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שֶׁאִם נָטַע וְהִבְרִיךְ וְהִרְכִּיב — מוּתָּר.
que si l’on a planté une noix de orla, ou enfoncé dans la terre la pousse d’un arbre de orla, ou greffé un arbre de orla, ce qui pousse en conséquence est permis.
וְכִי תֵּימָא, שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בֵּין שְׁאָר אִיסּוּרִין לַעֲבוֹדָה זָרָה, וּמִי שָׁנֵי לֵיהּ? וְהָתַנְיָא: שָׂדֶה שֶׁנִּזְדַּבְּלָה בְּזֶבֶל עֲבוֹדָה זָרָה, וְכֵן פָּרָה שֶׁנִּתְפַּטְּמָה בְּכַרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה, תָּנֵי חֲדָא: שָׂדֶה תִּזָּרַע, פָּרָה תִּשָּׁחֵט, וְתַנְיָא אִידַּךְ: שָׂדֶה תָּבוֹר, וּפָרָה תִּרְזֶה.
Et si tu disais que cela n’est pas difficile, puisque Rabbi Yossei distingue entre les éléments interdits en raison d’autres interdictions et les éléments interdits en raison de l’idolâtrie, fait-il effectivement cette distinction de cette manière ? Mais n’est-il pas enseigné qu’en ce qui concerne un champ qui a été fertilisé avec du fumier provenant d’un animal utilisé pour l’idolâtrie, et de même, en ce qui concerne une vache qui a été engraissée avec des vesces utilisées pour l’idolâtrie, il existe des avis opposés : Il est enseigné dans une baraita que le champ peut être semé de manière habituelle et que la vache peut être abattue et mangée, et il est enseigné dans une autre baraita que le champ doit être laissé en jachère, et la vache doit être amaigrie, jusqu’à ce que les effets du fumier ou des vesces aient disparu.
מַאי לָאו הָא רַבִּי יוֹסֵי, וְהָא רַבָּנַן? לָא, הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְהָא רַבָּנַן.
Quoi, n’est-ce pas que cettebaraita qui statue avec indulgence est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient que lorsque des éléments permis et interdits contribuent tous deux à un résultat, le résultat est permis, et que cette baraita qui statue avec rigueur est conforme à l’opinion des Sages ? Si tel est le cas, il est clair que Rabbi Yossei ne fait pas de distinction entre les autres interdictions et l’idolâtrie, puisque dans ce cas d’idolâtrie il permet encore le résultat de causes permises et interdites. La Guemara répond : Non, ces baraitot ne reflètent pas les opinions de Rabbi Yossei et des Sages. Au contraire, cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et cette autrebaraita est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec lui.
הֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן? אִילֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן דִּשְׂאוֹר.
La Guemara demande : Quel différend entre Rabbi Eliezer et les Sages est évoqué ici ? Si l’on dit qu’il s’agit du différend entre Rabbi Eliezer et les Sages au sujet du levain, ce différend ne correspond pas nécessairement à la controverse entre ces deux baraitot.
דִּתְנַן: שְׂאוֹר שֶׁל חוּלִּין וְשֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ הָעִיסָּה, לֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ וְלֹא בָּזֶה כְּדֵי לְחַמֵּץ, וְנִצְטָרְפוּ וְחִימְּצוּ.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 2:11) : Dans le cas de levain profane et de levain de terouma qui sont tombés dans une pâte profane, et celui-ci à lui seul n’était pas assez puissant pour faire lever la pâte, et celui-là à lui seul n’était pas assez puissant pour faire lever la pâte, et qu’ils se sont combinés et ont fait lever la pâte, il y a un débat quant à savoir si cette pâte a le statut de terouma, et est donc interdite aux non-prêtres, ou si elle a le statut de pain profane.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַר הָאַחֲרוֹן אֲנִי בָּא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁנָּפַל אִיסּוּר לְכִתְחִלָּה וּבֵין שֶׁנָּפַל אִיסּוּר לְבַסּוֹף, אֵינוֹ אָסוּר עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ.
Rabbi Eliezer dit : Je suis l’élément final qui est tombé dans la pâte. Si la terouma est tombée en dernier, la pâte est interdite aux non-prêtres. Et les Sages disent : Que l’élément interdit, c’est-à-dire la terouma, soit tombé en premier, ou que l’élément interdit soit tombé en dernier, la pâte n’est pas interdite à moins qu’il n’y ait assez de levain interdit à lui seul pour faire lever la pâte.
וְאָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁקָּדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר, אֲבָל לֹא קָדַם וְסִילֵּק אֶת הָאִיסּוּר — אָסוּר.
