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חַיָּיב, בִּשְׁלָמָא עָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם — אִיכָּא זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת, אֶלָּא צוֹאָה, מַאי זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת אִיכָּא? בְּצוֹאָה לַחָה.
il est passible de responsabilité, même si ces substances sont répugnantes, et même lorsque ce n’est pas la manière habituelle d’adorer cette idole. Certes, lorsqu’on verse un pot de chambre rempli d’urine devant l’idole, il y a un acte de jet qui disperse l’offrande. Mais dans le cas des excréments, quel acte de jet qui disperse l’offrande y a-t-il ? La Guémara répond : Cela est dit au sujet d’excréments humides, qui se disloquent lorsqu’on les jette.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: שָׁחַט לָהּ חָגָב — רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
La Guemara suggère : Disons que la responsabilité d’une personne pour avoir brisé un bâton comme forme d’idolâtrie est l’objet d’un différend entre tannaïm : Si quelqu’un a abattu une sauterelle pour une idole, Rabbi Yehouda considère cette personne comme responsable, et les Sages la considèrent exempte de punition.
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: אָמְרִינַן כְּעֵין זְבִיחָה, וּמָר סָבַר: לָא אָמְרִינַן כְּעֵין זְבִיחָה, אֶלָּא כְּעֵין פְּנִים?
N’est-ce pas à propos de cette question qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que nous disons que l’on est passible même dans le cas d’un rite qui ne fait que ressembler à l’abattage rituel d’un animal, par exemple l’abattage d’une sauterelle ou le fait de casser un bâton. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que nous ne disons pas qu’il suffit que le rite ne fasse que ressembler à l’abattage rituel d’un animal. Au contraire, le rite doit être comme le type d’abattage pratiqué à l’intérieur du Temple. On n’est donc pas passible pour l’abattage d’une sauterelle, puisque les sauterelles ne sont pas abattues dans le Temple.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן כְּעֵין זְבִיחָה, אֶלָּא כְּעֵין פְּנִים בָּעֵינַן, וְשָׁאנֵי חָגָב הוֹאִיל וְצַוָּארוֹ דּוֹמֶה לְצַוַּאר בְּהֵמָה.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tous soutiennent que nous ne disons pas qu’une personne est passible même pour un rite qui ne fait que ressembler à l’abattage d’un animal. Au contraire, nous exigeons que le rite soit comme le type d’abattage effectué à l’intérieur du Temple. Et le cas d'une sauterelle est différent, car son cou est semblable au cou d’un animal. Rabbi Yehuda considère donc que l’abattage d’une sauterelle est semblable au type d’abattage effectué dans le Temple.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעוֹבְדִין אוֹתָהּ בְּמַקֵּל, שָׁבַר מַקֵּל בְּפָנֶיהָ — חַיָּיב וְנֶאֱסֶרֶת, זָרַק מַקֵּל לְפָנֶיהָ — חַיָּיב וְאֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת.
§ Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Dans le cas d’un objet d’idolâtrie qui est adoré au moyen d’un bâton, si quelqu’un a cassé un bâton devant lui, il est passible de sanction et le bâton devient interdit. S’il a jeté un bâton devant lui, il est passible de sanction, car sa manière habituelle d’adoration implique un bâton, mais le bâton ne devient pas interdit.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מַאי שְׁנָא שָׁבַר דְּהָוְיָא לֵיהּ כְּעֵין זְבִיחָה, זָרַק נָמֵי הָוְיָא לֵיהּ כְּעֵין זְרִיקָה! אֲמַר לֵיהּ: בָּעֵינַן זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת, וְלֵיכָּא.
Rava dit à Rav Naḥman : Qu’y a-t-il de différent dans le cas où quelqu’un a cassé un bâton ? Dans ce cas, le bâton devient interdit car cela est semblable à l’abattage rituel d’une offrande, qui est un rite accompli dans le Temple ; alors, de même, dans le cas où quelqu’un a lancé un bâton, cela est semblable à l’aspersion du sang sur l’autel. Rav Naḥman dit à Rava : Pour qu’un rite sacrificiel soit semblable à l’aspersion du sang, nous exigeons une forme de jet qui disperse l’offrande, et ce n’est pas le cas ici.
אֶלָּא מֵעַתָּה, אַבְנֵי בֵּית מַרְקוּלִיס בַּמֶּה יֵאָסְרוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַף לְדִידִי קַשְׁיָא לִי, וּשְׁאֵלְתֵּיהּ לְרַבָּה בַּר אֲבוּהּ, וְרַבָּה בַּר אֲבוּהּ לְחִיָּיא בַּר רַב, וְחִיָּיא בַּר רַב לְרַב, וַאֲמַר לֵיהּ: נַעֲשָׂה כִּמְגַדֵּל עֲבוֹדָה זָרָה.
