אֲבָל עִיבְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִרְבְּעוּ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֲסוּרִין, וְהָכָא נָמֵי כְּעִיבְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִרְבְּעוּ דָּמֵי.
Mais, si elles sont devenues enceintes puis ensuite une personne a commis la bestialité avec elles, tous s’accordent à dire que la progéniture est interdite, car la progéniture a été impliquée dans l’acte de bestialité, bien qu’à l’état fœtal. Et ici aussi, le cas du blé est semblable au cas où elles sont devenues enceintes puis ensuite une personne a commis la bestialité avec elles, car la farine aussi a été adorée, bien que sous la forme d’un épi de blé.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: מַחְלוֹקֶת כְּשֶׁנִּרְבְּעוּ וּלְבַסּוֹף עִיבְּרוּ, אֲבָל עִיבְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִרְבְּעוּ — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, וְהָנֵי נָמֵי כִּי עִיבְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִרְבְּעוּ דָּמֵי.
Il y a ceux qui disent que Mar Zutra lui-même a cité la déclaration de Rav Naḥman : Le différend concerne un cas où il est devenu interdit d’utiliser les animaux comme offrandes parce qu’une personne a commis la bestialité avec eux et qu’ensuite ils sont devenus pleins. Mais si ils sont devenus pleins et qu’ensuite une personne a commis la bestialité avec eux, tous s’accordent à dire que la progéniture est interdite. Et ces tiges de blé, aussi, sont semblables au cas où ils sont devenus pleins et qu’ensuite une personne a commis la bestialité avec eux.
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם, מֵעִיקָּרָא בְּהֵמָה וְהַשְׁתָּא בְּהֵמָה, דַּשָּׁא הוּא דַּאֲחִידָא בְּאַנְפַּהּ. הָכָא, מֵעִיקָּרָא חִיטֵּי וְהַשְׁתָּא קִמְחָא.
La Guemara demande : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas de la progéniture qu’il est interdit d’apporter comme offrande, elle était initialement un animal, à l’état fœtal, et maintenant elle est toujours un animal. Un fœtus est traité comme un animal à part entière, et l’ouverture de l’utérus est comparée à une porte qui le maintient à sa place. Ici, dans le cas de la farine, c’était initialement du blé et maintenant c’est de la farine ; elle se trouve sous une forme totalement חדשה. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée de la michna.
בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לַדֶּקֶל, לוּלָבוֹ מַהוּ לְמִצְוָה?
§ Reish Lakish soulève un dilemme : Dans le cas de quelqu’un qui se prosterne devant un palmier, quelle est la halakha concernant son loulav ? Est-il permis d’utiliser un loulav coupé de celui-ci pour la mitsva ou non ?
בְּאִילָן שֶׁנְּטָעוֹ מִתְּחִלָּה לְכָךְ לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דַּאֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט נָמֵי אָסוּר. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ בְּאִילָן שֶׁנְּטָעוֹ וּלְבַסּוֹף עֲבָדוֹ.
La Guemara restreint le dilemme : En ce qui concerne un arbre que l’on a initialement planté pour une telle fin idolâtre, ne soulève pas le dilemme. Dans ce cas, la halakha est claire, car il est interdit de l’utiliser même pour un usage ordinaire, non lié à une mitsva. En revanche, soulève le dilemme au sujet d’un arbre que l’on a planté puis adoré.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דַּאֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט נָמֵי אָסוּר. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, לְעִנְיַן מִצְוָה מַאי? מִי מְאִיס כְּלַפֵּי גָּבוֹהַּ אוֹ לָא?
Et ne soulève pas le dilemme selon l’opinion de Rabbi Yossei bar Yehouda, qui soutient que même pour un usage ordinaire cela est interdit (voir 45b). Au contraire, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’un tel arbre ne devient pas interdit : Quelle est la halakhaconcernant l’usage d’un lulav provenant d’un tel arbre adoré pour une mitzva ? Est-ce néanmoins interdit parce qu’il est considéré comme répugnant d’utiliser un tel lulavpour le Très-Haut, c’est-à-dire pour une mitzva, ou non ?
