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יֵשׁ נֶעֱבָד בִּמְחוּבָּר אֵצֶל גָּבוֹהַּ, אוֹ אֵין נֶעֱבָד בִּמְחוּבָּר אֵצֶל גָּבוֹהַּ?
La Guemara explique le dilemme : un animal qui a été adoré devient impropre à être sacrifié comme offrande dans le Temple. La Guemara a précédemment établi un principe selon lequel les objets attachés au sol ne deviennent pas interdits du fait de l’idolâtrie. La question ici est la suivante : En ce qui concerne un objet qui est attaché au sol et qui a été adoré, devient-il impropre pour le Très-Haut, c’est-à-dire pour le Temple, tout comme un animal ? Ou bien la halakha est-elle que, en ce qui concerne un objet qui est attaché au sol et qui a été adoré, il ne devient pas impropre pour le Très-Haut, de même qu’il n’est pas interdit quant au fait pour un individu d’en tirer profit ?
אִם תִּמְצֵי לוֹמַר יֵשׁ נֶעֱבָד בִּמְחוּבָּר אֵצֶל גָּבוֹהַּ, מַכְשִׁירֵי קׇרְבָּן כְּקׇרְבָּן דָּמוּ אוֹ לָא?
De plus, si tu dis que, concernant un objet qui est attaché au sol et qui a été adoré, il est rendu impropre pour le Très-Haut, les objets qui ne font que faciliter le sacrifice d'une offrande, comme l'autel, sont-ils considérés de la même manière qu'une offrande elle-même, ou non ? Peut-être que le principe selon lequel les objets adorés dans une pratique idolâtre sont disqualifiés pour l'usage dans le Temple ne s'applique qu'aux offrandes, et non aux objets utilisés pour faciliter la présentation des offrandes.
אָמַר רָבָא, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אֶתְנַן שֶׁמּוּתָּר בְּתָלוּשׁ לְהֶדְיוֹט, אָסוּר בִּמְחוּבָּר לְגָבוֹהַּ, דִּכְתִיב: ״לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב״, לָא שְׁנָא תָּלוּשׁ וְלָא שְׁנָא בִּמְחוּבָּר, נֶעֱבָד שֶׁאָסוּר בְּתָלוּשׁ לְהֶדְיוֹט — אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בִּמְחוּבָּר לְגָבוֹהַּ?
Rava dit : Le dilemme peut être résolu par une inférence a fortiori. La Torah interdit le sacrifice d’un animal comme offrande ou don au Temple s’il a été donné en paiement à une prostituée ou échangé lors de la vente d’un chien. Et si tel est le cas que, concernant le fait de tirer profit d’un objet qui a servi de paiement à une prostituée, ce qui est permis à une personne ordinaire même dans un cas où l’objet est détaché du sol, néanmoins, un tel objet est interdit à l’usage pour le Très-Haut même dans un cas où il est attaché au sol, comme il est écrit : « Tu n’apporteras pas le paiement d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la Maison du Seigneur ton Dieu pour quelque vœu que ce soit » (Deutéronome 23:19), où il n’y a pas de différence selon que le paiement est non attaché au sol et il n’y a pas de différence selon qu’il est attaché ; concernant un objet adoré dans une pratique idolâtre, qui devient interdit dans un cas où il est détaché même pour l’usage d’une personne ordinaire, n’est-il pas logique que son usage soit interdit pour le Très-Haut même dans le cas d’un objet attaché au sol ?
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: אוֹ חִילּוּף, וּמָה נֶעֱבָד שֶׁאָסוּר בְּתָלוּשׁ אֵצֶל הֶדְיוֹט — מוּתָּר בִּמְחוּבָּר לְגָבוֹהַּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים״ וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם, לָא שְׁנָא לְהֶדְיוֹט וְלָא שְׁנָא לְגָבוֹהַּ; אֶתְנַן שֶׁמּוּתָּר בְּתָלוּשׁ לְהֶדְיוֹט — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר בִּמְחוּבָּר לְגָבוֹהַּ?
