקְרְבִין לֵיהּ?! אֶלָּא, אֲפִילּוּ חוּץ כְּבִפְנִים דָּמֵי וְאָסוּר.
La Guemara demande : À l’égard de quellehalakha cela est-il dit ? Si nous disons que cela signifie que, à l’égard de Peor et de Mercure, même les objets trouvés à l’intérieur des cloisons sont traités comme ceux trouvés à l’extérieur des cloisons et ils sont permis, cela est difficile. Or, Peor est adoré en déféquant devant lui. Même les excréments sont offerts à Peor. Est-il possible que ses adorateurs ne lui offrent pas de l’eau et du sel ? Bien que l’eau et le sel ne soient généralement pas offerts à une idole, dans le cas de Peor ils peuvent certainement l’être. Au contraire, Rabbi Yossei bar Ḥanina veut dire que, à l’égard de Peor et de Mercure, même les objets trouvés à l’extérieur des cloisons sont traités comme ceux trouvés à l’intérieur des cloisons, et ils sont interdits même s’ils ne sont pas des objets décoratifs.
מַתְנִי׳ עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהָיָה לָהּ גִּינָּה אוֹ מֶרְחָץ — נֶהֱנִין מֵהֶן שֶׁלֹּא בְּטוֹבָה, וְאֵין נֶהֱנִין מֵהֶן בְּטוֹבָה. הָיָה שֶׁלָּהּ וְשֶׁל אֲחֵרִים — נֶהֱנִין מֵהֶן בֵּין בְּטוֹבָה וּבֵין שֶׁלֹּא בְּטוֹבָה. עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי — אֲסוּרָה מִיָּד, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל — אֵין אֲסוּרָה עַד שֶׁתֵּיעָבֵד.
MICHNA : Dans le cas d’un objet d’idolâtrie qui avait un jardin ou un bain public, on peut en tirer profit lorsque cela n’est pas à l’avantage de l’idolâtrie, c’est-à-dire lorsqu’il ne paie pas pour son usage, mais on ne peut pas en tirer profit lorsque cela est à leur avantage, c’est-à-dire s’il est tenu de payer pour son usage. Si le jardin ou le bain public appartenaient conjointement au lieu d’idolâtrie et à d’autres, on peut en tirer profit, aussi bien lorsque cela est à leur avantage que lorsque cela n’est pas à leur avantage. Un objet d’idolâtrie appartenant à un non-Juif est interdit immédiatement, c’est-à-dire dès qu’il est façonné à cette fin, mais l’objet d’idolâtrie d’un Juif n’est pas interdit jusqu’à ce qu’il soit effectivement adoré.
גְּמָ׳ אָמַר אַבָּיֵי: בְּטוֹבָה — בְּטוֹבַת כּוֹמָרִין, שֶׁלֹּא בְּטוֹבָה — שֶׁלֹּא בְּטוֹבַת כּוֹמָרִין, לְאַפּוֹקֵי טוֹבַת עוֹבְדֶיהָ דִּשְׁרֵי.
GUEMARA :Abaye dit : Le cas où l’usage du jardin ou du bain public est à l’avantage financier de l’idolâtrie fait référence à un cas où il est à l’avantage financier des prêtres [komarin], qui reçoivent un paiement pour l’usage du jardin ou du bain public. Le cas où cela n’est pas à leur avantage financier fait référence à un cas où cela n’est pas à l’avantage financier des prêtres. Cela exclut une situation où l’usage de l’installation est seulement à l’avantage financier des adorateurs de l’idole, auquel cas il est permis d’en tirer profit.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא — הָיָה שֶׁלָּהּ וְשֶׁל אֲחֵרִים, נֶהֱנִין מֵהֶן בְּטוֹבָה וְשֶׁלֹּא בְּטוֹבָה. אָמַר אַבָּיֵי: בְּטוֹבָה — בְּטוֹבַת אֲחֵרִים, שֶׁלֹּא בְּטוֹבָה — שֶׁלֹּא בְּטוֹבַת כּוֹמָרִין.
La Guemara commente : Certains enseignent la déclaration d’Abaye au sujet de la clause finale de la michna : Si le jardin ou le bain public appartenaient au lieu d’idolâtrie et à d’autres, on peut en tirer profit aussi bien lorsque cela est à leur avantage que lorsque cela n’est pas à leur avantage. Abaye dit : L’expression : Lorsque cela est à leur avantage, fait référence à un cas où cela est à l’avantage financier des autres propriétaires, tandis que l’expression : Lorsque cela n’est pas à leur avantage, fait référence à un cas où cela n’est pas à l’avantage financier des prêtres. Mais si l’usage du lieu est à l’avantage financier des prêtres, on ne peut pas tirer profit du lieu.