Rava demanda à Rav Naḥman : Si tel est le cas, par quel moyen les pierres d’un lieu de culte dédié à Mercure deviennent-elles interdites, puisqu’elles ne se brisent pas lorsqu’on les jette ? Rav Naḥman dit à Rava : Cette question m’a également posé difficulté, et j’ai interrogé Rabba bar Avuh à ce sujet, et Rabba bar Avuh a interrogé Ḥiyya bar Rav, et Ḥiyya bar Rav a interrogé Rav. Et Rav dit à Ḥiyya bar Rav : Cette action est comparable à l’acte d’agrandir l’objet de culte idolâtre. Les pierres ne deviennent pas interdites comme une offrande apportée dans le culte idolâtre ; elles sont plutôt considérées comme faisant partie du tas dédié à Mercure lui-même.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל גּוֹי אֲסוּרָה מִיָּד, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר עַד שֶׁתֵּעָבֵד, תִּישְׁתְּרֵי, דְּהָא לָא פַּלְחַהּ! אֲמַר לֵיהּ: כׇּל אַחַת וְאַחַת נַעֲשֵׂית עֲבוֹדָה זָרָה, וְתִקְרוֹבֶת לַחֲבֶרְתָּהּ.
Rava dit à Rav Naḥman : Cela s'explique bien selon celui qui dit que l'objet de l'idolâtrie d'un gentil est interdit immédiatement. Mais selon celui qui dit qu'il n'est pas interdit tant qu'il n'a pas été adoré, alors qu'il soit permis, puisqu'il ne l'a pas adoré, puisqu'il ne lui a offert aucun sacrifice. Rav Naḥman dit à Rava : Chacune et chacune des pierres devient une partie de l'objet de l'idolâtrie et est aussi considérée comme une offrande à l'autre pierre qui l'a précédée.
אִי הָכִי, בָּתְרָיְיתָא מִיהָא תִּשְׁתְּרֵי! אֲמַר לֵיהּ: אִי יָדְעַתְּ לַהּ, זִיל שִׁקְלַהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: כׇּל אַחַת וְאַחַת נַעֲשֵׂית תִּקְרוֹבֶת לְעַצְמָהּ וְתִקְרוֹבֶת לַחֲבֶרְתָּהּ.
Rava répondit : Si c’est le cas, au moins la dernière pierre devrait être permise, car rien ne lui a encore été sacrifié. Rav Naḥman dit à Rava : Si tu sais laquelle c’est, tu peux aller la prendre, car elle est effectivement permise. Rav Ashi dit : Même la dernière pierre est interdite, car chacune et toutes les pierres deviennent une offrande pour elles-mêmes et aussi une offrande pour l’autre pierre qui l’a précédée.
תְּנַן: מָצָא בְּרֹאשׁוֹ כְּסוּת וּמָעוֹת אוֹ כֵלִים — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין, פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים וְיֵינוֹת שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת וְכׇל דָּבָר שֶׁכַּיּוֹצֵא בּוֹ קָרֵב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — אָסוּר.
Nous avons appris dans une michna (51b) : Si quelqu’un a trouvé un vêtement, de l’argent ou des ustensiles à la tête de Mercure, ils sont permis, car ce n’est pas une offrande, mais ils ont été laissés là pour une autre raison. Si quelqu’un a trouvé des sarments de vigne [parkilei] chargés de grappes de raisin, ou des couronnes faites de tiges, ou des récipients de vin, d’huile ou de farine, ou tout autre objet semblable à ce qui est sacrifié sur l’autel là-bas, cet objet est interdit.
בִּשְׁלָמָא יֵינוֹת שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת — אִיכָּא כְּעֵין פְּנִים, וְאִיכָּא כְּעֵין זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת, אֶלָּא פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים — לָא כְּעֵין פְּנִים אִיכָּא, וְלָא כְּעֵין זְרִיקָה מִשְׁתַּבֶּרֶת אִיכָּא!
La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne le vin, l’huile ou la farine, il existe un rite sacrificiel comparable à ceux accomplis à l’intérieur du Temple, et il existe un rite semblable à l’aspersion du sang qui disperse l’offrande. Mais, dans le cas de sarments de vigne chargés de grappes de raisin, et de couronnes faites de tiges, il n’y a ni rite sacrificiel comparable à ceux accomplis à l’intérieur du Temple, puisque ces éléments ne sont pas sacrifiés sur l’autel dans le Temple, ni n’y a-t-il de rite semblable à l’aspersion du sang sur l’autel qui disperse l’offrande.
