אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״אַבֵּד תְּאַבְּדוּן״, אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא״? לְכַנּוֹת לָהּ שֵׁם.
Rabbi Akiva lui dit : Mais n’est-il pas déjà dit : « Vous détruirez » (Deutéronome 12:2) ? Cela inclut évidemment le fait d’éradiquer toute trace des idoles. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset dit : « Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu » ? Cela signifie que c’est une mitsva de lui donner un surnom.
יָכוֹל לְשֶׁבַח? לְשֶׁבַח סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא יָכוֹל לֹא לְשֶׁבַח וְלֹא לִגְנַאי? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ וְתַעֵב תְּתַעֲבֶנּוּ כִּי חֵרֶם הוּא״.
On pourrait penser qu’on peut lui donner un surnom positif. La Guemara intervient : Vous viendrait-il à l’esprit qu’on puisse donner à une idole un surnom positif ? Au contraire, la baraita veut dire qu’on pourrait penser que la référence est à un surnom qui n’est ni positif ni négatif. Par conséquent, le verset déclare : « Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison, de peur d’être voué à l’anathème comme elle ; tu la détesteras, et tu l’auras en horreur, car c’est une chose proscrite” (Deutéronome 7:26). Ce verset indique clairement que le surnom doit être négatif.
הָא כֵּיצַד? הָיוּ קוֹרִין אוֹתָהּ בֵּית גַּלְיָא — קוֹרִין אוֹתָהּ ״בֵּית כַּרְיָא״, פְּנֵי מֶלֶךְ — ״פְּנֵי כֶּלֶב״, עֵין כֹּל — ״עֵין קוֹץ״.
Comment cela? À quel type de surnom cela fait-il référence ? Si les idolâtres appelleraient leur maison de culte la maison de l’élévation [beit galya], on doit l’appeler la maison du creusement [beit karya]. S’ils l’appellent l’œil qui voit tout [ein kol], on doit l’appeler l’œil d’une épine [ein kotz].
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: הַגּוֹיִם הָעוֹבְדִים אֶת הֶהָרִים וְאֶת הַגְּבָעוֹת — הֵן מוּתָּרִין, וְעוֹבְדֵיהֶן בְּסַיִיף, וְאֶת הַזְּרָעִים וְאֶת הַיְּרָקוֹת — הֵן אֲסוּרִין, וְעוֹבְדֵיהֶן בְּסַיִיף.
Le tanna qui récitait des mishnayot et des baraitot dans la maison d’étude a enseigné une baraita devant Rav Sheshet : En ce qui concerne la halakha dans le cas des gentils qui adorent les montagnes et les collines, les montagnes et les collines sont permises, mais leurs adorateurs sont punis par décapitation par l’épée. Mais en ce qui concerne les gentils qui adorent des plantes et des légumes, les plantes et les légumes sont interdits et leurs adorateurs sont punis par décapitation par l’épée.
אֲמַר לֵיהּ: דְּאָמַר לָךְ, מַנִּי? רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אִילָן שֶׁנְּטָעוֹ וּלְבַסּוֹף עֲבָדוֹ — אָסוּר.
Rav Sheshet lui dit : Qui est le tanna qui t’a dit cela ? Ce doit être Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit qu’un arbre que quelqu’un a planté puis adoré est interdit.
וְלוֹקְמַהּ בְּאִילָן שֶׁנְּטָעוֹ מִתְּחִלָּה לְכָךְ, וְרַבָּנַן! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דְּהַר, מָה הַר שֶׁלֹּא נְטָעוֹ מִתְּחִלָּה לְכָךְ, אַף הַאי נָמֵי שֶׁלֹּא נְטָעוֹ מִתְּחִלָּה לְכָךְ.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas interpréter la baraita comme se référant à un arbre que l’on a initialement planté pour l’idolâtrie, et alors la décision serait également conforme à l’opinion des Sages ? La Guemara répond : Cela ne doit pas vous venir à l’esprit, car la baraita enseigne le cas des plantes et des légumes comme étant semblable au cas d’une montagne. On peut donc en déduire que de même que s’agissant d’une montagne, il s’agit d’un cas où on ne l’a pas initialement plantée dans ce but, puisque les montagnes ne sont pas plantées par les gens, de même, ce cas des plantes et des légumes est un cas où on ne les a pas initialement plantés dans ce but.
