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מַתְנִי׳ נָטַל מִמֶּנָּה עֵצִים — אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. הִסִּיק בָּהֶן אֶת הַתַּנּוּר, אִם חָדָשׁ — יוּתַּץ, וְאִם יָשָׁן — יוּצַן. אָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה.
MICHNA : Si quelqu’un a pris du bois d’une ashera, il est interdit de tirer profit de ce bois. Dans le cas où quelqu’un a allumé un feu dans un four avec ce bois, si c’est un four neuf et qu’en allumant le feu il a durci le four et l’a rendu plus solide pour un usage futur, alors le four doit être brisé. Puisque des éléments interdits ont été utilisés dans le processus de fabrication du four, on ne peut pas tirer profit de l’usage de ces éléments interdits. Mais si c’est un vieux four, on peut le laisser refroidir ; il est interdit d’utiliser le four seulement tant qu’il est encore chaud. Si quelqu’un a cuit du pain avec du bois de l’ashera comme combustible, il est interdit de tirer profit du pain.
נִתְעָרְבָה בַּאֲחֵרוֹת — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת בַּהֲנָאָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח, אָמְרוּ לוֹ: אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה.
Si ce pain a été mêlé à un autre pain, il est interdit de tirer profit de tout le pain. Rabbi Eliezer dit : Il faut prendre le profit et le jeter dans la mer Morte. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de détruire tous les pains. Au contraire, il faut mettre à part une somme d'argent équivalente à la valeur du bois qu'il a utilisé provenant de l’ashera, et il doit détruire cet argent pour compenser le profit qu'il a tiré du bois interdit. Les Sages lui dirent : Il n'y a pas de rachat monétaire pour les objets interdits en raison de l'idolâtrie. Une fois que le pain devient interdit, il ne peut pas être racheté en jetant la valeur du bois interdit dans la mer Morte.
נָטַל הֵימֶנָּה כַּרְכֵּור — אָסוּר בַּהֲנָאָה. אָרַג בּוֹ אֶת הַבֶּגֶד — אָסוּר בַּהֲנָאָה. נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים וַאֲחֵרִים בַּאֲחֵרִים — כּוּלָּן אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח. אָמְרוּ לוֹ: אֵין פִּדְיוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה.
Si quelqu’un a pris du bois d’une ashera pour l’utiliser comme navette de tissage [karkor], il est interdit de tirer profit de celui-ci. Si quelqu’un a tissé un vêtement avec, il est interdit de tirer profit du vêtement. Si le vêtement s’est mêlé à d’autres vêtements, et que ces vêtements autres se sont mêlés à d’autres, il est interdit de tirer profit de tous. Rabbi Eliezer dit : Il faut prendre le profit et le jeter dans la mer Morte. Les Sages lui dirent : Il n’y a pas de rachat monétaire pour les objets interdits en raison de l’idolâtrie.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מִשּׁוּם דִּבְעִידָּנָא דְּקָא גָמְרָה פַּת קָלֵי לַהּ אִיסּוּרָא, אֲבָל כַּרְכֵּור דְּאִיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ, אֵימָא מוֹדֵי לְרַבָּנַן.
GUEMARA : La michna présente deux cas où Rabbi Eliezer et les Sages sont en désaccord. La Guemara explique : Et les deux sont nécessaires ; car si la michna ne nous avait enseigné que le premier cas, concernant le pain interdit, on aurait pu penser que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Eliezer dit que le pain est permis après avoir jeté dans la mer Morte la valeur tirée du bois interdit, parce qu’au moment où le pain a fini de cuire, le bois interdit a déjà brûlé. Mais dans le cas de la navette, où la pièce de bois interdite d’origine est encore existante, on pourrait peut-être dire qu’il concède aux Sages que le vêtement interdit ne peut pas être racheté.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן כַּרְכֵּור, בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן, אֲבָל פַּת — אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. צְרִיכָא.
Et si la michna ne nous avait enseigné que le cas de la navette, on aurait pu penser que ce n’est que dans ce cas que les Sages disent que le vêtement interdit ne peut pas être racheté, parce que la pièce de bois interdite d’origine existe encore. Mais dans le cas du pain, où le bois interdit avait déjà été consumé au moment où le pain a fini de cuire, on pourrait peut-être dire qu’ils concèdent à Rabbi Eliezer que le pain peut être racheté. Par conséquent, les deux cas sont nécessaires.