אָמַר רָבָא אָמַר עוּלָּא: כְּגוֹן שֶׁבְּצָרָן מִתְּחִלָּה לְכָךְ.
Rava a dit que Oulla a dit : La michna fait référence à un cas il a initialement cueilli les raisins à cette fin, afin de les sacrifier dans un culte idolâtre. L’acte de cueillir le fruit est comparable à l’abattage d’un animal, et cela les rend interdits.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה בַּעֲלַת מוּם לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהוּא פָּטוּר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יׇחֳרָם בִּלְתִּי לַה׳ לְבַדּוֹ״, לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא כְּעֵין פְּנִים.
§ Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit : D’où est-il dérivé concernant celui qui abat un animal blemi dans un culte idolâtre qu’il est exempté ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Celui qui sacrifie aux dieux, sauf au Seigneur seul, sera voué à la destruction » (Exode 22:19). Le verset oppose l’offrande d’un sacrifice au Seigneur à l’offrande d’un sacrifice à d’autres dieux, indiquant que la Torah n’interdit que les rites sacrificiels qui sont comparables à ceux accomplis à l’intérieur du Temple, et les animaux blemis sont disqualifiés pour être sacrifiés dans le Temple.
הָוֵי בֵּהּ רָבָא, בְּמַאי? אִילֵימָא בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן — הַשְׁתָּא לִבְנֵי נֹחַ חַזְיָא לְגָבוֹהַּ בְּבָמָה דִּידְהוּ, לַעֲבוֹדָה זָרָה מִיבַּעְיָא?
Rava a discuté cette question : À quel type de défaut cela s’applique-t-il ? Si nous disons que cela s’applique dans le cas d’un défaut sur la cornée de l’œil, cela est difficile : Maintenant qu’une telle offrande est apte pour les descendants de Noé à offrir au Très-Haut sur leur autel personnel, est-il nécessaire de dire qu’elle est considérée comme une offrande en ce qui concerne l’interdiction de l’idolâtrie ?
אֶלָּא בִּמְחוּסַּר אֵבֶר, וְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לִמְחוּסַּר אֵבֶר שֶׁהוּא אָסוּר לִבְנֵי נֹחַ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִכׇּל הָחַי מִכׇּל בָּשָׂר שְׁנַיִם מִכֹּל״, אָמְרָה תּוֹרָה: הָבֵא בְּהֵמָה שֶׁחַיִּין רָאשֵׁי אֵבָרִין שֶׁלָּהּ.
Au contraire, la halakha selon laquelle celui qui abat un animal blemi dans un culte idolâtre est exempté est énoncée à l’égard d’un animal auquel il manque un membre, et elle est conforme à la déclaration de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar dit : D’où est-il déduit que, à l’égard d’un animal auquel il manque un membre, il est interdit aux descendants de Noé de le sacrifier ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Et de tout être vivant de toute chair, deux de chaque espèce tu feras entrer dans l’arche, pour les conserver en vie avec toi » (Genèse 6:19). La Torah a déclaré : « De tout être vivant », indiquant que Noé devait faire entrer dans l’arche un animal dont les extrémités sont vivantes, car certains des animaux seraient ensuite utilisés comme offrandes.
הַאי ״וּמִכׇּל הַחַי״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי טְרֵיפָה! מִ״לְּהַחֲיוֹת זֶרַע״ נָפְקָא.
La Guemara demande : cette expression « cela » : « Et de tout être vivant », est-elle nécessaire pour exclure un animal atteint d’une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], lequel est disqualifié comme offrande ? La Guemara répond : la disqualification d’une tereifa est dérivée du verset : « Des oiseaux du ciel aussi, sept et sept, mâle et femelle, pour garder une semence vivante sur la face de toute la terre » (Genèse 7:3), car une tereifa ne peut pas procréer.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: טְרֵיפָה אֵינָהּ יוֹלֶדֶת, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: טְרֵיפָה יוֹלֶדֶת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas engendrer de descendance. Mais selon celui qui dit qu’une tereifa peut engendrer de descendance, que peut-on dire ? Selon cet avis, une tereifa ne peut pas être exclue par l’expression « pour maintenir une semence en vie », puisqu’elle peut procréer.
אָמַר קְרָא: ״אִתָּךְ״, ״אִתָּךְ״ — בְּדוֹמִין לָךְ. וְדִלְמָא נֹחַ גּוּפֵיהּ טְרֵיפָה הֲוָה! ״תָּמִים״ כְּתִיב בֵּיהּ.
