וְהָא שִׁיפּוּיָין, דְּעִיקַּר עֲבוֹדָה זָרָה קַיֶּימֶת, וְקָתָנֵי: לְצׇרְכָּהּ — הִיא אֲסוּרָה, וְשִׁיפּוּיֶיהָ מוּתָּרִין!
La Guemara demande : Mais considère le cas des copeaux, où l’objet principal de l’idolâtrie existe encore, et pourtant il est enseigné dans la baraita citée plus haut que, si un non-Juif a raboté une idole pour son propre usage, l’idole est interdite, mais ses copeaux sont permis. Ici aussi, dans le cas des feuilles tombées d’un arbre adoré comme une idole, il devrait être permis d’en tirer profit.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין עֲבוֹדָה זָרָה בְּטֵלָה דֶּרֶךְ גְּדִילָתָהּ.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit : La raison pour laquelle les feuilles ne sont pas permises est parce que le statut d’un objet d’idolâtrie ne peut pas être révoqué par sa manière naturelle de croître. Puisque la chute des feuilles est un phénomène naturel, leur détachement de l’arbre n’entraîne pas la révocation de leur statut en tant qu’objets d’idolâtrie.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: קֵן שֶׁבְּרֹאשׁ הָאִילָן שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, בְּרֹאשָׁהּ שֶׁל אֲשֵׁרָה — יַתִּיז בְּקָנֶה.
Rabbi Shimon ben Lakish souleva une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna (Me’ila 13b) : En ce qui concerne un nid d’oiseau au sommet d’un arbre appartenant au trésor du Temple, on ne peut pas en tirer profit ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mésusage d’un bien consacré au Temple. En ce qui concerne un nid qui se trouve au sommet d’un arbre utilisé dans le cadre de rites idolâtres [ashera], bien qu’on ne puisse pas grimper à l’arbre, car cela constituerait un profit tiré d’un objet d’idolâtrie, il peut faire tomber le nid avec une perche et en tirer profit en l’utilisant comme bois de chauffage, et autres usages semblables.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, כְּגוֹן שֶׁשִּׁבְּרָה מִמֶּנּוּ עֵצִים וְקִינְּתָהּ בָּהֶן, וְקָתָנֵי: יַתִּיז בְּקָנֶה.
En analysant cette baraita, il te vient à l’esprit qu’il s’agit d’un cas où l’oiseau a cassé des branches de l’arbre adoré et a construit un nid avec elles. Et pourtant, la baraitaenseigne qu’on peut faire tomber le nid avec une perche, et il est alors permis d’en tirer profit. Apparemment, les branches interdites utilisées dans la construction du nid ont perdu leur statut idolâtre sans intervention humaine, conformément à l’opinion de Reish Lakish selon laquelle une idole qui se brise perd son statut.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּאַיְיתַי עֵצִים מֵעָלְמָא, וְקִינְּתָהּ בָּהֶן.
La Guemara explique : Ici, nous traitons d'un cas où l'oiseau a apporté des branches d'ailleurs et a construit avec elles un nid au sommet de l'arbre adoré. Les branches n'ont jamais fait partie d'un objet d'idolâtrie.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ: לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין; אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאַיְיתַי עֵצִים מֵעָלְמָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ: לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין — לֹא נֶהֱנִין מִדְּרַבָּנַן, וְלֹא מוֹעֲלִין מִדְּאוֹרָיְיתָא, דְּהָא לָא קַדִּישִׁי.
La Guemara commente : Le langage de la michna est également précis si on le lit selon cette compréhension, car elle enseigne au sujet de un nid dans un arbre consacré : On ne peut pas en tirer profit ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Soit, si vous dites que l’oiseau a apporté des branches d’ailleurs, cette explication est cohérente avec ce qu’enseigne la michna au sujet de un nid dans un arbre consacré, à savoir qu’on ne peut pas en tirer profit, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Selon cette compréhension de la michna, on ne peut pas tirer profit du nid selon la loi rabbinique, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré selon la loi de la Torah, car les branches ne sont pas consacrées, mais ont été apportées d’ailleurs.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שֶׁשִּׁבְּרָה עֵצִים מִמֶּנּוּ, וְקִינְּתָהּ בָּהֶן, אַמַּאי לֹא מוֹעֲלִין? הָא קַדִּישִׁי!