Et Abaye dit : Rabbi Eliezer a enseigné que, lorsque le levain permis est tombé en dernier, le mélange est permis seulement dans un cas où l’on a d’abord retiré le levain interdit, avant que le levain permis ne tombe dans la pâte et ne la fasse lever. Mais, si l’on n’a pas d’abord retiré le levain interdit, la pâte est interdite même si le levain permis est tombé en dernier. Apparemment, Rabbi Eliezer soutient que, lorsque le levain permis et le levain interdit font tous deux lever la pâte, la pâte est interdite.
וּמִמַּאי דְּטַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כִּדְאַבָּיֵי? דִּלְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּ״אַחַר אַחֲרוֹן אֲנִי בָּא״, אִי גְּמִיר בְּאִיסּוּרָא — אֲסוּרָה, וְאִי גְּמִיר בְּהֶיתֵּירָא — מוּתָּרִין, בֵּין סַלְּקֵיהּ וּבֵין לָא סַלְּקֵיהּ!
La Guemara rejette cette interprétation : Mais d’où est-il évident que la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer est conforme à l’explication d’Abaye ? Peut-être que la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer est celle qu’il énonce explicitement : Je suis l’élément final. Si le levain de la pâte est achevé par l’élément interdit, elle est interdite ; et si elle est achevée par l’élément permis, elle est permise. Et telle est la halakhaque l’on ait retiré l’élément interdit ou que l’on ne l’ait pas retiré. En conséquence, Rabbi Eliezer ne soutient pas nécessairement que, lorsque à la fois un élément interdit et un élément permis contribuent à un résultat, le résultat est interdit.
אֶלָּא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן דְּעֵצִים.
Au contraire, les deux baraitot contradictoires citées au sujet d’un champ fertilisé avec du fumier utilisé dans le culte idolâtre peuvent être attribuées conformément aux opinions de Rabbi Eliezer et des Sages au sujet du bois d’un arbre d’ashera.
דִּתְנַן: נָטַל הֵימֶנָּה עֵצִים — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה. הִסִּיק בָּהּ אֶת הַתַּנּוּר, חָדָשׁ — יוּתַּץ, יָשָׁן — יוּצַן. אָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה.
Comme nous l’avons appris dans une michna (49b) : Si quelqu’un a pris du bois d’une ashera, il est interdit de tirer profit de ce bois. Dans un cas où quelqu’un a allumé un feu dans un four avec ce bois, s’il s’agit d’un four neuf et qu’en allumant le feu il a durci le four et l’a rendu plus solide pour une utilisation future, alors le four doit être brisé. Puisque des éléments interdits ont été utilisés dans le processus de fabrication du four, on ne peut pas tirer profit de l’usage de ces éléments interdits. Mais s’il s’agit d’un vieux four, on peut le laisser refroidir ; il est interdit d’utiliser le four seulement tant qu’il est encore chaud. Si quelqu’un a cuit du pain avec du bois provenant de l’ashera comme combustible, il est interdit de tirer profit du pain.
נִתְעָרְבָה בַּאֲחֵרִים — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת בַּהֲנָאָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח. אָמְרוּ לוֹ: אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה.
Si ce pain s’est mêlé à un autre pain, il est interdit de tirer profit de tout le pain. Rabbi Eliezer dit : Il faut prendre le profit et le jeter dans la mer Morte. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de détruire le pain. Au contraire, il faut mettre à part une somme d’argent équivalente à la valeur du bois qu’il a utilisé provenant de l’ashera, et il doit détruire cet argent pour compenser le profit qu’il a tiré du bois interdit. Les Sages lui dirent : Il n’y a pas de rachat monétaire pour les objets interdits en raison de l’idolâtrie. Une fois que le pain devient interdit, il ne peut pas être racheté en faisant jeter dans la mer Morte la valeur du bois interdit. En tout état de cause, Rabbi Eliezer semble soutenir que le résultat de causes à la fois interdites et permises est interdit, puisque le pain a été cuit à la fois avec un combustible interdit, c’est-à-dire le bois de l’ashera, et avec le four permis.
רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאן נִינְהוּ?
La Guemara demande : Si les deux baraitot contradictoires citées au sujet d’un champ fertilisé avec du fumier utilisé dans le culte idolâtre sont attribuées conformément aux opinions de Rabbi Eliezer et des Sages, et s’il s’agit de la déclaration de Rabbi Eliezer concernant du pain cuit dans un four chauffé avec du combustible provenant d’une ashera, alors qui sont les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer, auxquels l’autre baraita est attribuée ?
אִילֵּימָא רַבָּנַן דְּעֵצִים, אַחְמוֹרֵי מַחְמְרִי!