La Guemara répond : Le verset déclare : « Tu feras entrer dans l’arche, pour les garder en vie avec toi” (Genèse 6:19). Le terme “avec toi” indique que le verset fait référence à des animaux qui sont semblables à toi, à l’exclusion d’un tereifa. La Guemara objecte : Mais peut-être que Noé lui-même était un tereifa. Dans ce cas, on ne peut pas exclure un tereifa de la comparaison des animaux avec Noé. La Guemara explique : Il est écrit au sujet de Noé qu’il était « un homme juste et sans défaut” (Genèse 6:9), ce qui indique qu’il était physiquement intègre.
דִּלְמָא ״תָּמִים״ בִּדְרָכָיו! ״צַדִּיק״ כְּתִיב בֵּיהּ.
La Guemara objecte : Peut-être que le terme « sans défaut » fait référence à sa conduite, et non à ses attributs physiques. La Guemara explique : Le terme « juste » est écrit à son sujet, indiquant que sa conduite était irréprochable, et par conséquent le terme « sans défaut » fait nécessairement référence à son intégrité physique.
דִּלְמָא ״תָּמִים״ בִּדְרָכָיו, וְ״צַדִּיק״ בְּמַעֲשָׂיו! לָא מָצֵית אָמְרַתְּ דְּנֹחַ גּוּפֵיהּ טְרֵיפָה הֲוָה, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ נֹחַ טְרֵיפָה הֲוָה, אֲמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא: דִּכְוָותָךְ עַיֵּיל, שַׁלְמִין לָא תְּעַיֵּיל?
La Guemara objecte : Peut-être que le terme « sans défaut » fait référence à sa conduite, et que le terme « juste » fait référence à ses bonnes actions. La Guemara explique : Vous ne pouvez pas dire que Noé lui-même était une tereifa, car, s’il vous vient à l’esprit de dire que Noé était une tereifa, vous devez alors dire que le Miséricordieux a dit à Noé : Fais entrer dans l’arche des animaux semblables à toi, c’est-à-dire des tereifot, mais ne fais pas entrer d’animaux intacts, sans défaut, et cela n’est clairement pas raisonnable.
הַשְׁתָּא דְּנָפְקָא מֵ״אִתָּךְ״, ״לְהַחֲיוֹת זֶרַע״ לְמָה לִי? אִי מֵ״אִתָּךְ״, הֲוָה אָמֵינָא לְצַוְותָּא בְּעָלְמָא, וַאֲפִילּוּ זָקֵן וַאֲפִילּוּ סָרִיס, קָא מַשְׁמַע לַן ״לְהַחֲיוֹת זֶרַע״.
La Guemara demande : Maintenant que l’invalidité d’une tereifa est dérivée de l’expression « avec toi », pourquoi ai-je besoin de l’expression « pour garder la semence en vie » ? La Guemara répond : Si l’on excluait une tereifa seulement de l’expression « avec toi », je dirais que Noé a fait entrer les animaux dans l’arche simplement pour le but de compagnie, et par conséquent même un animal âgé qui ne pouvait pas engendrer de descendance et même un animal castré pouvait être amené dans l’arche. L’expression « pour garder la semence en vie » nous enseigne donc que seuls les animaux capables de se reproduire furent amenés dans l’arche.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה לְמַרְקוּלִיס שֶׁהוּא חַיָּיב? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם״, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִכְדַרְכָּהּ, דִּכְתִיב: ״אֵיכָה יַעַבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת אֱלֹהֵיהֶם״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
§ Rabbi Elazar dit : D’où est-il dérivé au sujet de celui qui abat un animal en offrande à Mercure qu’il est passible, même si ce n’est pas la manière habituelle de lui rendre un culte ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux se’irim après lesquels ils s’égarent ; ce sera pour eux une loi éternelle, dans toutes leurs générations » (Lévitique 17:7). Si ce verset n’est pas nécessaire pour la question de l’interdiction de rendre un culte à une idole selon sa manière typique de culte, alors il doit s’appliquer à une autre question. Le verset ne peut pas se référer à des idoles qui sont habituellement adorées par l’abattage d’offrandes, car cette interdiction est écrite dans le verset : « De peur que tu ne t’informes au sujet de leurs dieux, en disant : Comment ces nations servent-elles leurs dieux ? Moi aussi, j’en ferai autant » (Deutéronome 12:30). Il faut donc appliquer le verset à la question de l’interdiction de rendre un culte à une idole d’une manière atypique.
וְהָא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא:
La Guemara demande : Mais, en ce qui concerne ce verset, vient-il pour enseigner cette interdiction ? Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita, au sujet de l’interdiction d’offrir des sacrifices en dehors du Tabernacle :

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