שֶׁל מֵצִיק אֶחָד בְּרִימּוֹן, שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר, וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְטִיהֲרוּהוּ, מִפְּנֵי שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִן שָׁם.
d’une personne violente [metzik] dans la ville de Rimon, qui jeta un nouveau-né non viable dans une fosse, et un prêtre vint regarder dans la fosse afin de déterminer si le bébé était de sexe masculin ou si c’était de sexe féminin, car la durée de l’impureté rituelle d’une femme après l’accouchement, même si elle a donné naissance à un nouveau-né non viable, dépend du fait que l’enfant soit de sexe masculin ou féminin (voir Lévitique, chapitre 12). Et l’incident fut porté devant les Sages afin de statuer sur la question de savoir si le prêtre avait contracté une impureté rituelle en se tenant au-dessus du cadavre ou non, et ils le déclarèrent rituellement pur. Le fondement de cette décision était dû au fait que comme les martres et les putois [bardelas] sont communs là-bas, il est probable que le corps ait été traîné avant que le prêtre n’arrive à la fosse.
וְהָא הָכָא, דְּוַדַּאי הֵטִילָה נֵפֶל, סָפֵק גֵּרְרוּהוּ, סָפֵק לֹא גֵּרְרוּהוּ, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara conclut son objection : Et ici, dans ce cas, où il est certain que la femme a jeté le nouveau-né non viable dans la fosse, et il est incertain qu’un animal l’ait traîné au loin, et il est incertain qu’aucun animal ne l’ait traîné au loin, les Sages ont néanmoins statué qu’une incertitude vient et l’emporte sur une certitude.
לָא תֵּימָא הֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר, אֶלָּא אֵימָא: הֵטִילָה כְּמִין נֵפֶל לְבוֹר.
La Guemara rejette cette interprétation de la baraita : Ne dis pas que la femme a certainement jeté dans un puits un nouveau-né non viable ; dis plutôt qu’elle a jeté dans un puits un objet semblable à un nouveau-né non viable. Peut-être que ce n’était pas le corps d’un nourrisson ; il se peut que ce n’ait été que du sang coagulé, qui ne transmet pas l’impureté. Par conséquent, c’est un conflit entre incertitude et incertitude ; on ne sait pas si l’objet jeté dans le puits aurait pu rendre le prêtre rituellement impur, et même si c’était le cas, il se peut qu’il ait déjà été emporté.
וְהָא ״לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה הוּא״ קָתָנֵי!
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita : Pour déterminer si c’était un mâle ou si c’était une femelle, ce qui indique que la seule incertitude concernait son sexe, puisqu’il s’agissait certainement d’un nouveau-né non viable ?
הָכִי קָאָמַר: לֵידַע אִם רוּחַ הִפִּילָה, אִם נֵפֶל הֵטִילָה, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר נֵפֶל הֵטִילָה — לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה.
La Guemara répond que voici ce que la baraita dit : Le prêtre a cherché à examiner deux aspects de l’entité expulsée lors de la fausse couche. Il a cherché à déterminer si la femme a fait une fausse couche, mettant au monde une masse amorphe, ou si elle a jeté un nouveau-né non viable dans la fosse ; et si vous dites qu’elle a jeté un nouveau-né non viable, il a cherché à déterminer si c’était un mâle ou si c’était une femelle.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֵּיוָן שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִן שָׁם — וַדַּאי גֵּרְרוּהוּ.
Et si tu le souhaites, dis qu’il existe une réponse différente : Ce cas n’est pas un conflit entre certitude et incertitude ; c’est plutôt un conflit entre certitude et certitude. Puisque les martres et les putois y sont fréquents, ils ont certainement traîné le corps au loin. Par conséquent, la décision dans ce cas ne contredit pas le principe selon lequel une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude.
אֵיתִיבֵיהּ: מָצָא תַּבְנִית יָד, תַּבְנִית רֶגֶל — הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁכַּיּוֹצֵא בָּהֶן נֶעֱבָד. אַמַּאי? הָא שְׁבָרִים נִינְהוּ!
§ La Guemara revient à la controverse concernant une idole qui s’est brisée. Rabbi Yoḥanan a soulevé une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de la michna : Si quelqu’un a trouvé un objet sous la forme d’une main ou sous la forme d’un pied, ceux-ci sont interdits, car des objets semblables à ceux-là sont adorés. Rabbi Yoḥanan demande : Pourquoi sont-ils interdits ? Ne sont-ce pas des fragments, qui, selon Reish Lakish, devraient être permis ?
הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל: בְּעוֹמְדִין עַל בְּסִיסָן.
La Guemara répond : Shmuel n’a-t-il pas interprété la michna comme se référant à un cas où ces objets se tiennent sur leurs piédestaux, ce qui montre qu’ils ont été conçus ainsi dès le départ ?