מַאן דְּמַתְנֵי אַסֵּיפָא — כׇּל שֶׁכֵּן אַרֵישָׁא, וּמַאן דְּמַתְנֵי אַרֵישָׁא — אֲבָל אַסֵּיפָא, כֵּיוָן דְּאִיכָּא אֲחֵרִים בַּהֲדַהּ, אֲפִילּוּ בְּטוֹבַת כּוֹמָרִין נָמֵי שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara note : Selon celui qui enseigne la déclaration d’Abaye au sujet de le cas présenté dans la clause finale de la michna, où le jardin ou le bain public n’appartient que partiellement au lieu d’idolâtrie, à plus forte raison cette déclaration s’applique au cas présenté dans la première clause de la michna, où le jardin ou le bain public appartient exclusivement au lieu d’idolâtrie. Mais, selon celui qui enseigne la déclaration d’Abaye au sujet de le cas présenté dans la première clause, la déclaration d’Abaye ne s’applique qu’à ce cas. Mais en ce qui concerne le cas présenté dans la clause finale, puisqu’il y a d’autres personnes qui possèdent l’endroit avec le lieu d’idolâtrie, même si l’usage du jardin ou du bain public est à l’avantage financier des prêtres, cela est permis.
עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי אֲסוּרָה מִיָּד. מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: ״אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כׇּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם״, בְּכֵלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן לַעֲבוֹדָה זָרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
§ La michna enseigne : l’objet d’un gentil destiné au culte idolâtre est interdit immédiatement, c’est-à-dire dès qu’il est façonné à cette fin. La Guemara demande : De qui l’opinion exprimée dans la michna est-elle celle ? La Guemara répond : C’est l’opinion de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita : « Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servaient leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant » (Deutéronome 12:2). Le verset parle d’ustensiles qui étaient utilisés par les gentils pour le culte idolâtre.
יָכוֹל עֲשָׂאוּם וְלֹא גְּמָרוּם, גְּמָרוּם וְלֹא הֱבִיאוּם, הֱבִיאוּם וְלֹא נִשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן, יָכוֹל יְהוּ אֲסוּרִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם״, שֶׁאֵין אֲסוּרִין עַד שֶׁיֵּעָבְדוּ; מִכָּאן אָמְרוּ: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי אֵינָהּ אֲסוּרָה עַד שֶׁתֵּיעָבֵד, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲסוּרָה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
On aurait pu penser que les ustensiles sont interdits même si les gentils les ont façonnés sans les achever, les ont achevés sans les apporter à l’idole, ou les ont apportés à l’idole sans les utiliser pour un culte idolâtre. Aurait-on pu penser que, dans ces cas, les ustensiles sont interdits ? Le verset déclare : « Là où les nations que tu vas déposséder servaient leurs dieux » (Deutéronome 12:2). Cela indique que les ustensiles ne sont pas interdits tant qu’ils ne sont pas utilisés pour le culte. C’est d’ici que les Sages ont déclaré : L’objet de culte idolâtre d’un gentil n’est pas interdit tant qu’il n’est pas adoré, mais celui d’un Juif est interdit immédiatement. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חִילּוּף הַדְּבָרִים, עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי אֲסוּרָה מִיָּד, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁתֵּיעָבֵד.
Rabbi Akiva dit : Les choses sont inversées. L’objet de culte idolâtre d’un non-Juif est interdit immédiatement, mais l’objet de culte idolâtre d’un Juif n’est pas interdit tant qu’il n’a pas été adoré. La michna est donc conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
אָמַר מָר: בְּכֵלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן לַעֲבוֹדָה זָרָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר. הָא ״מְקוֹמוֹת״ כְּתִיב, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִמְקוֹמוֹת דְּלָא מִיתַּסְרִי, דִּכְתִיב: ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים״, וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם,
Le Maître a dit ci-dessus : Le verset parle d’ustensiles qui ont été utilisés par les gentils pour le culte idolâtre. La Guemara demande : N’est-il pas écrit : « Vous détruirez tous les lieux » (Deutéronome 12:2), ce qui indique que le verset ne parle pas d’ustensiles ? La Guemara répond : Si la halakha énoncée dans ce verset n’est pas applicable à la question des lieux qui ont été adorés, elle doit s’appliquer à une autre question. Le verset ne peut pas s’appliquer aux lieux eux-mêmes, car ils ne deviennent pas interdits, comme il est écrit : « Vous détruirez…leurs dieux, sur les hautes montagnes » (Deutéronome 12:2), ce qui indique qu’il n’est pas nécessaire de détruire les montagnes qui sont elles-mêmes leurs dieux. Ce qui est attaché au sol ne devient pas interdit et, par conséquent, même si des idolâtres ont adoré la montagne elle-même, elle n’a pas besoin d’être détruite.