Drashot AI Logo
תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכֵלִים, מִכָּאן אָמְרוּ: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי אֵינָהּ אֲסוּרָה אֶלָּא עַד שֶׁתֵּעָבֵד, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל מִיָּד.
Puisque le verset ne s’applique pas aux lieux qui ont eux-mêmes été adorés, applique-le à la question des ustensiles qui ont été utilisés pour le culte des idoles. C’est d’ici que les Sages ont déclaré : L’objet de culte idolâtre d’un non-Juif n’est pas interdit avant d’avoir été adoré, mais l’objet de culte idolâtre d’un Juif est interdit immédiatement.
וְהָא בְּכֵלִים אוֹקֵימְנָא לַהּ! אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר אַתֶּם יֹרְשִׁים אֹתָם אֶת אֱלֹהֵיהֶם״, מַקִּישׁ אֱלֹהֵיהֶם לְכֵלִים, מָה כֵּלִים עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ, אַף אֱלֹהֵיהֶם נָמֵי עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ. וְרַבִּי עֲקִיבָא דְּלָא מַקֵּישׁ, אָמַר לָךְ: ״אֶת״ הִפְסִיק הָעִנְיָן.
La Guemara demande comment la halakha concernant un objet d’idolâtrie est dérivée de ce verset. Mais n’avons-nous pas interprété ce verset comme ayant été dit au sujet des ustensiles utilisés dans le culte idolâtre, et non au sujet d’un objet d’idolâtrie ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous allez déposséder ont servi leurs dieux” (Deutéronome 12:2). Le verset juxtapose “leurs dieux” à “les lieux”, c’est-à-dire aux ustensiles utilisés pour les servir. De même que les ustensiles ne sont pas interdits tant qu’ils ne sont pas utilisés pour le culte, de même leurs dieux, les idoles, ne sont eux aussi pas interdits tant qu’ils ne sont pas adorés. Et Rabbi Akiva, qui ne considère pas les termes comme juxtaposés, pourrait te dire que le mot et”, écrit dans le verset avant l’expression « leurs dieux », sépare la question de leurs dieux de celle des ustensiles.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אַשְׁכְּחַן עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי דְּאֵין אֲסוּרָה עַד שֶׁתֵּעָבֵד, דְּיִשְׂרָאֵל דַּאֲסוּרָה מִיָּד מְנָא לֵיהּ? סְבָרָא הוּא, מִדְּנׇכְרִי עַד שֶׁתֵּעָבֵד, דְּיִשְׂרָאֵל אֲסוּרָה מִיָּד. אֵימָא: דְּיִשְׂרָאֵל כְּלָל וּכְלָל לָא! הַשְׁתָּא גְּנִיזָה בָּעֲיָא, אִיתְּסוֹרֵי לָא מִיתַּסְרָא?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yishmaël, nous avons trouvé une source pour la halakhaselon laquelle l’objet de culte idolâtre d’un non-Juif n’est pas interdit tant qu’il n’a pas été adoré. D’où tire-t-il que l’objet de culte idolâtre d’un Juif est interdit immédiatement ? La Guemara répond : Cela repose sur un raisonnement logique. Du fait que l’idole d’un non-Juif n’est pas interdite tant qu’elle n’a pas été adorée, il s’ensuit que l’idole d’un Juif est interdite immédiatement. La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que l’idole d’un Juif n’est pas interdite du tout ? La Guemara répond : Or, le statut de l’idole d’un Juif ne peut pas être annulé, et l’idole requiert l’inhumation. Est-il possible qu’elle ne devienne pas interdite ?
וְאֵימָא כִּדְנׇכְרִי! אָמַר קְרָא: ״וְאֶת חַטַּאתְכֶם אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם אֶת הָעֵגֶל״, מִשְּׁעַת עֲשִׂיָּיה קָם לֵיהּ בְּחֵטְא.
La Guemara objecte : Mais on pourrait dire qu’une idole appartenant à un Juif n’est interdite qu’une fois adorée, tout comme l’idole d’un non-Juif n’est interdite qu’une fois adorée. La Guemara répond : Le verset déclare : « Et j’ai pris votre péché, le veau que vous aviez fait, et je l’ai brûlé au feu » (Deutéronome 9:21), ce qui indique que dès le moment de sa fabrication ses adorateurs étaient passibles pour le péché.
אֵימָא: הָנֵי מִילֵּי לְמֵיקַם גַּבְרָא בְּחֵטְא, אִיתְּסוֹרֵי לָא מִיתַּסְרָא! אָמַר קְרָא: ״אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה״, מִשְּׁעַת עֲשִׂיָּיה קָם לֵיהּ בְּאָרוּר.