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rava : Ou bien on peut inverser l’argument. Et si un objet qui a été adoré, qui est interdit dans un cas où il est détaché du sol même pour l’usage d’une personne ordinaire, est néanmoins permis à l’usage même pour le Très-Haut dans un cas où il est attaché au sol, comme il est dit que la mitsva est de détruire : « Leurs dieux, sur les hautes montagnes » (Deutéronome 12:2), mais non les montagnes elles-mêmes qui sont leurs dieux, et par conséquent, à l’égard de tels objets, il n’y a pas de différence entre l’usage pour une personne ordinaire et pour le Très-Haut ; concernant le paiement à une prostituée, qui est permis à l’usage pour une personne ordinaire dans le cas d’un objet détaché, n’est-il pas logique que cela soit permis de l’utiliser pour le Très-Haut dans un cas où le paiement est un objet attaché au sol ?
וְאִי מִשּׁוּם ״בֵּית ה׳ אֱלֹהֶיךָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״בֵּית ה׳ אֱלֹהֶיךָ״ — פְּרָט לְפָרָה שֶׁאֵינָהּ בָּאָה לַבַּיִת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לְרַבּוֹת אֶת הָרִיקּוּעִים.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, poursuit : Et si l’on disait qu’il devrait malgré tout être interdit de l’utiliser dans le Temple en raison de ce que le verset énonce : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée, ni le prix d’un chien, dans la Maison du Seigneur ton Dieu, » ce qui indique une interdiction générale, ce verset est déjà nécessaire pour enseigner une autre halakha, à savoir ce qui est enseigné dans une baraita : L’expression « dans la Maison du Seigneur ton Dieu » exclut son usage comme génisse rousse, qui n’est pas amenée au Temple, mais est sacrifiée hors de la ville, sur le mont des Oliviers ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Cela est dit pour inclure l’interdiction d’accrocher dans le Temple des plaques martelées d’or qui ont été utilisées comme paiement à une prostituée. Même si elles ne sont pas utilisées dans le service du Temple, il est interdit de les y accrocher.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא קָאָמֵינָא לְחוּמְרָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לְקוּלָּא — קוּלָּא וְחוּמְרָא לְחוּמְרָא פָּרְכִינַן.
Rava dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshua : J’énonce une inférence a fortiori qui mène à une rigueur, et toi, tu énonces une inférence a fortiori opposée qui mène à une indulgence. Et le principe est que, chaque fois qu’il est possible d’employer une inférence a fortiori qui mène à une indulgence ou une autre qui mène à une rigueur, nous déduisons la rigueur.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא קוּלָּא וְחוּמְרָא, לְקוּלָּא לָא פָּרְכִינַן? וְהָא הַזָּאָה דְּפֶסַח, דִּפְלִיגִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר לְחוּמְרָא וְקָא מְחַיֵּיב לֵיהּ לְגַבְרָא, וְרַבִּי עֲקִיבָא לְקוּלָּא וּפָטַר, וְקָא פָרֵיךְ רַבִּי עֲקִיבָא לְקוּלָּא!
Rav Pappa dit à Rava : Et est-ce ainsi que, partout où il y a la possibilité d’employer une inférence a fortiori pour déduire une indulgence ou une rigueur, nous ne déduisons pas l’indulgence ? Mais n’y a-t-il pas le cas de l’aspersion de l’eau purificatrice d’une génisse rousse sur quelqu’un qui a contracté une impureté rituelle par contact avec un cadavre, afin de l’obliger ainsi au sacrifice et à la consommation de l’offrande pascale ? Comme Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en désaccord quant à savoir s’il est permis de faire cela pendant Chabbat, chacun d’eux employant une inférence a fortiori pour étayer son opinion. Puisque Rabbi Eliezer soutient qu’il faut déduire une rigueur, et il considère donc l’homme comme obligé de se purifier et d’apporter une offrande pascale, même s’il ne peut se purifier que pendant Chabbat, et Rabbi Akiva déduit une indulgence et l’exempte de l’obligation d’apporter l’offrande. Et, clairement, contrairement à l’affirmation de Rava, Rabbi Akiva déduit une indulgence.