אֵיתִיבֵיהּ: גּוֹי מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ וְשֶׁל חֲבֵרוֹ, וְיִשְׂרָאֵל אֵינוֹ מְבַטֵּל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל גּוֹי. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une michna (52b) : Un non-Juif peut révoquer le statut idolâtre de son propre objet de culte idolâtre ou celui d’un autre non-Juif, mais un Juif ne peut pas révoquer le statut de l’objet de culte idolâtre d’un non-Juif. Rabbi Yoḥanan demande : Pourquoi un Juif ne peut-il pas révoquer le statut de l’idole d’un non-Juif selon Reish Lakish ? Qu’il soit traité comme un objet de culte idolâtre qui s’est brisé de lui-même, que Reish Lakish considère comme permis.
אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁפְּחָסָהּ. וְכִי פְּחָסָהּ מַאי הָוֵי? וְהָא תְּנַן: פְּחָסָהּ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חִסְּרָהּ — בִּטְּלָהּ!
Abaye dit : Cette michna fait référence à un cas où le Juif a tordu l’idole, en la déformant, sans réellement la briser. La Guemara demande : Et s’il a simplement tordu l’idole, en la déformant, qu’importe ? N’avons-nous pas appris dans une michna (53a) que si quelqu’un a tordu une idole, en modifiant sa forme, même s’il n’en a retiré aucune partie, il a ainsi révoqué son statut d’objet de culte idolâtre ?
הָנֵי מִילֵּי דְּפַחֲסַהּ גּוֹי, אֲבָל פַּחֲסַהּ יִשְׂרָאֵל לָא בַּטְּלַהּ.
La Guemara répond : Cette déclaration ne s’applique que dans un cas où un non-Juif a plié l’idole, en modifiant sa forme ; mais dans un cas où un Juif l’a pliée, en modifiant sa forme, son statut d’objet d’idolâtrie n’est pas révoqué.
וְרָבָא אָמַר: לְעוֹלָם כִּי פַחֲסַהּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי בַּטְּלַהּ, אֶלָּא גְּזֵרָה דִּלְמָא מַגְבַּהּ לַהּ וַהֲדַר מְבַטֵּיל לַהּ, וְהָוֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל, וְכׇל עֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ בְּטֵלָה לְעוֹלָם.
Et Rava dit une réponse différente : En réalité, la halakha de base est que, dans un cas où un Juif l’a plié, changeant ainsi sa forme, son statut d’objet d’idolâtrie est également révoqué. Mais les Sages ont promulgué un décret selon lequel une telle idole conserve son statut idolâtre, de peur qu’un Juif ne la soulève d’abord puis tente d’en révoquer le statut. Dans ce cas, le statut de l’idole n’est pas révoqué, car lorsqu’un Juif soulève une idole, il l’acquiert, et elle devient un objet d’idolâtrie en la possession d’un Juif, et tout objet d’idolâtrie en la possession d’un Juif ne peut jamais voir son statut idolâtre révoqué. Par conséquent, ce n’est que lorsqu’une idole se brise d’elle-même que Reish Lakish soutient que son statut est révoqué.
אֵיתִיבֵיהּ: גּוֹי שֶׁהֵבִיא אֲבָנִים מִן הַמַּרְקוּלִיס, וְחִיפָּה בָּהֶן דְּרָכִים וּטְרַטְיָאוֹת — מוּתָּרוֹת, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁהֵבִיא אֲבָנִים מִן הַמַּרְקוּלִיס וְחִיפָּה בָּהֶן דְּרָכִים וּטְרַטְיָאוֹת — אֲסוּרוֹת. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : Dans le cas d’un non-Juif qui a apporté des pierres provenant de tas de pierres qui étaient utilisés dans le culte de la divinité Mercure [HaMarkulis], et qui ensuite a pavé des routes et construit des théâtres [vetarteiot] avec elles, il est permis d’en tirer profit, car le non-Juif a révoqué leur statut idolâtre. Mais, dans le cas d’un Juif qui a apporté des pierres qui étaient utilisées dans le culte de Mercure et qui ensuite a pavé des routes et construit des théâtres avec elles, il est interdit d’en tirer profit. Rabbi Yoḥanan a demandé : Selon Reish Lakish, pourquoi une telle pierre conserve-t-elle son statut idolâtre ? Qu’elle soit traitée comme un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même, ce que Reish Lakish considère comme permis.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Ici aussi, la question de Rabbi Yoḥanan peut recevoir une réponse conformément à l’opinion de Rava selon laquelle les Sages ont décrété qu’un objet de culte idolâtre conserve son statut idolâtre lorsqu’un Juif tente de l’annuler, de peur que le Juif ne soulève et n’acquière l’idole, ce qui rendrait ensuite impossible l’annulation de son statut.