אָמַר רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר זְעֵירִי: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב חִסְדָּא: אָמַר לִי אַבָּא בַּר רַב חִסְדָּא, הָכִי אָמַר זְעֵירִי: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Rav Ḥiyya, fils de Rabba bar Naḥmani, dit que Rav Ḥisda dit que Ze’eiri dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Il y en a qui disent qu’il existe une version différente de cette décision : Rav Ḥisda dit : Abba bar Rav Ḥisda m’a dit que c’est ce que Ze’eiri dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא פַּת, אֲבָל חָבִית — לָא, וְרַב חִסְדָּא אָמַר: אֲפִילּוּ חָבִית מוּתֶּרֶת.
Rav Adda bar Ahava dit : Ils ont enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer seulement dans le cas du pain interdit. Mais en ce qui concerne le cas d’un tonneau de vin utilisé pour une libation idolâtre, qui a été mêlé à des tonneaux permis de vin, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Et Rav Ḥisda dit : Même dans le cas d’un tonneau de vin de libation, le vin dans les autres tonneaux est permis une fois que la valeur du tonneau interdit a été jetée dans la mer Morte.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאִיתְעָרַב לֵיהּ חָבִיתָא דְּיֵין נֶסֶךְ בְּחַמְרֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא, אֲמַר: שְׁקוֹל אַרְבַּע זוּזֵי וּשְׁדִי בְּנַהֲרָא, וְנִשְׁתְּרֵי לָךְ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme, et il arriva qu’un tonneau de vin utilisé pour une libation se mêla à son vin. Il se présenta devant Rav Ḥisda pour demander ce qu’il devait faire. Rav Ḥisda dit lui : Prends quatre dinars et jette-les dans la rivière, et le reste du vin te sera permis.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מְבַטְּלָהּ? קִירְסֵם וְזֵירֵד, נָטַל מִמֶּנָּה מַקֵּל אוֹ שַׁרְבִיט, אֲפִילּוּ עָלֶה — הֲרֵי זֹה בְּטֵלָה. שִׁיפָּהּ לְצׇרְכָּהּ — אֲסוּרָה, שֶׁלֹּא לְצׇרְכָּהּ — מוּתֶּרֶת.
MICHNA :Comment révoque-t-on le statut idolâtre d’une ashera ? Si un non-Juif a coupé du bois sec ou émondé du bois vert de l’arbre pour son propre bénéfice, ou s’il en a retiré une écharde, ou une baguette, ou même une feuille, il a ainsi révoqué son statut idolâtre, car il a prouvé qu’il ne l’adore plus. Si un non-Juif a raboté l’arbre pour lui-même, afin d’en améliorer l’apparence, il demeure interdit d’en tirer profit. S’il l’a raboté non pour lui-même, cela est permis.
גְּמָ׳ אוֹתָן שְׁפָאִין — מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? פְּלִיגִי בַּהּ רַב הוּנָא וְרַבִּי חִיָּיא בַּר רַב: חַד אָמַר אֲסוּרִין, וְחַד אָמַר מוּתָּרִין.
GUEMARA : En ce qui concerne ces copeaux qui ont été rasés pour les besoins de l’ashera, que faut-il faire avec eux ? Rav Houna et Rabbi Ḥiyya bar Rav sont en désaccord à ce sujet ; l’un dit que les copeaux sont interdits et l’autre dit qu’ils sont permis.
תַּנְיָא כְּמַאן דְּאָמַר מוּתָּרִין, דְּתַנְיָא: גּוֹי שֶׁשִּׁיפָּה עֲבוֹדָה זָרָה לְצׇרְכּוֹ — הִיא וּשְׁפָאֶיהָ מוּתָּרִין, לְצׇרְכָּהּ — הִיא אֲסוּרָה וּשְׁפָאֶיהָ מוּתָּרִין, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁשִּׁיפָּה עֲבוֹדָה זָרָה, בֵּין לְצׇרְכָּהּ בֵּין לְצׇרְכּוֹ — הִיא וּשְׁפָאֶיהָ אֲסוּרִין.