La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que cette question s’applique seulement en ce qui concerne le fait de rendre l’homme qui a fabriqué l’idole passible de ce péché, mais que l’objet d’idolâtrie ne devient pas interdit avant d’être adoré ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Maudit soit l’homme qui fera une image taillée ou en métal fondu, abomination pour le Seigneur, ouvrage des mains de l’artisan, et la placera dans un lieu caché » (Deutéronome 27:15), ce qui indique que dès le moment de sa fabrication la personne qui a fait l’idole est passible de malédiction.
אֵימָא הָנֵי מִילֵּי לְמֵיקַם גַּבְרָא בְּ״אָרוּר״, אִיתְּסוֹרֵי לָא מִיתַּסְרָא! ״תּוֹעֲבַת ה׳״ כְּתִיב.
La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que cette question s’applique seulement en ce qui concerne le fait de rendre l’homme qui a fabriqué l’idole passible d’être maudit, mais que l’objet d’idolâtrie ne devient pas interdit avant d’être adoré ? La Guemara répond : Il est écrit : « Une abomination pour le Seigneur » (Deutéronome 27:15). Cela indique que l’idole elle-même est une abomination et est donc interdite dès le moment où elle est fabriquée.
וְרַבִּי עֲקִיבָא? דָּבָר הַמֵּבִיא לִידֵי תּוֹעֵבָה.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Akiva, qui ne soutient pas qu’une idole appartenant à un Juif est interdite dès le moment où elle est fabriquée, comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Rabbi Akiva explique que le terme « abomination » signifie un objet qui mène à l’abomination, mais qu’en lui-même il n’est pas considéré comme une abomination avant d’être adoré.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי דַּאֲסוּרָה מִיָּד מְנָא לֵיהּ? אָמַר עוּלָּא, אָמַר קְרָא: ״פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ״, מִשֶּׁפִּסְּלוֹ נַעֲשֶׂה אֱלוֹהַּ.
La Guemara explique l’opinion de Rabbi Akiva : Et quant à l’opinion de Rabbi Akiva, d’où déduit-il qu’un objet de culte idolâtre appartenant à un non-Juif est interdit immédiatement ? Oulla a dit : Le verset déclare : « Les images sculptées de leurs dieux, vous les brûlerez au feu ; tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur elles et tu ne les prendras pas pour toi, de peur que tu n’y sois pris au piège, car c’est une abomination pour l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 7:25). Le terme « images sculptées » indique que dès le moment le non-Juif grave et sculpte la pierre pour en faire une idole, elle devient un dieu et est interdite.
וְאִידַּךְ, הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַב יוֹסֵף, דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: מִנַּיִן לְגוֹי שֶׁפּוֹסֵל אֱלוֹהוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ״.
La Guemara demande : Et l'autre tanna, Rabbi Yishmael, comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Rabbi Yishmael a besoin de ce verset pour ce qu'enseigne Rav Yosef dans une baraita, comme Rav Yosef enseigne : D'où est-il déduit qu'un non-Juif peut révoquer [sheposel] le statut d'un objet comme son dieu ? Cela est dérivé d'un verset, comme il est dit : « Les images taillées de [pesilei] leurs dieux, vous les brûlerez au feu » (Deutéronome 7:25).
וְאִידַּךְ, נָפְקָא לֵיהּ מִדִּשְׁמוּאֵל, דִּשְׁמוּאֵל רָמֵי: כְּתִיב ״לֹא תַחְמֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם״, וּכְתִיב ״וְלָקַחְתָּ לָךְ״. הָא כֵּיצַד? פִּסְּלוֹ לֶאֱלוֹהַּ — ״לֹא תַחְמֹד״, פְּסָלוֹ מֵאֱלוֹהַּ — ״וְלָקַחְתָּ לָךְ״.
La Guemara demande : Et l’autre tanna, Rabbi Akiva, d’où déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : Rabbi Akiva la déduit de l’interprétation de Shmuel, car Shmuel soulève une contradiction : Il est écrit : « Les images taillées [pesilei] de leurs dieux, vous les brûlerez au feu ; tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur elles » (Deutéronome 7:25), et dans la suite du verset il est écrit : « Et prends-le pour toi, » ce qui indique qu’il est permis de prendre l’argent et l’or. Comment peut-on réconcilier ces textes ? Si le gentil a taillé et sculpté la pierre comme un dieu, elle devient immédiatement interdite et l’interdiction de « tu ne convoiteras pas » s’applique. Si le gentil a révoqué [pesalo] le statut de l’idole comme dieu, la suite du verset s’applique : « Et prends-le pour toi, ».