אֵיתִיבֵיהּ: גּוֹי שֶׁשִּׁיפָּה עֲבוֹדָה זָרָה לְצׇרְכּוֹ — הִיא וְשִׁיפּוּיֶיהָ מוּתָּרִין, לְצׇרְכָּהּ — הִיא אֲסוּרָה וְשִׁיפּוּיֶיהָ מוּתָּרִין, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁשִּׁיפָּה עֲבוֹדָה זָרָה, בֵּין לְצׇרְכּוֹ בֵּין לְצׇרְכָּהּ — הִיא וְשִׁיפּוּיֶיהָ אֲסוּרִין. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : Dans le cas d’un non-Juif qui a raclé un objet d’idolâtrie pour son propre profit, puisqu’il avait besoin des copeaux, l’idole elle-même et ses copeaux sont alors autorisés. S’il l’a fait pour le bien de l’idole, afin d’améliorer son apparence, l’idole est interdite, mais ses copeaux sont autorisés. Mais dans le cas d’un Juif qui a raclé un objet d’idolâtrie, qu’il l’ait fait pour son propre profit ou pour le bien de l’idole, l’idole elle-même et ses copeaux sont interdits. Rabbi Yoḥanan a demandé : Selon Reish Lakish, dans un cas où un Juif a raclé l’idole pour son propre profit, pourquoi les copeaux sont-ils interdits ? Qu’il soit traité comme un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Ici aussi, la question de Rabbi Yoḥanan peut être résolue conformément à l’opinion de Rava selon laquelle les Sages ont décrété qu’un objet d’idolâtrie conserve son statut idolâtre lorsqu’un Juif tente d’en provoquer l’annulation.
אֵיתִיבֵיהּ: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שׁוֹחֵק וְזוֹרֶה לָרוּחַ אוֹ מֵטִיל לַיָּם. אָמְרוּ לוֹ: אַף הִיא נַעֲשֵׂית זֶבֶל, וּכְתִיב: ״לֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם״. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan souleva une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une michna (43a) : Rabbi Yossei dit : Lorsqu’on rencontre une idole, on doit broyer l’idole et jeter la poussière au vent ou la jeter dans la mer. Les Sages lui dirent : À quoi cela sert-il ? Cela aussi procure à un Juif un bénéfice de l’idole, car elle devient un engrais pour ses cultures, et il est interdit d’en tirer le moindre bénéfice, comme il est écrit : « Et rien des objets proscrits ne s’attachera à ta main » (Deutéronome 13:18). Rabbi Yoḥanan demanda : Selon Reish Lakish, pourquoi cela est-il interdit ? Que cela soit traité comme un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Ici aussi, la question de Rabbi Yoḥanan peut être résolue conformément à l’opinion de Rava citée plus haut, selon laquelle les Sages ont promulgué un décret à ce sujet.
אֵיתִיבֵיהּ: רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יָסְיָאן אוֹמֵר: מָצָא צוּרַת דְּרָקוֹן וְרֹאשׁוֹ חָתוּךְ, סָפֵק גּוֹי חֲתָכוֹ סָפֵק יִשְׂרָאֵל חֲתָכוֹ — מוּתָּר, וַדַּאי יִשְׂרָאֵל חֲתָכוֹ — אָסוּר. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : Rabbi Yosei ben Yasian dit : Si quelqu’un a trouvé un objet ayant la forme d’un dragon [derakon] avec la tête tranchée, mais qu’il est incertain si c’est un non-Juif qui l’a tranchée et qu’il est incertain si c’est un Juif qui l’a tranchée, l’objet est permis. Mais s’il est certain que c’est un Juif qui l’a tranchée, il est interdit. Rabbi Yoḥanan demanda : Selon Reish Lakish, pourquoi est-il interdit ? Qu’il soit traité comme un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même.
הָכָא נָמֵי, כִּדְרָבָא.
La Guemara répond : Ici aussi, la question de Rabbi Yoḥanan peut recevoir une réponse conformément à l’opinion de Rava selon laquelle les Sages ont promulgué un décret à ce sujet.
אֵיתִיבֵיהּ: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף לֹא יְרָקוֹת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, מִפְּנֵי שֶׁהַנְּבִיָּיה נוֹשֶׁרֶת עֲלֵיהֶן. אַמַּאי? תֶּיהְוֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ!
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une baraita : Rabbi Yosei dit qu’on ne peut même pas planter des légumes pendant la saison des pluies sous un arbre adoré comme une idole, car des feuilles peuvent tomber sur eux, servant d’engrais. Rabbi Yoḥanan a demandé : Selon Reish Lakish, pourquoi une feuille d’un tel arbre devrait-elle conserver son statut idolâtre ? Qu’elle soit traitée comme un objet d’idolâtrie qui s’est brisé de lui-même.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּעִיקַּר עֲבוֹדָה זָרָה קַיֶּימֶת.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car l’objet principal du culte idolâtre, l’arbre, existe encore entièrement intact.