Il est enseigné dans une baraita conformément à celui qui dit que les copeaux sont permis, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d'un gentil qui a raboté un objet de culte idolâtre pour son propre usage, puisqu'il souhaitait utiliser les copeaux, l'arbre et ses copeaux sont permis. Le statut idolâtre a été révoqué tant de l'objet que de ses copeaux. S'il l'a raboté pour lui, c'est-à-dire pour l'idole elle-même, elle demeure interdite, mais ses copeaux sont permis. Et dans le cas d'un Juif qui a raboté un objet de culte idolâtre, que ce soit pour elle ou pour son propre usage, l'objet et ses copeaux demeurent interdits, car un Juif ne peut pas révoquer le statut idolâtre d'un objet.
אִיתְּמַר: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה, רַב אָמַר: צָרִיךְ לְבַטֵּל כׇּל קֵיסָם וְקֵיסָם, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: עֲבוֹדָה זָרָה אֵינָהּ בְּטֵלָה אֶלָּא דֶּרֶךְ גְּדִילָתָהּ.
Il a été enseigné : En ce qui concerne un objet d’idolâtrie qui s’est brisé, Rav dit : Il est nécessaire de révoquer le statut idolâtre de chaque et tout éclat. Et Shmuel dit : Un objet d’idolâtrie ne peut voir son statut annulé que si une partie s’en détache au cours de sa manière naturelle de croître.
אַדְּרַבָּה, דֶּרֶךְ גְּדִילָתָהּ מִי מְבַטְּלָא? אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: אֵין עֲבוֹדָה זָרָה צְרִיכָה לְבַטֵּל אֶלָּא דֶּרֶךְ גְּדִילָתָהּ.
La Guemara s’interroge sur la décision de Shmuel : Au contraire, un objet peut-il éventuellement voir son statut idolâtre annulé en se brisant au cours de son mode naturel de croissance ? La Guemara répond : Plutôt, voici ce que Shmuel veut dire : Si un objet de culte idolâtre se brise, son statut idolâtre est automatiquement annulé, car l’idolâtre verra qu’il s’est brisé et ne lui attribuera plus aucun pouvoir. Il a besoin que son statut idolâtre soit activement révoqué seulement dans un cas où il s’est détaché au cours de son mode naturel de croissance. Par exemple, si des feuilles tombent d’un arbre adoré, l’arbre et les feuilles conservent leur statut idolâtre. Dans ce cas, l’idolâtre n’attribuera pas la chute des feuilles à un manque de pouvoir de l’arbre.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: עוֹבְדִין לִשְׁבָרִין, וּמַר סָבַר: אֵין עוֹבְדִין לִשְׁבָרִין?
La Guemara suggère : Disons que Rav et Shmuel sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rav, soutient que les gens adorent même des fragments d’idoles. Par conséquent, le fait qu’une idole se brise n’entraîne pas l’annulation de son statut idolâtre. Et un Sage, Shmuel, soutient que les gens n’adorent pas les fragments d’idoles.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא עוֹבְדִין לִשְׁבָרִין, וְהָכָא בְּשִׁבְרֵי שְׁבָרִים קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: שִׁבְרֵי שְׁבָרִים אֲסוּרִין, וּמָר סָבַר: שִׁבְרֵי שְׁבָרִים מוּתָּרִין.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tous conviennent que les gens adorent des fragments d’idoles. Et ici, c’est au sujet de fragments de fragments qu’ils sont en désaccord. Un Sage, Rav, soutient que les fragments de fragments sont interdits ; et un Sage, Shmuel, soutient que les fragments de fragments sont permis.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא שִׁבְרֵי שְׁבָרִים מוּתָּרִין, וְהָכָא בַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל חֻלְיוֹת, וּבְהֶדְיוֹט שֶׁיָּכוֹל לְהַחְזִירָהּ קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: כֵּיוָן דְּהֶדְיוֹט יָכוֹל לְהַחְזִירָהּ לָא בָּטְלָה, וּמַר סָבַר: אֵין עֲבוֹדָה זָרָה בְּטֵלָה אֶלָּא דֶּרֶךְ גְּדִילָתָהּ, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, הָא לָאו גְּדִילָתָהּ הִיא, וְאֵין צְרִיכָה לְבַטֵּל.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent à dire que des fragments de fragments sont permis, et ici ils sont en désaccord au sujet d’objets d’idolâtrie qui sont composés de segments qui se détachent et qu’un profane peut réassembler. Un Sage, Rav, soutient que puisqu’un profane peut le réassembler, son statut idolâtre n’est pas annulé. Et un Sage, Shmuel, soutient qu’un objet d’idolâtrie n’a besoin que de voir son statut révoqué seulement lorsqu’il se brise au cours de sa manière naturelle de croître, car telle est sa manière typique. Ce cas, où l’idole est démontée, n’est pas lié à sa croissance naturelle et par conséquent ne nécessite aucun acte supplémentaire pour révoquer son statut idolâtre.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַצְּלָמִים.