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: בַּאֲשֵׁירָה שֶׁבִּיטְּלָהּ קָמִבַּעְיָא לֵיהּ, יֵשׁ דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת אוֹ אֵין דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת?
Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il présenta une compréhension différente du dilemme de Reish Lakish. Il dit : Reish Lakish soulève le dilemme au sujet d’une ashera dont le statut d’objet d’idolâtrie a été révoqué. Son dilemme est le suivant : Y a-t-il disqualification en ce qui concerne les mitzvot, ou n’y a-t-il pas de disqualification en ce qui concerne les mitzvot ? Ce lulav était autrefois impropre à la mitzva, puisqu’il a été adoré alors qu’il était encore attaché à l’arbre. Est-il disqualifié de façon permanente, c’est-à-dire ne peut-il jamais redevenir apte ? Ou bien la halakha est-elle qu’il n’y a pas de disqualification permanente en ce qui concerne les mitzvot, et par conséquent, lorsque le statut de l’arbre comme objet d’idolâtrie a été révoqué, le lulav est devenu apte à la mitzva ?
תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִדִּתְנַן: כִּיסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה — פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת, כִּיסָּהוּ הָרוּחַ — חַיָּיב לְכַסּוֹת. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָזַר וְנִתְגַּלָּה, אֲבָל לֹא חָזַר וְנִתְגַּלָּה — פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
La Guemara suggère : Résous le dilemme à partir de ce que nous avons appris dans une michna (Ḥullin 37a) : En ce qui concerne celui qui a abattu un animal sauvage ou un oiseau et qui est tenu de couvrir le sang, si il a couvert le sang et qu’il a été ensuite découvert, il est exempté de l’obligation de le couvrir une seconde fois. Mais si le vent a soufflé de la poussière et a couvert le sang, sans qu’aucune personne n’y soit impliquée, il est tenu de le couvrir. Et Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La michna a enseigné que l’on est tenu de couvrir le sang après que le vent l’a couvert seulement dans un cas où le sang a ensuite été exposé. Mais s’il n’a pas ensuite été exposé, il est exempté de l’obligation de le couvrir.
וְהָוֵינַן בָּהּ: כִּי חָזַר וְנִתְגַּלָּה מַאי הָוֵי? הוֹאִיל וְאִידְּחִי אִידְּחִי!
Et nous avons discuté cette question et demandé : Lorsque le sang a ensuite été exposé, qu'importe ? Pourquoi est-on obligé de le couvrir une seconde fois ? Une fois qu'il a été disqualifié, il devrait rester disqualifié. Lorsque le vent a couvert le sang, la personne a été exemptée de l'obligation de couvrir le sang. Si tel est le cas, même si le sang est ensuite découvert, elle devrait rester exemptée. Pourquoi, alors, est-elle obligée de couvrir le sang dans ce cas ?
וְאָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת: אֵין דִּיחוּי אֵצֶל מִצְוֹת.
Et Rav Pappa dit : Cela veut dire qu’il n’y a pas d’invalidation en ce qui concerne les mitzvot. Une fois la cause de l’exemption de l’obligation supprimée, la personne est de nouveau tenue d’accomplir la mitzva. Si tel est le cas, le dilemme de Reish Lakish est résolu.
דְּרַב פָּפָּא גּוּפֵיהּ אִיבַּעְיָא לֵיהּ, מִפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַב פָּפָּא דְּאֵין דִּיחוּי אֵצֶל מִצְוֹת, לָא שְׁנָא לְקוּלָּא וְלָא שְׁנָא לְחוּמְרָא.
