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וְהָתַנְיָא: כְּסִימָנֵי בֵיצִים כָּךְ סִימָנֵי עוּבְּרֵי דָגִים! לָאו תָּרוֹצֵי מְתָרְצַתְּ לַהּ? כָּךְ סִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים.
La Guemara développe : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita, comme cela a été interprété ci-dessus : Comme les signes des œufs d’oiseau, ainsi sont les signes des entrailles de poisson ? Apparemment, la baraita suppose qu’il existe des œufs de poisson non casher. La Guemara répond : N’as-tu pas toi-même jugé nécessaire d’expliquer et de réinterpréter la baraita, puisqu’on ne peut pas la comprendre selon son sens simple ? Rabbi Dostaï peut lui aussi expliquer la baraita de sorte qu’elle se lise en effet ainsi : Comme les signes des œufs d’oiseau, ainsi sont les signes des entrailles de poisson. En conséquence, la baraita ne mentionne en réalité jamais les œufs de poisson.
וְהֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ בְּסִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים שֶׁיְּהֵא כַּד וְחַד? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּשִׁילְפּוּחָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais où trouves-tu que l’un des signes des entrailles de poisson est qu’elles doivent être rondes et pointues ? La Guemara répond : Tu trouves cela à propos de la vessie natatoire d’un poisson, qui est considérée comme casher si elle a la forme d’un œuf casher.
אִם אֵין שָׁם מוּמְחֶה, מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין. רַב נַחְמָן אָמַר: עַד שֶׁיֹּאמַר ״אֵלּוּ דָגִים וְאֵלּוּ קִירְבֵיהֶן״. אוֹרִי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לַאֲדָא דַּיָּילָא: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין.
La Guemara demande : S’il n’y a pas d’expert sur place, et qu’on ne peut pas déterminer si les œufs de poisson sont casher ou non, quelle est la halakha ? Rav Yehouda dit que dès lors que le vendeur dit : J’ai salé les poissons dont proviennent ces œufs et qu’ils étaient casher, les œufs sont permis. Rav Naḥman dit : Les œufs sont interdits jusqu’à ce que le vendeur montre au client des poissons casher et dise : Voici les poissons, et voici leurs entrailles. Autrement dit, les œufs ne sont permis que si le vendeur peut présenter les poissons qui les ont produits. La Guemara rapporte : Rav Yehouda instruisit Adda, son serviteur : Dès lors que le vendeur dit : Je les ai salés, ils sont permis.
וְעָלֶה שֶׁל חִילְתִּית. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִקְרָטִין שֶׁבּוֹ. מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַיְיתֵי וּמְעָרֵב בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָא אִישְׁתְּרוֹקֵי הִיא דְּאִישְׁתְּרוּק וַאֲתָא בַּהֲדַהּ.
§ La michna enseigne : Et la feuille d’une plante de ḥiltit est permise. La Guemara demande : Puisque la michna précédente (35b) a interdit un éclat de ḥiltit uniquement en raison de la crainte qu’il ait été coupé avec un couteau non casher, n’est-il pas évident qu’une feuille, qui n’a pas été coupée, est permise ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cela seulement en ce qui concerne les éclats de ḥiltitqui pourraient se trouver sur la feuille, de peur que tu ne dises qu’il faut craindre que peut-être un non-Juif puisse apporter des éclats coupés avec un couteau non casher et les mélanger avec les éclats sur la feuille. La michna nous enseigne donc que l’on présume que les éclats sur la feuille y avaient adhéré et sont sortis avec la plante lorsqu’elle a été arrachée du sol.
וְזֵיתֵי גְלוּסְקָאוֹת הַמְגוּלְגָּלִין. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא אַף עַל גַּב דְּרָפֵי טוּבָא. מַהוּ דְּתֵימָא: חַמְרָא רְמָא בְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן: הָנֵי מֵחֲמַת מִישְׁחָא הוּא דִּרְפוּ.