Mais si tu dis que l’oiseau a cassé des branches de l’arbre lui-même et a construit un nid avec elles, pourquoi enseigne-t-on que celui qui en tire profit n’est pas responsable de l’usage abusif d’un bien consacré ? Les branches ne sont-elles pas consacrées ? Il est donc évident que la michna parle d’un nid construit avec des branches d’autres arbres, conformément à la compréhension de Rabbi Yoḥanan selon laquelle un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même reste interdit.
מִידֵּי אִירְיָא? הָכָא בְּגִידּוּלִין הַבָּאִין לְאַחַר מִכָּאן עָסְקִינַן, וְקָא סָבַר אֵין מְעִילָה בְּגִידּוּלִין.
La Guemara répond à cette preuve de la compréhension de la michna par Rabbi Yoḥanan : est-ce que cet argument prouve quoi que ce soit ? La michna peut toujours être interprétée comme se référant à un cas où les branches pour le nid provenaient de l’arbre lui-même, et ici, nous traitons d’un cas de pousses apparues par la suite, c’est-à-dire des branches qui ont poussé après que l’arbre a été consacré, et le tanna de la michna soutient qu’il n’y a pas d’interdiction d’usage abusif d’un bien consacré en ce qui concerne de telles pousses.
וְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי ״יַתִּיז״? יַתִּיז בָּאֶפְרוֹחִין.
Une autre explication de la michna, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, est présentée. Rabbi Abbahou dit que Rabbi Yoḥanan dit : Que signifie le fait que l’on peut secouer le nid ? Cela signifie que l’on peut secouer les oisillons ; mais on ne peut tirer aucun bénéfice du nid lui-même.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא: אַסְבְּרַהּ לָךְ, בְּאֶפְרוֹחִין — כָּאן וְכָאן מוּתָּרִין, בְּבֵיצִים — כָּאן וְכָאן אֲסוּרִין. אָמַר רַב אָשֵׁי: וְאֶפְרוֹחִין שֶׁצְּרִיכִין לְאִמָּן כְּבֵיצִים דָּמוּ.
Rabbi Ya’akov dit à Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa : Je vais t’expliquer la michna : En ce qui concerne les oisillons, qui peuvent s’envoler et ne sont pas confinés à l’arbre, aussi bien ici que là, c’est-à-dire aussi bien dans le cas d’un arbre consacré au trésor du Temple que dans le cas d’un arbre utilisé pour l’idolâtrie, il est permis d’en tirer profit. Mais en ce qui concerne les œufs, aussi bien ici que là, c’est-à-dire aussi bien dans le cas d’un arbre consacré au trésor du Temple que dans le cas d’un arbre utilisé pour l’idolâtrie, il est interdit d’en tirer profit, car ils ne sont pas considérés comme indépendants de l’arbre. Rav Ashi ajouta à cela et dit : Et les oisillons qui ont encore besoin de leur mère pour survivre sont considérés comme des œufs ; il est interdit d’en tirer profit.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצֵא כֵּלִים וַעֲלֵיהֶם צוּרַת חַמָּה, צוּרַת לְבָנָה, צוּרַת דְּרָקוֹן — יוֹלִיכֵם לְיָם הַמֶּלַח. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שֶׁעַל הַמְכוּבָּדִין — אֲסוּרִין, שֶׁעַל הַמְבוּזִּין — מוּתָּרִין.