La Guemara rejette cette suggestion : c’est au sujet de la résolution même de Rav Pappa que Reish Lakish a soulevé le dilemme. Est-il évident pour Rav Pappa, sur la base de la discussion concernant le sang, qu’il n’y a pas d’invalidation en ce qui concerne les mitsvot ; et il n’y a pas de différence selon que cette décision mène à une indulgence, comme dans le cas de l’arbre adoré dont le statut d’objet d’idolâtrie a été révoqué, permettant ainsi d’utiliser sa branche de loulav pour une mitsva, et il n’y a pas de différence selon que cette décision mène à une rigueur, comme dans le cas du sang, où l’on est tenu de le recouvrir à nouveau ?
אוֹ דִלְמָא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וּלְחוּמְרָא אָמְרִינַן, לְקוּלָּא לָא אָמְרִינַן? תֵּיקוּ.
Ou peut-être est-il dans l’incertitude, et par conséquent, lorsque cette décision conduit à la rigueur, nous disons qu’il n’y a pas d’invalidité en ce qui concerne les mitzvot, et l’on doit accomplir la mitzva. Mais lorsque cette décision conduit à l’indulgence, nous ne disons pas qu’il n’y a pas d’invalidité en ce qui concerne les mitzvot. La Guemara conclut : La question reste sans résolution.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לִבְהֵמָה, צַמְרָהּ מַהוּ לִתְכֵלֶת?
§ Rav Pappa soulève un dilemme : Dans le cas de quelqu’un qui se prosterne devant un animal, quelle est la halakha concernant sa laine ? Peut-elle être utilisée pour la laine bleu azur ?
תְּכֵלֶת דְּמַאי? אִי תְּכֵלֶת לְכֹהֲנִים — הַיְינוּ בַּעְיָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא, וְאִי תְּכֵלֶת לְצִיצִית — הַיְינוּ בַּעְיָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
La Guemara demande : La laine bleu azur en question est pour quelle mitsva ? Si c’est la laine bleu azur pour les vêtements rituels portés par les prêtres, alors le dilemme de Rav Pappa est le même dilemme soulevé par Rami bar Ḥama plus tôt (46b) au sujet de l’usage dans le Temple d’objets adorés qui ont ensuite changé de forme. Et si la laine bleu azur en question est pour la mitsva des franges rituelles, c’est le même dilemme soulevé par Reish Lakish au sujet de l’usage d’une branche d’un palmier adoré pour accomplir la mitsva du loulav.
אִין הָכִי נָמֵי דְּלָא הֲוָה לְמִיבְּעֵי לֵיהּ, וְהַאי דְּקָא בָעֵי לֵיהּ הָא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא מִילֵּי אַחְרָנְיָיתָא: צַמְרָהּ מַהוּ לִתְכֵלֶת? קַרְנֶיהָ מַהוּ לַחֲצוֹצְרוֹת? שׁוֹקֶיהָ מַהוּ לַחֲלִילִין? בְּנֵי מֵעֶיהָ מַהוּ לְפֹארוֹת?
La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi que Rav Pappa n’avait pas besoin de soulever ce dilemme, car il avait déjà été abordé auparavant. Et la raison pour laquelle il soulève ce dilemme est liée à d’autres questions qu’il devait clarifier, concernant l’usage de parties d’un animal adoré dans le chant rituel des Lévites. En ce qui concerne sa laine, quelle est la halakha quant à son usage pour de la laine bleu azur utilisée dans l’accomplissement d’une mitsva ? En ce qui concerne ses cornes, quelle est la halakha quant à leur usage pour des trompettes ? En ce qui concerne les os de ses cuisses, quelle est la halakha quant à leur usage pour des flûtes ? En ce qui concerne ses entrailles, quelle est la halakha quant à leur usage pour des cordes de harpe [leforot] ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר: עִיקַּר שִׁירָה בִּכְלִי, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ — דְּוַדַּאי אֲסִיר.
Selon l’avis de celui qui dit que l’élément principal du chant dans le Temple est l’accompagnement par des instruments de musique, ne soulève pas le dilemme, car il est certain que l’usage d’un animal adoré est interdit, parce que les instruments de musique sont des objets utilisés pour faciliter une offrande.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר: עִיקַּר שִׁירָה בַּפֶּה, בַּסּוֹמֵי קָלָא בְּעָלְמָא הוּא וּמַיְיתִינַן, אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ הָכִי אֲסִיר? תֵּיקוּ.