§ La michna enseigne : et des galettes d’olives roulées. La Guemara demande : N’est-ce pas évident que celles-ci sont permises ? Pour quelle raison pourraient-elles être interdites ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner qu’elles sont permises même si elles sont très molles. De peur que tu ne dises qu’il y a lieu de craindre qu’elles se soient ramollies parce qu’un gentil y a mis du vin, la michna nous enseigne donc que ces olives se sont ramollies à cause de l’huile qu’elles contiennent.
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁלָחִין אֲסוּרִין. הֵיכִי דָּמֵי שְׁלָחִין? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כֹּל שֶׁאוֹחֲזוֹ בְּיָדוֹ וְגַרְעִינָתוֹ נִשְׁמֶטֶת.
§ La michna enseigne en outre : Et Rabbi Yosei dit : les olives trop mûres sont interdites. La Guemara demande : À quoi ressemblent des olives trop mûres ? Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Cela fait référence à toute olive qui, si quelqu’un la saisit dans sa main, son noyau glisse dehors, en raison de la mollesse de l’olive.
הַחֲגָבִין הַבָּאִין כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַחֲגָבִין, וְהַקַּפְרֵיסִין, וְהַקַּפְלוֹטוֹת הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּפִינָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּרִין בְּקַטְלוּזָא לִפְנֵי חֶנְוָנִי — אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁמְּזַלֵּף יַיִן עֲלֵיהֶן. וְכֵן יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּר בְּקַטְלוּזָא — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁמְּעָרְבִין בּוֹ יַיִן.
§ La michna enseigne : Les sauterelles qui viennent du panier d’un colporteur sont interdites, tandis que celles qui viennent de l’entrepôt sont permises. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les sauterelles, les bourgeons de câprier et les poireaux [kaflotot] qui viennent de l’entrepôt, et de la réserve, et d’un navire appartenant à un gentil sont tous permis. Ceux qui sont vendus au marché [bekatluza] dans des paniers placés devant le boutiquier sont interdits, parce que l’on suppose que le boutiquier gentil asperge dessus du vin. De même, en ce qui concerne le vin de pomme qui appartient à des gentils : Ceux qui viennent de l’entrepôt, ou de la réserve, ou du panier d’un colporteur sont permis. Le vin de pomme qui est vendu au marché est interdit, parce qu’ils y mélangent du vin de raisin de gentils .
תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָשׁ רַבִּי בְּמֵעָיו, אָמַר: כְּלוּם יֵשׁ אָדָם שֶׁיּוֹדֵעַ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם אָסוּר אוֹ מוּתָּר? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן רַבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת חָשׁ אַבָּא בְּמֵעָיו, וְהֵבִיאוּ לוֹ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא. אָמַר לוֹ: כׇּל כָּךְ הָיָה בְּיָדְךָ וְאַתָּה מְצַעֲרֵנִי!
La Guemara cite un incident pertinent : Les Sages ont enseigné : Une fois, Rabbi Yehouda HaNassi ressentit un malaise à l’estomac et savait que le vin de pomme le soulagerait. Il dit : N’y a-t-il pas une personne qui sache si le vin de pomme des gentils est interdit ou permis ? Rabbi Yishmaël ben Rabbi Yossé dit devant lui : Une fois, mon père ressentit un malaise à l’estomac et on lui apporta du vin de pomme de gentils âgé de soixante-dix ans, et il le but et fut guéri. Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Tu avais tant de savoir en main qui aurait pu me soulager, et pourtant tu m’as fait souffrir en le retenant jusqu’à présent.
בָּדְקוּ וּמָצְאוּ גּוֹי אֶחָד שֶׁהָיָה לוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת גַּרְבֵי יַיִן שֶׁל תַּפּוּחִים שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא, אָמַר: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁמָּסַר עוֹלָמוֹ לְשׁוֹמְרִים!
Ils vérifièrent et trouvèrent un gentil qui avait trois cents grandes jarres de vin de pomme âgées de soixante-dix ans, et Rabbi Yehuda HaNasi en but et fut guéri. Il dit : Béni soit l’Omniprésent qui a confié Son univers à des gardiens. Rabbi Yehuda HaNasi remercia Dieu d’avoir amené le gentil à conserver le vin pendant soixante-dix ans afin qu’il puisse être utilisé pour le guérir.