MICHNA : Dans le cas de celui qui trouve des récipients, et sur eux une figure du soleil, une figure de la lune, ou une figure d’un dragon, il doit les prendre et les jeter dans la mer Morte sans en tirer aucun bénéfice, car on présume qu’il s’agit d’objets de culte idolâtre. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Ces figures qui se trouvent sur des récipients honorables sont interdites. Celles qui se trouvent sur des récipients méprisables sont permises.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דִּלְהָנֵי הוּא דְּפָלְחִי לְהוּ, לְמִידֵּי אַחֲרִינָא לָא? וּרְמִינְהִי: הַשּׁוֹחֵט לְשׁוּם יַמִּים, לְשׁוּם נְהָרוֹת, לְשׁוּם מִדְבָּר, לְשׁוּם חַמָּה, לְשׁוּם לְבָנָה, לְשׁוּם כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, לְשׁוּם מִיכָאֵל שַׂר הַגָּדוֹל, לְשׁוּם שִׁילְשׁוּל קָטָן — הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים!
GUEMARA : La Guemara demande au sujet des figures spécifiques énumérées dans la michna : Faut-il dire que les gens n’adorent que ces figures, mais pas tout autre objet ? Et la Guemara soulève une contradiction entre cette liste et ce qui est enseigné dans une autre michna (Ḥullin 39b) : En ce qui concerne celui qui abat un animal dans l’intention de, c’est-à-dire pour adorer, les mers, dans l’intention des fleuves, dans l’intention du désert, dans l’intention du soleil, dans l’intention de la lune, dans l’intention des étoiles et des constellations, dans l’intention de Michel, le grand ange serviteur, ou même dans l’intention d’un petit ver, dans tous ces cas, l’animal est interdit, car ces animaux ont le statut d’offrandes aux morts, c’est-à-dire aux idoles.
אָמַר אַבָּיֵי: מִיפְלָח לְכֹל דְּמַשְׁכְּחִי פָּלְחִי, מֵיצָר וּמִפְלָחי — הָנֵי תְּלָתָא דַּחֲשִׁיבִי צָיְירִי לְהוּ וּפָלְחִי לְהוּ, לְמִידֵּי אַחֲרִינָא — לְנוֹי בְּעָלְמָא עָבְדִי לְהוּ.
Abaye a dit en réponse à la contradiction : En ce qui concerne le culte, les gens peuvent adorer n’importe quel objet qu’ils trouvent. En ce qui concerne le fait de façonner des figures puis de les adorer, ce n’est qu’à l’égard de ces trois éléments énumérés dans la michna, qui sont importants, que les gens façonnent des figures d’eux et les adorent. En ce qui concerne les figures de toute autre entité, les gens les font simplement à des fins ornementales.
מְנַקֵּיט רַב שֵׁשֶׁת חוּמְרֵי מַתְנְיָיתָא וְתָנֵי: כׇּל הַמַּזָּלוֹת מוּתָּרִין — חוּץ מִמַּזַּל חַמָּה וּלְבָנָה, וְכׇל הַפַּרְצוּפִין מוּתָּרִין — חוּץ מִפַּרְצוּף אָדָם, וְכׇל הַצּוּרוֹת מוּתָּרוֹת — חוּץ מִצּוּרַת דְּרָקוֹן.
Rav Sheshet rassemblait les principes des baraitot relatifs à cette question et enseignait : Les figures de toutes les constellations sont permises, sauf les corps célestes suivants : le soleil et la lune. Et les figures de tous les visages sont permises, sauf le visage humain. Et toutes les figures d’autres éléments sont permises, sauf la figure d’un dragon.
אָמַר מָר: כׇּל הַמַּזָּלוֹת מוּתָּרִין, חוּץ מִמַּזַּל חַמָּה וּלְבָנָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּעוֹשֶׂה — אִי בְּעוֹשֶׂה, כׇּל הַמַּזָּלוֹת מִי שְׁרֵי? וְהָכְתִיב: ״לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי״ — לֹא תַּעֲשׂוּן כִּדְמוּת שַׁמָּשַׁי הַמְשַׁמְּשִׁין לְפָנַי בַּמָּרוֹם.