וְרַבִּי עֲקִיבָא, אַשְׁכְּחַן עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל נׇכְרִי דַּאֲסוּרָה מִיָּד, דְּיִשְׂרָאֵל עַד שֶׁתֵּעָבֵד מְנָלַן? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר קְרָא: ״וְשָׂם בַּסָּתֶר״, עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהּ דְּבָרִים שֶׁבַּסֵּתֶר.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’opinion de Rabbi Akiva, nous avons trouvé une source pour la halakhaselon laquelle l’objet de culte idolâtre d’un non-Juif est interdit immédiatement. D’où déduisons-nous que l’objet de culte idolâtre d’un Juif n’est pas interdit tant qu’il n’a pas été adoré ? Rav Yehouda a dit que le verset déclare : « Maudit soit l’homme qui fera une image sculptée ou en métal fondu…et la placera dans un lieu caché” (Deutéronome 27:15). Cela indique que l’idole ne devient pas interdite tant que l’idolâtre n’accomplit pas, dans le service de l’idole, ces actes, c’est-à-dire des rites, qui sont accomplis en secret.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁטְּעוּנָה גְּנִיזָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׂם בַּסָּתֶר״.
La Guemara demande : Et l’autre tanna, Rabbi Yishmaël, comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Rabbi Yishmaël a besoin de ce verset pour ce que dit Rabbi Yitzḥak, comme Rabbi Yitzḥak dit : D’où est-il dérivé qu’un objet d’idolâtrie appartenant à un Juif nécessite l’inhumation ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Et le placera dans un endroit caché » (Deutéronome 27:15), que Rabbi Yitzḥak interprète comme exigeant d’enterrer l’idole dans un endroit caché.
וְאִידַּךְ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַב חִסְדָּא אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב: מִנַּיִן לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁטְּעוּנָה גְּנִיזָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח״, מָה מִזְבֵּחַ טָעוּן גְּנִיזָה, אַף אֲשֵׁרָה טְעוּנָה גְּנִיזָה.
La Guemara demande : Et l’autre tanna, Rabbi Akiva, d’où déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : Rabbi Akiva la déduit de ce que Rav Ḥisda dit, à savoir que Rav dit, comme Rav Ḥisda le dit, que Rav dit : D’où est-il déduit qu’un objet d’idolâtrie appartenant à un Juif nécessite l’inhumation ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Tu ne planteras pas pour toi une ashera, aucun arbre, à côté de l’autel de l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 16:21). Le verset met en parallèle une ashera, un arbre utilisé dans le cadre de rites idolâtres, et l’autel. Cela indique que de même que l’autel nécessite l’inhumation, de même une ashera nécessite l’inhumation.
וְאִידַּךְ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל הַמַּעֲמִיד דַּיָּין שֶׁאֵינוֹ הָגוּן — כְּאִילּוּ נוֹטֵעַ אֲשֵׁרָה בְּיִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכׇל שְׁעָרֶיךָ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ״.
La Guemara demande : Et l'autre tanna, Rabbi Yishmaël, comment interprète-t-il ce verset ? La Guemara répond : Rabbi Yishmaël a besoin de ce verset pour ce que Reish Lakish dit, comme Reish Lakish dit : Quiconque nomme sur la communauté un juge inapte à cette fonction, en raison de son manque de connaissance ou de sa méchanceté, est considéré comme s'il plantait une ashera parmi le peuple juif, comme il est dit : « Des juges et des officiers tu établiras pour toi dans toutes tes portes » (Deutéronome 16:18), et juxtaposé à cela se trouve le verset : « Tu ne planteras pas pour toi une ashera, aucun arbre à côté de l'autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 16:21).
אָמַר רַב אָשֵׁי: וּבִמְקוֹם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כְּאִילּוּ נְטָעוֹ אֵצֶל מִזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֵצֶל מִזְבַּח״.