מַתְנִי׳ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ אֲבָנִים זוֹ בְּצַד זוֹ בְּצַד מַרְקוּלִיס — אֲסוּרוֹת, וּשְׁתַּיִם — מוּתָּרוֹת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שֶׁנִּרְאוֹת עִמּוֹ — אֲסוּרוֹת, וְשֶׁאֵין נִרְאוֹת עִמּוֹ — מוּתָּרוֹת.
MICHNA :Rabbi Yishmaël dit : Trois pierres qui sont adjacentes les unes aux autres au côté de Mercure [Markulis] sont interdites, car cette idole était adorée en lui lançant des pierres, qui devenaient alors partie intégrante de l’idole. Mais s’il n’y a que deux pierres, alors elles sont permises. Et les Sages disent : Ces pierres qui sont adjacentes à Mercure et semblent être tombées de lui sont interdites. Mais ces pierres qui ne lui sont pas adjacentes sont permises.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן קָסָבְרִי עוֹבְדִין לִשְׁבָרִים, נִרְאוֹת עִמּוֹ דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִינֵּיהּ נְפַל — אֲסוּרוֹת, שֶׁאֵין נִרְאוֹת עִמּוֹ — מוּתָּרוֹת.
GUEMARA : La Guemara demande : Soit, on peut expliquer que les Sages soutiennent que les idolâtres vénèrent des fragments d’idoles. Par conséquent, ces pierres adjacentes à Mercure, dont on peut dire qu’elles sont tombées de son tas de pierres, sont interdites ; car elles sont considérées comme des fragments d’un objet d’idolâtrie, à savoir le tas de pierres. Et celles qui ne sont pas adjacentes à Mercure sont permises, car elles n’en sont pas tombées.
אֶלָּא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַאי קָסָבַר? אִי עוֹבְדִין לִשְׁבָרִין, אֲפִילּוּ תַּרְתֵּי נָמֵי לִיתְּסַר! אִי אֵין עוֹבְדִין לִשְׁבָרִים, אֲפִילּוּ תְּלָת נָמֵי לָא!
Mais, en ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yishmael, que soutient-il ? Si il soutient que les idolâtres adorent des fragments d’idoles, même deux pierres devraient être interdites. Si il soutient que les idolâtres n’adorent pas des fragments d’idoles, même trois pierres ne devraient pas être interdites.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָדוּעַ שֶׁנָּשְׁרוּ מִמֶּנּוּ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֲסוּרוֹת, וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר: אֵין עוֹבְדִין לִשְׁבָרִים — הָנֵי מִילֵּי עֲבוֹדָה זָרָה דְּלָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, אֲבָל הָכָא דְּמֵעִיקָּרָא תַּבּוֹרֵי מִיתַּבְּרִי — הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, כִּי פְּלִיגִי בִּסְתָמָא.
Rav Yitzḥak bar Yosef dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans un cas où l’on sait que ces pierres sont tombées du tas de pierres, tout le monde est d’accord pour dire qu’elles sont interdites, et telle est la halakhamême selon celui qui dit : Les idolâtres n’adorent pas des fragments. Car cette affirmation ne s’applique qu’à une forme d’idolâtrie où ce n’est pas la manière normale dont elle est adorée. Mais ici, où les pierres jetées sur le tas sont des pierres brisées dès le départ, c’est sa manière normale de culte. Ils ne sont en désaccord que lorsque l’on ne sait pas précisément d’où viennent ces pierres.

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