Le Maître a dit : Les figures de toutes les constellations sont permises, sauf les objets célestes suivants : le soleil et la lune. La Guemara demande : De quoi parle-t-on ici ? Si l’on dit qu’il s’agit de celui qui façonne ces figures, c’est-à-dire si Rav Sheshet discute de la question de savoir quelles figures il est permis de façonner, est-il permis de façonner des figures de toutes les autres constellations ? Mais n’est-il pas écrit : « Vous ne ferez pas avec Moi des dieux d’argent, ni des dieux d’or, vous ne vous en ferez pas » (Exode 20:20) ? Ce verset est interprété comme signifiant : Vous ne ferez pas de figures de Mes serviteurs qui servent devant Moi dans les hauteurs, c’est-à-dire ces corps célestes, y compris les constellations, qui ont été créés pour servir Dieu.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּמוֹצֵא, וּכְדִתְנַן: הַמּוֹצֵא כֵּלִים וַעֲלֵיהֶם צוּרַת חַמָּה, צוּרַת לְבָנָה, צוּרַת דְּרָקוֹן — יוֹלִיכֵם לְיָם הַמֶּלַח.
Au contraire, il est évident que cette halakha fait référence à un cas où l’on trouve des récipients portant ces figures, et c’est comme nous l’avons appris dans la michna : Dans le cas de quelqu’un qui trouve des récipients, et sur eux une figure du soleil, une figure de la lune, ou une figure d’un dragon, il doit les prendre et les jeter dans la mer Morte. Cela indique qu’il est permis de tirer profit de tous les autres récipients qui ont été trouvés et qui portaient des figures.
אִי בְּמוֹצֵא, אֵימָא מְצִיעֲתָא: כׇּל הַפַּרְצוּפוֹת מוּתָּרִין חוּץ מִפַּרְצוּף אָדָם; אִי בְּמוֹצֵא, פַּרְצוּף אָדָם מִי אָסוּר? וְהָתְנַן: הַמּוֹצֵא כֵּלִים וַעֲלֵיהֶם צוּרַת חַמָּה, צוּרַת לְבָנָה, צוּרַת דְּרָקוֹן — יוֹלִיכֵם לְיָם הַמֶּלַח. צוּרַת דְּרָקוֹן — אִין, פַּרְצוּף אָדָם — לָא!
La Guemara demande : Si c’est un cas où quelqu’un trouve des récipients portant ces figures, dis la clause du milieu de la déclaration de Rav Sheshet : Les figures de tous les visages sont permises, sauf le visage humain. Maintenant, si c’est un cas où quelqu’un trouve des récipients portant des figures, un récipient avec la figure d’un visage humain est-il interdit ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Dans le cas de quelqu’un qui trouve des récipients, et sur eux se trouve une figure du soleil, une figure de la lune, ou une figure d’un dragon, il doit les prendre et les jeter dans la mer Morte ? Cela indique qu’un récipient avec la figure d’un dragon est interdit, mais un récipient avec la figure d’un visage humain ne l’est pas.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּעוֹשֶׂה, וְכִדְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
Au contraire, la Guemara conclut qu’il est évident que l’affirmation selon laquelle la figure d’un visage humain est interdite fait référence à un cas où l’on façonne une figure, et cela est interdit, conformément à la déclaration de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, qui affirme (43b) que l’interprétation du verset : « Vous ne ferez pas avec Moi des dieux d’argent, ni des dieux d’or vous ne vous en ferez » (Exode 20:20), est : Ne faites pas de Moi, c’est-à-dire ne façonnez pas la figure d’une personne, qui a été créée à l’image de Dieu.
אִי בְּעוֹשֶׂה, אֵימָא סֵיפָא: כׇּל הַצּוּרוֹת מוּתָּרוֹת — חוּץ מִצּוּרַת דְּרָקוֹן; וְאִי בְּעוֹשֶׂה, צוּרַת דְּרָקוֹן מִי אֲסִיר? וְהָכְתִיב: ״לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב״,
La Guemara demande : Si cela fait référence à un cas où quelqu’un façonne une figure, dis la dernière clause de la déclaration de Rav Sheshet : Toutes les figures sont permises sauf la figure d’un dragon. Et si cela fait référence à un cas où quelqu’un façonne une figure, est-il interdit de façonner la figure d’un dragon ? Mais n’est-il pas écrit : « Vous ne ferez pas avec Moi des dieux d’argent, ni des dieux d’or » ?