וְכֵן לִתְרוּמָה. מַאי ״וְכֵן לִתְרוּמָה״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְכֵן לְכֹהֵן הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר תְּרוּמָה לְשֵׁם חוּלִּין, לְפָנָיו הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל הַבָּא מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה מוּתָּר, אִירְתוֹתֵי מִירְתַת, סָבַר: שָׁמְעִי בִּי רַבָּנַן (וּמַפְסְדוּ) [וּמַפְסְדִי] לֵיהּ מִינַּאי.
§ La michna enseigne en outre : Et de même en ce qui concerne la terouma. La Guemara demande : Que signifie l’énoncé : Et de même en ce qui concerne la terouma ? Rav Sheshet dit : Cela signifie : Et de même la même halakha s’applique à un prêtre soupçonné de vendre de la terouma, qui est moins chère, comme nourriture profane. Cela n’est interdit que lorsque la nourriture est devant le prêtre auquel cas elle est interdite ; mais la nourriture qui provient du dépôt, ou de la réserve, ou du panier d’un colporteur est permise. La raison en est que le prêtre craint, parce qu’il pense en lui-même : Si je vends de la terouma en public, les Sages l’apprendront et me priveront de toute ma marchandise.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵין מַעֲמִידִין.
Pouvons-nous revenir vers vous au chapitre «On ne peut pas placer» ?
מַתְנִי׳ כׇּל הַצְּלָמִים אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן נֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בְּשָׁנָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ מַקֵּל אוֹ צִפּוֹר אוֹ כַדּוּר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ כׇּל דָּבָר.
MICHNA :Toutes les statues sont interdites, c’est-à-dire qu’il est interdit d’en tirer profit, parce qu’elles sont adorées au moins une fois par an ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Le seul type de statue qui soit interdit est toute statue qui a dans sa main un bâton, ou un oiseau, ou un globe, car ce sont des indications que cette statue est destinée à l’idolâtrie. Si la statue tient un objet différent, on peut présumer qu’elle a été façonnée à des fins ornementales et non pour le culte. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il est interdit d’en tirer profit même de toute statue qui a un quelconque objet dans sa main.
גְּמָ׳ אִי דְּנֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר הָיוּ עוֹבְדִין אוֹתָהּ פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה, וְרַבִּי מֵאִיר דְּחָיֵישׁ לְמִיעוּטָא — גָּזַר שְׁאָר מְקוֹמוֹת אַטּוּ אוֹתוֹ מָקוֹם, וְרַבָּנַן דְּלָא חָיְישִׁי לְמִיעוּטָא — לָא גָּזְרוּ שְׁאָר מְקוֹמוֹת אַטּוּ אוֹתוֹ מָקוֹם.
GUEMARA :Si c’est vrai que les statues auxquelles Rabbi Meir fait référence sont adorées au moins une fois par an, quelle est la raison de l’opinion des Sages, qui permettent d’en tirer profit ? La Guemara répond : Rabbi Yitzḥak bar Yosef dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans la localité de Rabbi Meir, les gens adoraient des statues une fois par an. Et par conséquent, Rabbi Meir, qui soutient qu’il faut tenir compte d’un cas minoritaire (voir Yevamot 61b), a décrété que les statues sont interdites même dans d’autres endroits, à cause de cette localité où les gens adoraient des statues. Et les Sages, en revanche, qui ne soutiennent pas qu’il faut tenir compte d’un cas minoritaire, n’ont pas décrété que les statues sont interdites même dans d’autres endroits à cause de cette localité.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּאִנְדְּרָטִי שֶׁל מְלָכִים שָׁנִינוּ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּבְעוֹמְדִין עַל פֶּתַח מְדִינָה שָׁנִינוּ.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Nous avons appris que ce différend entre Rabbi Meir et les Sages ne concerne que les statues [be’andartei] des rois. Rabbi Meir a décrété qu’elles sont interdites, car peut-être ont-elles été destinées au culte. Les Sages ont supposé qu’elles avaient été faites à des fins ornementales, et non pour le culte. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et, de plus, nous avons appris que le différend ne concerne que les statues qui se tiennent à l’entrée de la région. Puisque ces statues ont été érigées dans un lieu important, on craint qu’elles soient adorées.

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