Rav Ashi dit : Et si quelqu’un nomme une personne inapte comme juge dans un endroit où il y a des érudits de la Torah, c’est comme s’il avait planté une asheraà côté de l’autel, comme il est dit : « À côté de l’autel du Seigneur ton Dieu. »
בָּעֵי רַב הַמְנוּנָא: רִיתֵּךְ כְּלִי לַעֲבוֹדָה זָרָה, מַהוּ? עֲבוֹדָה זָרָה דְּמַאן? אִילֵימָא עֲבוֹדָה זָרָה דְּנׇכְרִי, בֵּין לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּבֵין לְרַבִּי עֲקִיבָא מְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדָה זָרָה הֵן, וּמְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדָה זָרָה אֵין אֲסוּרִין עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ! אֶלָּא עֲבוֹדָה זָרָה דְּיִשְׂרָאֵל.
§ Rav Hamnuna soulève un dilemme : Si quelqu’un a soudé [ritekh] un récipient brisé destiné au culte des idoles, quelle est la halakha ? La Guemara demande : Au sujet de l’idolâtrie de qui Rav Hamnuna soulève-t-il ce dilemme ? Si l’on dit que Rav Hamnuna fait référence à l’idolâtrie d’un non-Juif, cela est difficile, car selon Rabbi Yishmaël comme selon Rabbi Akiva les ustensiles utilisés dans le culte idolâtre sont considérés comme des accessoires du culte des idoles, et les accessoires du culte des idoles ne sont pas interdits tant qu’ils ne sont pas utilisés pour le culte. Au contraire, Rav Hamnuna fait référence à l’idolâtrie d’un Juif.
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, הַשְׁתָּא הִיא גּוּפַהּ לָא מִיתַּסְרָא עַד שֶׁתֵּעָבֵד, מְשַׁמְּשֶׁיהָ מִיבַּעְיָא? וְאֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: ״אֲסוּרָה מִיָּד״.
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui Rav Hamnouna soulève-t-il le dilemme ? Si l’on dit qu’il soulève le dilemme conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, cela est difficile. À présent, puisque l’idole elle-même n’est pas interdite avant d’être adorée, est-il nécessaire de dire que ses accessoires ne sont pas interdits avant d’être utilisés pour l’idolâtrie ? Au contraire, peut-être Rav Hamnouna soulève-t-il le dilemme conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit que l’idole d’un Juif est interdite immédiatement.
מַאי מְשַׁמְּשִׁין? מְמַשְׁמְשִׁין גָּמְרִינַן, מָה הָתָם עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ, אַף הָכָא עַד שֶׁיֵּעָבֵדוּ, אוֹ דִלְמָא מִינַּהּ גָּמַר, מָה הִיא אֲסוּרָה מִיָּד, אַף מְשַׁמְּשֶׁיהָ אֲסוּרִין מִיָּד?
La Guemara propose une explication du dilemme : Quelle est la halakha concernant les accessoires d’idolâtrie d’un Juif ? Apprenons-nous la halakha concernant les accessoires d’un Juif à partir de la halakha concernant les accessoires d’un non-Juif ? De même que là-bas, dans le cas des accessoires d’idolâtrie d’un non-Juif, ils ne sont pas interdits tant qu’ils ne sont pas utilisés pour le culte des idoles, de même ici, dans le cas des accessoires d’idolâtrie d’un Juif, ils ne sont pas interdits tant qu’ils ne sont pas utilisés pour le culte des idoles. Ou peut-être la halakha s’apprend-elle de la halakha concernant l’objet d’idolâtrie d’un Juif lui-même. De même que l’idole elle-même est interdite immédiatement, de même ses accessoires sont interdits immédiatement.
מַאי אִירְיָא דְּקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ רִיתֵּךְ כְּלִי? תִּיבְּעֵי לֵיהּ עָשָׂה!
La Guemara rejette cette explication : Si telle est l’explication du dilemme de Rav Hamnuna, pourquoi soulève-t-il précisément le dilemme au sujet de celui qui a soudé un ustensile brisé ? Qu’il soulève le dilemme au sujet de celui qui a façonné un ustensile pour un culte idolâtre.
רַב הַמְנוּנָא מִשּׁוּם טוּמְאָה יְשָׁנָה קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, דִּתְנַן: כְּלֵי מַתָּכוֹת, פְּשׁוּטֵיהֶן וּמְקַבְּלֵיהֶן טְמֵאִין, נִשְׁתַּבְּרוּ טָהֵרוּ, חָזַר וַעֲשָׂאָן כֵּלִים — יַחְזְרוּ לְטוּמְאָה יְשָׁנָה.