דִּתְנַן, הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא: אוֹ חִילּוּף, וּמָה הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת — אֵינָהּ דּוֹחָה [אֶת] הַשַּׁבָּת, שְׁחִיטָה שֶׁהִיא דְּאוֹרָיְיתָא — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (voir Pesaḥim 65b) que Rabbi Eliezer a raisonné : Si l’abattage, qui est généralement interdit le Chabbat par la loi de la Torah, est permis pour le sacrifice de l’offrande pascale, à plus forte raison n’est-il pas clair que l’aspersion de l’eau purificatrice d’une génisse rousse, qui est interdite le Chabbat seulement en raison d’un décret rabbinique, devrait l’emporter sur le Chabbat ? Rabbi Akiva répondit : Ou bien on peut inverser l’argument. Et si l’aspersion de l’eau purificatrice le Chabbat, qui est interdite seulement en raison d’un décret rabbinique, ne l’emporte pas sur le Chabbat, alors, en ce qui concerne l’abattage, qui est interdit par la loi de la Torah, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il ne devrait pas l’emporter sur le Chabbat ? Contrairement à l’affirmation de Rava, Rabbi Akiva déduit clairement une indulgence au lieu de la rigueur déduite par Rabbi Eliezer.
הָתָם, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר גַּמְרֵיהּ, וְאִיַּיקַּר לֵיהּ תַּלְמוּדָא, וַאֲתָא רַבִּי עֲקִיבָא לְאַדְכּוֹרֵיהּ. וְהַיְינוּ דַּאֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, אַל תַּכְפִּירֵנִי בִּשְׁעַת הַדִּין, כָּךְ מְקוּבָּל אֲנִי מִמְּךָ — הַזָּאָה שְׁבוּת, וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara répond : Là-bas, Rabbi Akiva n’emploie pas une véritable inférence a fortiori. Rabbi Eliezer lui-même la lui a enseignée, cette halakha, qu’il connaissait comme une tradition, mais il avait oublié son propre enseignement, et Rabbi Akiva est venu le lui rappeler en formulant une inférence a fortiori qui amènerait Rabbi Eliezer à se souvenir de ce qu’il avait lui-même enseigné. La Guemara apporte un appui à cette interprétation à partir de la suite de cette discussion, consignée dans une baraita : Et voici ce que Rabbi Akiva lui dit : Mon maître, ne rejette pas ma thèse au moment du jugement, c’est-à-dire pendant la délibération sur cette question, car telle est la tradition que j’ai reçue de toi : L’aspersion est interdite par décret rabbinique et ne repousse pas le Chabbat.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְקָמַת חִטִּים, מַהוּ לִמְנָחוֹת? יֵשׁ שִׁינּוּי בְּנֶעֱבָד, אוֹ אֵין שִׁינּוּי בְּנֶעֱבָד?
§ Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Dans le cas de quelqu’un qui se prosterne devant une tige de blé, quelle est la halakha concernant son utilisation pour les offrandes de farine ? Le blé perd-il son statut interdit après avoir été moulu en farine, ou non ? Un changement dans la forme d’un objet adoré révoque-t-il son statut interdit, ou un changement dans la forme d’un objet adoré ne révoque-t-il pas son statut interdit ?
אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: תָּא שְׁמַע, כׇּל הָאֲסוּרִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — וַלְדוֹתֵיהֶן מוּתָּרִים, וְתָנֵי עֲלַהּ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר.
Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, a dit : Viens et entends une résolution de ce qui est enseigné dans une michna (Temura 30b) : Le principe est que, concernant tous les éléments qui sont interdits en ce qui concerne leur sacrifice sur l'autel, leur progéniture, c'est-à-dire tous les produits qui en dérivent, est permise. Et il est enseigné au sujet de cette michna : Rabbi Eliezer considère la progéniture comme interdite.
וְלָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מַחְלוֹקֶת כְּשֶׁנִּרְבְּעוּ וּלְבַסּוֹף עִיבְּרוּ,
La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette controverse que Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : La controverse porte sur un cas il est devenu interdit d’utiliser les animaux comme offrandes parce qu’une personne a commis la bestialité avec eux et qu’ensuite ils sont devenus pleins.

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