אִיתְּמַר: אַבְנֵי הַר שֶׁנִּדַּלְדְּלוּ — בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹחָנָן, חַד אָמַר: אֲסוּרוֹת, וְחַד אָמַר: מוּתָּרוֹת. מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר מוּתָּרוֹת? כְּהַר — מָה הַר שֶׁאֵין בּוֹ תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּר, אַף הָנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּרִין.
§ Il a été enseigné : La halakha dans un cas où un gentil adore des rochers qui se sont naturellement détachés d’une montagne fait l’objet d’un différend entre les fils de Rabbi Ḥiyya d’une part et Rabbi Yoḥanan d’autre part. Un côté dit : Ils sont interdits, et un côté dit : Ils sont permis. La Guemara demande : Quelle est la raison de celui qui dit qu’ils sont permis ? La Guemara répond : Le statut des pierres détachées est encore comme le statut de la montagne elle-même. De même que dans le cas d’une montagne, elle n’est pas le produit d’une intervention humaine, et qu’il est donc permis d’en tirer profit même après qu’elle a été adorée, de même, ces rochers, qui ne sont pas le produit d’une intervention humaine, sont permis.
מָה לְהַר, שֶׁכֵּן מְחוּבָּר! בְּהֵמָה תּוֹכִיחַ.
La Guemara soulève une objection : Qu’y a-t-il de remarquable dans une montagne ? Elle est remarquable en ce qu’elle est attachée au sol. C’est peut-être la raison de l’indulgence à son égard, et cela ne s’applique pas aux rochers. La Guemara répond : Le cas d’un animal adoré peut prouver que cela n’est pas pertinent, puisqu’il est permis de tirer profit d’un animal adoré même s’il n’est pas attaché au sol.
מָה לִבְהֵמָה, שֶׁכֵּן בַּעֲלַת חַיִּים! הַר יוֹכִיחַ.
La Guemara défend son objection : Qu’y a-t-il de remarquable chez un animal ? Il est remarquable en ce qu’il est un être vivant, un être animé. C’est peut-être la raison de l’indulgence le concernant, et cela ne s’applique pas aux rochers. La Guemara répond : le cas d’une montagne peut prouver que cela n’est pas pertinent, puisqu’il est permis de tirer profit d’une montagne qui a été adorée, bien qu’elle ne soit pas un être vivant.
וְחָזַר הַדִּין, לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁאֵין בָּהֶן תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּר, אַף כׇּל שֶׁאֵין בָּהֶן תְּפִיסַת יְדֵי אָדָם וּמוּתָּר.
Et l’inférence est revenue à son point de départ, et la halakha peut être déduite d’une combinaison des deux sources : L’aspect de ce cas, celui d’une montagne, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, celui d’un animal, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas ; leur élément commun est qu’ils ne sont pas des produits de l’intervention humaine, et il est permis d’en tirer profit. De même, dans tout cas d’objets adorés qui ne sont pas le produit de l’intervention humaine, y compris les rochers, ils sont permis.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן לֹא נִשְׁתַּנּוּ מִבְּרִיָּיתָן!
La Guemara objecte : Qu’est-ce qui est notable dans l’élément commun entre le cas d’une montagne et celui d’un animal, qui empêche de l’utiliser comme paradigme pour d’autres cas ? Ces objets adorés sont notables en ce qu’ils n’ont pas été modifiés par rapport à leur forme naturelle. C’est peut-être pour cela que leur statut reste inchangé. En revanche, un rocher détaché a été déplacé de sa position d’origine.
אֶלָּא אָתְיָא מִבְּהֵמָה בַּעֲלַת מוּם, וּמֵהַר.
Au contraire, la halakha selon laquelle un rocher détaché d’une montagne reste permis après avoir été adoré est dérivée du cas d’un animal blemi et du cas d’une montagne, qui sont tous deux permis après avoir été adorés. L’aspect notable d’une montagne, en ce qu’elle est un objet inchangé et attaché au sol, est contrebalancé par le cas d’un animal blemi, et l’aspect notable d’un animal blemi, en ce qu’il est un être vivant, est contrebalancé par le cas d’une montagne. Par conséquent, on peut déduire de l’élément commun aux deux cas que, de même que ces deux-là ne sont pas des produits de l’intervention humaine et ne sont pas rendus interdits par l’adoration, de même un rocher détaché n’est pas rendu interdit par l’adoration.
וְאִי נָמֵי, מִבְּהֵמָה תַּמָּה וּמֵאִילָן יָבֵשׁ.
Alternativement, la halakha peut être déduite du cas d’un animal sans défaut et du cas d’un arbre desséché, tous deux permis après avoir été adorés. L’aspect notable d’un animal sans défaut, en ce qu’il est inchangé et qu’il est un être vivant, est contrebalancé par le cas d’un arbre desséché ; et l’aspect notable d’un arbre desséché, en ce qu’il est attaché au sol, est contrebalancé par le cas d’un animal sans défaut.
וּמַאן דְּאָסַר, לְהָכִי כְּתִיב ״שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ וְתַעֵב תְּתַעֲבֶנּוּ״, דְּאַף עַל גַּב דְּאָתְיָא מִדִּינָא לְהֶיתֵּרָא, לָא תֵּתְיַאּ.
La Guemara demande : Et quel est le raisonnement de celui qui considère les rochers adorés comme interdits ? La Guemara répond : Selon cet avis, cela vient pour enseigner cette halakha : Comme il est écrit : « Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison, de peur d’être voué à l’anathème comme elle ; tu la détesteras, et tu l’abhorreras ; car c’est une chose proscrite » (Deutéronome 7:26). Ce verset enseigne que, bien que l’on puisse théoriquement déduire, par raisonnement logique, qu’il est permis d’utiliser ces rochers, ne déduis pas cette halakha.
תִּסְתַּיֵּים, דִּבְנֵי רַבִּי חִיָּיא דְּשָׁרוּ, דְּבָעֵי חִזְקִיָּה: זָקַף בֵּיצָה לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהּ, מַהוּ?
La Guemara a présenté le cas d’un rocher qui s’est naturellement détaché d’une montagne comme objet d’un différend entre les fils de Rabbi Ḥiyya et Rabbi Yoḥanan, mais elle n’a pas précisé qui soutient quelle opinion. La Guemara suggère : On peut conclure que ce sont les fils de Rabbi Ḥiyya qui considèrent cela comme permis, car Ḥizkiyya, le fils de Rabbi Ḥiyya, soulève un dilemme : Si quelqu’un a dressé un œuf afin de se prosterner devant lui comme une idole, quelle est la halakha ? Est-il alors interdit de tirer profit de l’œuf ?
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהּ, וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ, וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ הַאי זְקִיפָתָהּ אִי הָוֵי מַעֲשֶׂה אִי לָא הָוֵי מַעֲשֶׂה, אֲבָל לֹא זָקַף — לָא מִיתַּסְרָא, שְׁמַע מִינַּהּ בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא דְּשָׁרוּ.
La Guemara explique la preuve : Il te vient à l’esprit que ce dilemme se rapporte à un cas où quelqu’un a dressé un œuf afin de se prosterner devant lui, et il s’est ensuite prosterné devant lui. Et il soulève un dilemme quant à savoir si ce fait de dresser l’œuf est considéré comme un acte significatif d’implication humaine qui rend l’œuf interdit en tant qu’objet d’idolâtrie, ou si cela n’est pas considéré comme un acte significatif d’implication humaine. Mais s’il n’avait pas dressé l’œuf, il n’y aurait eu aucun dilemme, car il est clair qu’il ne deviendrait pas interdit. En conséquence, on peut conclure de ce dilemme que les fils de Rabbi Ḥiyya sont ceux qui considèrent le rocher permis, puisqu’il n’est pas le produit d’une implication humaine.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא דְּאָסְרִי, דְּהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ, אַף עַל גַּב דְּלֹא זְקָפָהּ אֲסוּרָה, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁזָּקַף בֵּיצָה לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהּ, וְלֹא הִשְׁתַּחֲוָה לָהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Non, en réalité je te dirai que peut-être les fils de Rabbi Ḥiyya considèrent le rocher détaché comme interdit après qu’il a été adoré, et ils soutiennent de même que, dans ce cas de l’œuf, si il s’est prosterné devant lui, même s’il ne l’a pas érigé, l’œuf est certainement interdit. Et le dilemme est le suivant : Ici, nous traitons d’un cas où il a érigé l’œuf afin de se prosterner devant lui, mais il ne s’est finalement pas prosterné devant lui. Le dilemme de Ḥizkiyya était de savoir si la désignation d’un objet comme idole le rend interdit même sans adoration effective.
וּלְמַאן? אִי לְמַאן דְּאָמַר: עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲסוּרָה מִיָּד — אֲסוּרָה, אִי לְמַאן דְּאָמַר: עַד שֶׁתֵּיעָבֵד — הָא לָא פַּלְחַהּ!
La Guemara demande : Mais selon qui soulève-t-il le dilemme ? Si c’est selon celui qui dit que tout objet d’un Juif qu’il a consacré à l’idolâtrie devient immédiatement interdit, il n’y a pas de place pour le dilemme ; l’œuf est clairement interdit. Si c’est selon celui qui dit qu’un objet d’idolâtrie n’est pas interdit jusqu’à ce qu’il soit réellement adoré, il n’y a pas non plus de place pour le dilemme, puisque l’œuf n’a pas été adoré, et il est donc permis.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁזָּקַף בֵּיצָה לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהּ, וְלֹא הִשְׁתַּחֲוָה לָהּ, וּבָא גּוֹי וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ.
La Guemara répond en reformulant le cas : Non, ce ne sont pas les cas au sujet desquels le dilemme est soulevé. Il est nécessaire de le soulever au sujet d’un cas où quelqu’un a dressé un œuf afin de se prosterner devant lui, mais finalement il ne s’est pas prosterné devant lui, et ensuite un gentil est venu et s’est prosterné devant lui. C’est au sujet de ce cas que Ḥizkiyya soulève le dilemme.
כִּי הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשְׂרָאֵל שֶׁזָּקַף לְבֵינָה לְהִשְׁתַּחֲווֹת לָהּ, וּבָא גּוֹי וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ — אֲסוּרָה. וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: לְבֵינָה הוּא דְּמִינַּכְרָא זְקִיפָתָהּ, אֲבָל בֵּיצָה — לָא? אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא? תֵּיקוּ.
Il existe un principe établi selon lequel on ne peut pas rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas. Dans ce cas, l’œuf ne peut être rendu interdit que par une combinaison de l’intention indiquée par le propriétaire juif et de l’acte d’adoration du gentil. Ce dilemme suppose ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Dans le cas d’un Juif qui a dressé une brique afin de se prosterner devant elle, et qu’un gentil est venu se prosterner devant elle, elle est interdite. Et Ḥizkiyya soulève le dilemme suivant concernant le cas d’un œuf : Est-ce spécifiquement une brique qui est interdite, puisque le fait qu’elle soit dressée est clairement reconnaissable et constitue donc une indication claire de l’intention de la part du propriétaire juif, mais quant à un œuf, le dresser n’est pas une indication suffisante, et il est donc permis ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence, et l’œuf serait pareillement interdit. La Guemara conclut : la question restera sans résolution.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְהַר, אֲבָנָיו מַהוּ לַמִּזְבֵּחַ?
§ Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Dans le cas de quelqu’un qui se prosterne devant une montagne, quelle est la halakha concernant la permission d’utiliser ses pierres pour construire l’autel dans le Temple ?