Quand faut-il soulever le dilemme ? Il faut le soulever selon l’opinion de celui qui dit que l’élément principal du chant dans le Temple est le chant avec la bouche, et que les instruments de musique sont utilisés simplement pour adoucir le son, c’est-à-dire pour accompagner et rehausser le chant. Et, en conséquence, peut-on apporter des instruments de musique faits de parties d’un animal adoré, puisqu’ils ne constituent pas un élément essentiel du service du Temple ? Ou peut-être est-ce néanmoins interdit, puisqu’il est répugnant d’utiliser de tels instruments au cours du service du Temple ? La Guemara conclut : La question restera sans résolution.
בָּעֵי רַבָּה: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְמַעְיָן, מֵימָיו מַהוּ לִנְסָכִים? מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִילֵּימָא לְבָבוּאָה קָא סָגֵיד, אוֹ דִלְמָא לְמַיָּא קָא סָגֵיד? וְתִיבְּעֵי לֵיהּ סֵפֶל לְהֶדְיוֹט!
§ Rava soulève un dilemme : Dans le cas de quelqu’un qui se prosterne devant une source d’eau, quelle est la halakha concernant l’usage de son eau pour des libations ? La Guemara demande : Quel est le dilemme qu’il soulève ? Si nous disons que le dilemme porte sur la question de savoir si il se prosterne devant son propre reflet ou peut-être se prosterne-t-il devant l’eau, alors pourquoi cela n’est-il un dilemme qu’en ce qui concerne les libations dans le Temple ? Qu’il soulève le dilemme concernant l’usage d’un seau d’eau devant lequel une personne s’est prosternée, même pour des usages ordinaires.
לְעוֹלָם לְמַיָּא קָא סָגֵיד, וְהָכִי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ: לְמַיָּא דְּקַמֵּיהּ קָא סָגֵיד, וְקַמָּאֵי קַמָּאֵי אֲזַדוּ, אוֹ דִּלְמָא לְדַבְרוּנָא דְּמַיָּא קָא סָגֵיד?
La Guemara répond : En réalité, il est clair qu'il se prosterne devant l’eau. Et tel est le dilemme que Rava soulève : se prosterne-t-il devant l’eau qui est devant lui, et par conséquent il s’ensuit que les premières eaux, c’est-à-dire celles qui étaient présentes au moment de sa prosternation, sont parties, et l’eau qui coule actuellement est permise, ou peut-être se prosterne-t-il devant le flux de l’eau, ce qui rendrait interdit l’usage de toute l’eau qui coule dans cette source pour des libations.
וּמִי מִיתַּסְרִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: מַיִם שֶׁל רַבִּים אֵין נֶאֱסָרִין! לָא צְרִיכָא, דְּקָא נָבְעִי מֵאַרְעָא.
La Guemara demande : Et est-ce que l’eau devient réellement interdite par son culte ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : une eau qui appartient au public ne peut pas devenir interdite ? La Guemara répond : Non, le dilemme ne concerne pas une source publique. Il est plutôt nécessaire de parler d’une source qui jaillit du sol en un endroit précis qui est une propriété privée.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְנָפַל — אָסוּר לִבְנוֹתוֹ. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? כּוֹנֵס בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת וּבוֹנֶה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un dont la maison était adjacente à une maison d’idolâtrie et le mur mitoyen s’est effondré, il est interdit de le reconstruire. Que doit-il faire ? Il doit se retirer à l’intérieur de sa propre propriété de quatre coudées et construire le mur là-bas.
שֶׁלּוֹ וְשֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה —
À l’époque talmudique, les murs extérieurs des maisons étaient souvent construits en deux parties, avec un espace fonctionnel entre elles. Si l’espace entre les deux parties du mur lui appartenait ainsi qu’à la maison de l’idolâtrie,