Si nous disons que la référence est aux Rabbins qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer en ce qui concerne du pain cuit avec du bois provenant d’une ashera, cela ne peut pas être le cas, car ils sont encore plus stricts que Rabbi Eliezer à cet égard. Non seulement ils considèrent comme interdit le pain qui a été cuit avec un combustible à la fois interdit et permis, mais ils exigent qu’il soit détruit et non racheté. En d’autres termes, quant au statut du pain, il n’y a pas de désaccord ; tous conviennent qu’il est interdit. Par conséquent, les deux opinions sont conformes à la baraita qui interdit le résultat de causes à la fois interdites et permises.
אֶלָּא רַבָּנַן דִּשְׂאוֹר, אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לְהוּ לְרַבָּנַן דִּמְקִילִּי בִּשְׂאוֹר, בַּעֲבוֹדָה זָרָה מִי מְקִילִּי?
Si la référence est plutôt aux Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer concernantle levain de terouma qui s’est mélangé à du levain non sacré, puisque les Sages permettent le mélange tant que le levain de terouma n’était pas assez puissant pour faire lever la pâte, la plus indulgente des deux baraitot ne peut pas non plus être attribuée à cette opinion ; car disons que tu as entendu que ces Sages sont indulgents concernant le cas du levain ; cela signifie-t-il qu’ils sont indulgents concernant les cas impliquant des objets d’idolâtrie ?
אֶלָּא לְעוֹלָם: הָא רַבִּי יוֹסֵי וְהָא רַבָּנַן.
À la suite de cette question, la Guemara revient sur sa suggestion selon laquelle l’opinion de Rabbi Yossei dans la michna est fondée sur l’opinion selon laquelle un résultat causé à la fois par des éléments permis et interdits est interdit. Au contraire, Rabbi Yossei soutient que le résultat est permis, comme cela ressort du cas d’un objet d’idolâtrie broyé et dispersé et du cas d’une noix de orla plantée. Par conséquent, les baraitot peuvent effectivement être attribuées comme suit : Cettebaraita qui permet l’usage du champ est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et cette autrebaraita qui en interdit l’usage est conforme à l’opinion des Sages.
רַבִּי יוֹסֵי לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן אֲמַר לְהוּ: לְדִידִי, זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר,
Quant à la michna, qui semble indiquer que Rabbi Yossei soutient que lorsqu’un résultat est causé à la fois par des éléments permis et interdits, il est interdit, la Guemara explique que Rabbi Yossei n’exprimait pas sa propre opinion. Au contraire, lorsqu’il a dit qu’on ne peut pas planter de légumes sous une ashera même pendant la saison des pluies, il l’a dit conformément à l’avis des Sages selon lequel un résultat causé à la fois par des éléments permis et interdits est interdit. Rabbi Yossei leur a dit : Selon ma propre opinion, lorsque ceci et cela causent cela, c’est-à-dire lorsque des éléments permis et interdits contribuent tous deux à un résultat, le résultat est permis. Il est donc permis de planter des légumes sous une ashera en toute saison.
לְדִידְכוּ דְּאָמְרִיתוּ: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם — אָסוּר, אוֹדוֹ לִי מִיהַת אַף יְרָקוֹת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים!
Mais, selon ton avis, comme tu dis que lorsque cette cause-ci et cette cause-là produisent un résultat, cela est interdit, comme on le voit dans ta décision selon laquelle il est interdit de planter sous une ashera pendant l’été en raison de l’effet positif de l’ombre de l’arbre d’ashera, tu devrais m’accorder, en tout cas, que planter des légumes même pendant la saison des pluies, lorsqu’il n’y a pas d’ombre, est interdit, parce qu’ils sont fertilisés par le feuillage tombé.
וְרַבָּנַן? כִּדְאָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא.
La Guemara demande : Et comment les Sages répondraient-ils à l’argument de Rabbi Yossei ? La Guemara répond : Ils répondraient conformément à la déclaration susmentionnée de Rav Mari, fils de Rav Kahana (48b), selon laquelle, lorsqu’une certaine activité entraîne à la fois un bénéfice et une perte plus grande ou égale, elle n’est pas considérée comme un bénéfice. Ici, l’effet positif sur la plante provenant du feuillage de l’arbre est compensé par le fait que son ombre empêche l’eau de pluie d’atteindre la plante. Par conséquent, puisqu’aucun bénéfice global n’est tiré de l’ashera, les Sages permettent de planter en dessous pendant l’hiver.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. הָהוּא גִּינְּתָא דְּאִיזְדַּבַּל בְּזִבְלָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה, שְׁלַח רַב עַמְרָם קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף. אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara conclut : Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. La Guemara rapporte un incident qui appuie cette décision : Il y avait un certain jardin qui avait été fertilisé avec du fumier qui provenait d’un animal utilisé dans l’idolâtrie. Rav Amram envoya une question à Rav Yossef, demandant quelle est la halakha dans un tel cas. Rav Yossef lui dit que c’est ce que Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei ; les produits du jardin sont donc permis.

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