La Guemara répond : Rav Hamnuna parle d’un ustensile qui a été utilisé pour l’idolâtrie avant de se briser, et il soulève le dilemme concernant la question de l’impureté rituelle antérieure. Comme nous l’avons appris dans une michna (Kelim 11:1) : En ce qui concerne les ustensiles en métal, aussi bien leurs ustensiles plats, qui n’ont pas de réceptacles, que leurs réceptacles, des ustensiles qui ont des réceptacles, tous sont impurs s’ils sont entrés en contact avec une source primaire d’impureté rituelle. S’ils se sont brisés, ils deviennent ainsi purs. Mais si quelqu’un a refait les ustensiles brisés en nouveaux ustensiles, ils retrouvent leur impureté antérieure.
וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: כִּי הָדְרָא טוּמְאָה — הָנֵי מִילֵּי לְטוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל טוּמְאָה דְּרַבָּנַן — לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? וְתִיבְּעֵי לֵיהּ שְׁאָר טוּמְאוֹת דְּרַבָּנַן.
Et ceci est le dilemme que Rav Hamnuna soulève : Lorsque la michna enseigne qu’un ustensile qui est refait retrouve son impureté, cela s’applique-t-il seulement à l’impureté selon la loi de la Torah, mais dans le cas de l’impureté selon la loi rabbinique, telle que l’impureté d’un objet d’idolâtrie, cela ne s’applique-t-il pas ? Ou peut-être qu’il n’y a pas de différence entre l’impureté selon la loi de la Torah et l’impureté selon la loi rabbinique. La Guemara demande : Si telle est l’explication du dilemme de Rav Hamnuna, pourquoi discute-t-il précisément d’un ustensile utilisé pour l’idolâtrie ? Qu’il soulève le dilemme à propos de tout autre type d’impureté selon la loi rabbinique.
חֲדָא מִגּוֹ חֲדָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, טוּמְאָה דְּרַבָּנַן מִי הָדְרָא אוֹ לָא הָדְרָא? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר לָא הָדְרָא, טוּמְאָה דַּעֲבוֹדָה זָרָה מִשּׁוּם חוּמְרָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה מִי שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן כְּטוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא אוֹ לָא? תֵּיקוּ.
La Guemara répond : Rav Hamnuna soulève deux dilemmes, dont l’un découle de l’autre. L’impureté selon la loi rabbinique est-elle réassumée, ou n’est-elle pas réassumée ? Et si tu dis qu’elle n’est pas réassumée, quelle est la halakha concernant l’impureté d’un objet d’idolâtrie ? Les Sages ont-ils rendu son statut semblable à celui de l’impureté selon la loi de la Torah, en raison de la gravité de l’idolâtrie, ou non ? La Guemara conclut : Les dilemmes resteront sans résolution.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי יַנַּאי: תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל אוֹכָלִים, מַהוּ? מִי מַהֲנֵיא לְהוּ בִּיטּוּל לְטַהוֹרִינְהוּ מִטּוּמְאָה, אוֹ לָא?
§ Rabbi Yoḥanan souleva un dilemme à Rabbi Yannai : En ce qui concerne une offrande composée de nourriture apportée dans le cadre d’un culte idolâtre, quelle est la halakha ? La révocation de leur statut d’objet de culte idolâtre par un non-Juif est-elle efficace pour les purifier de l’impureté rituelle d’une offrande apportée dans un culte idolâtre ou ne l’est-elle pas ?
וְתִיבְּעֵי לֵיהּ כֵּלִים! כֵּלִים לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, כֵּיוָן דְּאִית לְהוּ טׇהֳרָה בְּמִקְוֶה — טוּמְאָה נָמֵי בָּטְלָה; כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ — אֳוכָלִין.
La Guemara suggère : Qu’il soulève le dilemme quant à savoir si la révocation du statut des ustensiles purifie les ustensiles utilisés dans l’idolâtrie de leur impureté. La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan ne soulève pas le dilemme à propos des ustensiles, puisqu’ils ont la capacité d’atteindre la pureté en étant immergés dans un bain rituel, et par conséquent leur impureté peut certainement elle aussi être annulée. Lorsqu’il soulève le dilemme, ce n’est qu’à propos de la nourriture, qui ne peut pas être purifiée dans un bain rituel.
וְתִיבְּעֵי לֵיהּ עֲבוֹדָה זָרָה גּוּפַהּ! עֲבוֹדָה זָרָה גּוּפַהּ לָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ,
La Guemara suggère : Qu’il soulève le dilemme quant à savoir si la révocation de son statut purifie l’objet de l’idolâtrie elle-même dans un cas où il consiste en nourriture. La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan ne soulève pas le dilemme concernant l’objet de l’idolâtrie elle-même,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria