אֲסוּרִין בְּחוֹתָם אֶחָד. חִילְתִּית, מוּרְיָיס, פַּת, גְּבִינָה — מוּתָּרִין בְּחוֹתָם אֶחָד.
tous sont interdits lorsqu'ils sont trouvés avec seulement un sceau ; ḥiltit, ragoût de poisson [morayes], pain [pat], et fromage [gevina] sont tous autorisés lorsqu'ils sont trouvés avec un sceau.
פַּת, לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי קָרִירָא בְּחַמִּימָא — מִידָּע יְדִיעַ, דְּחִיטֵּי בְּדִשְׂעָרֵי נָמֵי מִידָּע יְדִיעַ, אִי כִּי הֲדָדֵי — כֵּיוָן דְּאִיכָּא חוֹתָם אֶחָד לָא טָרַח וּמְזַיֵּיף.
La Guemara explique pourquoi un seul sceau est nécessaire pour le pain. À propos de quoi devons-nous nous inquiéter dans le cas du pain, au point qu’on aurait pu penser qu’il nécessite deux sceaux ? Si c’est en raison de la crainte que le non-Juif échange le pain frais du Juif contre son propre pain moins frais, la différence entre un pain froid et un pain chaud est manifeste, et le Juif se rendra compte qu’il y a eu un échange. De même, s’il y a une crainte qu’un non-Juif puisse échanger le pain de blé plus précieux du Juif contre son propre pain d’orge moins précieux, le Juif le saura aussi dans ce cas. Et si c’est en raison de la crainte qu’un non-Juif puisse échanger entre eux des types de pain semblables, on peut supposer que, puisqu’il y a un sceau, le non-Juif ne se donnera pas la peine de contrefaire un autre sceau simplement pour échanger du pain de valeur égale.
וְרַב, מַאי שְׁנָא גְּבִינָה? דְּלָא טָרַח וּמְזַיֵּיף? חָלָב נָמֵי לָא טָרַח וּמְזַיֵּיף! אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַפֵּיק חָלָב, וְעַיֵּיל חֲתִיכַת דָּג שֶׁאֵין בָּהּ סִימָן.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rav, qu’est-ce qui différencie le fromage pour qu’il ne nécessite qu’un seul sceau, alors que le lait en exige deux ? Si la raison est qu’un non-Juif ne se donnera pas la peine de contrefaire un sceau différent, puisque le fromage est généralement peu coûteux et que le faible profit qu’il pourrait en tirer ne vaut pas un tel effort, ce raisonnement devrait s’appliquer au lait aussi, car dans ce cas également il ne se donnera pas la peine de contrefaire un nouveau sceau. Rav Kahana a dit : Retire le terme : Lait, de la déclaration de Rav, et insère à la place : Un morceau de poisson qui n’a pas de signe de cacherout.
הַיְינוּ בָּשָׂר! תְּרֵי גַּוְונֵי בָּשָׂר.
La Guemara soulève une objection : Rav n’aurait pas pu enseigner qu’un morceau de poisson sans signes de cacherout nécessite deux sceaux, car le poisson est la même chose que la viande, qui est déjà incluse dans la liste des éléments nécessitant deux sceaux. La Guemara explique qu’il existe deux catégories de viande : la viande animale et la chair de poisson. Puisqu’on aurait pu penser qu’elles sont soumises à des halakhot différentes, Rav enseigne donc que les deux nécessitent deux sceaux.
וּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: בי״ת אָסוּר בְּחוֹתָם אֶחָד, מח״ג מוּתָּר בְּחוֹתָם אֶחָד. בָּשָׂר, יַיִן, תְּכֵלֶת אֲסוּרִין בְּחוֹתָם אֶחָד; מוּרְיָיס, חִילְתִּית, גְּבִינָה מוּתָּרִין בְּחוֹתָם אֶחָד. לִשְׁמוּאֵל, חֲתִיכַת דָּג שֶׁאֵין בָּהּ סִימָן הַיְינוּ בָּשָׂר, תְּרֵי גַּוְונֵי בָּשָׂר לָא אָמְרִינַן.
La Guemara cite un ensemble de listes différent de celui présenté par Rav. Et Shmuel dit : Les substances représentées par l’acronyme beit, yod, tav sont interdites lorsqu’elles sont scellées avec un seul sceau ; celles représentées par l’acronyme mem, ḥet, gimmel sont permises lorsqu’elles sont scellées avec un seul sceau. La Guemara explique : La viande [basar], le vin [yayin], et la teinture bleu azur [tekhelet] sont interdits lorsqu’ils sont scellés avec un seul sceau ; la saumure de poisson [morayes], le ḥiltit, et le fromage [gevina], sont permis lorsqu’ils sont scellés avec un seul sceau. La Guemara commente : Selon Shmuel, un morceau de poisson qui n’a pas de signe de cacherout est assimilé à la viande, et nous ne disons pas qu’il existe une différence entre deux catégories de viande. Par conséquent, il n’inclut pas dans sa liste un morceau de poisson qui n’a pas de signe de cacherout.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִין ימ״ח מח״ג בְּסוּרְיָא, לֹא יַיִן וְלֹא מוּרְיָיס וְלֹא חָלָב וְלֹא מֶלַח סַלְקוֹנְדְּרִית וְלֹא חִילְתִּית וְלֹא גְּבִינָה, אֶלָּא מִן הַמּוּמְחֶה, וְכוּלָּן אִם נִתְאָרַח אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת — מוּתָּר.
Les Sages ont enseigné : Il est interdit d’acheter des aliments désignés par l’acronyme yod, mem, ḥet ; mem, ḥet, gimmel en Syrie, même auprès de Juifs. La Guemara précise : Il est interdit d’acheter du vin [yayin], ni de la sauce de poisson [morayes], ni du lait [ḥalav], ni du sel salkondarit [melaḥ salkondarit], ni du ḥiltit, ni du fromage [gevina], sauf lorsqu’ils sont achetés auprès d’un expert réputé pour connaître et respecter les halakhot de la cacherout. Et en ce qui concerne tous ces produits, si l’on est invité dans la maison de son hôte, ils sont autorisés, car on présume qu’un Juif respecte les halakhot de la cacherout dans sa propre maison.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שִׁגֵּר לוֹ בַּעַל הַבַּיִת לְבֵיתוֹ — מוּתָּר. מַאי טַעְמָא? בַּעַל הַבַּיִת לָא שָׁבֵיק הֶיתֵּירָא וְאָכֵל אִיסּוּרָא, וְכִי מְשַׁגַּר לֵיהּ, מִמַּאי דְּאָכֵיל מְשַׁדַּר לֵיהּ.
La Guemara ajoute : Cela appuie la déclaration de Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Si un maître de maison a envoyé à quelqu’un un colis de nourriture chez lui, la nourriture est permise. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’un maître de maison ne met pas de côté des aliments permis pour manger des aliments interdits, et lorsqu’il envoie de la nourriture à un autre, il l’envoie de ce qu’il mange lui-même, bien qu’il ne soit peut-être pas permis d’acheter de la nourriture de cet individu.
וּמֶלַח סַלְקוֹנְדְּרִית. מַאי מֶלַח סַלְקוֹנְדְּרִית? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מֶלַח שֶׁכׇּל סַלְקוֹנְדְּרֵי רוֹמִי אוֹכְלִין אוֹתָהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: מֶלַח סַלְקוֹנְדְּרִית, שְׁחוֹרָה — אֲסוּרָה, לְבָנָה — מוּתֶּרֶת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְבָנָה — אֲסוּרָה, שְׁחוֹרָה — מוּתֶּרֶת. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גַּמְלִיאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: זוֹ וְזוֹ אֲסוּרָה.
§ La michna enseigne que le sel salkondarit est interdit. La Guemara demande : Qu’est-ce que le sel salkondarit ? Rav Yehouda dit que Shmuel dit : C’est le sel que mangent tous les boulangers romains [salkondarei]. Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le sel salkondarit, le sel noir est interdit, tandis que le blanc est permis ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : le blanc est interdit ; le noir est permis. La Guemara cite un troisième avis : Rabbi Yehouda ben Gamliel dit au nom de Rabbi Ḥanina ben Gamliel : Celui-ci et celui-là, c’est-à-dire le sel salkondarit blanc comme le noir, sont interdits.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר לְבָנָה אֲסוּרָה, קִירְבֵי דָּגִים לְבָנִים טְמֵאִים מְעוֹרָבִין בָּהּ. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁחוֹרָה אֲסוּרָה, קִירְבֵי דָּגִים שְׁחוֹרִים טְמֵאִים מְעוֹרָבִין בָּהּ.
La Guemara cite une explication de ce différend. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Selon l’avis de celui qui dit que le sel salkondarit blanc est interdit, on soupçonne que les intestins de poissons non casher blancs y sont mélangés, et c’est la raison de l’interdiction. Selon l’avis de celui qui dit que le sel noir est interdit, on soupçonne que les intestins de poissons non casher noirs y sont mélangés.
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר זוֹ וְזוֹ אֲסוּרָה, זֶה וָזֶה מְעוֹרָבִין בָּהּ. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל: זָקֵן אֶחָד הָיָה בִּשְׁכוּנָתֵנוּ, שֶׁהָיָה מַחְלִיק פָּנֶיהָ בְּשׁוּמַּן חֲזִיר.
Selon l’avis de celui qui a dit que ceci et cela sont interdits, il craint que ceci et cela, c’est-à-dire les intestins de poissons blancs et noirs, soient mélangés dans du sel blanc et du sel noir, respectivement. La Guemara mentionne un problème supplémentaire concernant le sel salkondarit : Rabbi Abbahu dit au nom de Rabbi Ḥanina ben Gamliel : Il y avait un certain ancien dans notre quartier qui en lissait la surface avec de la graisse de porc.
הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִים. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְחִזְקִיָּה — לְמַעוֹטֵי בְּיָדוּעַ, לְרַבִּי יוֹחָנָן — לְמַעוֹטֵי מוּרְיָיס וּגְבִינַת בֵּית אוּנְיָיקֵי, וּסְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר.
§ La michna enseigne en outre que tous les éléments qu’elle a mentionnés sont tous interdits. La Guemara demande : puisque la michna a commencé par déclarer que les éléments qu’elle énumère sont interdits à la consommation, qu’est-ce que cette conclusion apparemment redondante vient exclure ? La Guemara répond : Selon l’opinion de Ḥizkiyya citée en 38b, elle vient exclure les cas où l’on sait que du vin de gentils a été ajouté aux aliments, car il est interdit même d’en tirer profit. Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, elle vient exclure le ragoût de poisson et le fromage de Beit Unyaki, car il est interdit d’en tirer profit, et par conséquent, l’énoncé non attribué dans cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, citée dans la michna précédente (29b).
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ מוּתָּרִין בַּאֲכִילָה — חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גּוֹי וְיִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ, וְהַדְּבַשׁ, וְהַדֻּבְדְּבָנִיּוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁמְּנַטְּפִין — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם הֶכְשֵׁר מַשְׁקֶה, וּכְבָשִׁין שֶׁאֵין דַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וָחוֹמֶץ, וְטָרִית שֶׁאֵינָהּ טְרוּפָה, וְצִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דָּגָה, וְעָלֶה שֶׁל חִילְתִּית, וְזֵיתֵי גְלוּסְקָאוֹת הַמְגוּלְגָּלִין.
MISHNA :Et ceux-ci sont permis à la consommation : du lait trait par un gentil et qu’un Juif l’a observé le faire ; et du miel ; et des grappes de raisin [davdevaniyyot] qui, malgré le fait qu’elles dégouttent du jus, ne sont pas soumises aux halakhot de susceptibilité à l’impureté rituelle causée par le contact avec ce liquide ; et des légumes marinés dont la manière habituelle de préparation n’implique pas l’ajout de vin et de vinaigre ; et du poisson tarit qui n’est pas haché ; et de la saumure qui contient du poisson ; et la feuille d’une plante de ḥiltit ; et des galettes d’olives roulées [geluskaot].
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשְּׁלָחִין אֲסוּרִין, הַחֲגָבִים הַבָּאִים מִן הַסְּלוּלָה אֲסוּרִין, מִן הַהֶפְתֵּק מוּתָּרִין, וְכֵן לִתְרוּמָה.
Rabbi Yossei dit : Les olives trop mûres sont interdites. Les sauterelles qui proviennent du panier d’un marchand sont interdites, tandis que celles qui viennent de l’entrepôt [heftek] sont permises ; et il en va de même concernant la portion de la récolte désignée pour le prêtre [teruma], comme cela sera expliqué dans la Guemara.
גְּמָ׳ תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: יוֹשֵׁב יִשְׂרָאֵל בְּצַד עֶדְרוֹ שֶׁל גּוֹי, וְגוֹי חוֹלֵב וּמֵבִיא לוֹ, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא דָּבָר טָמֵא בְּעֶדְרוֹ — פְּשִׁיטָא, וְאִי דְּאִיכָּא דָּבָר טָמֵא בְּעֶדְרוֹ — אַמַּאי?
GUEMARA :Nous apprenons de la michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : Un Juif peut s’asseoir à côté du troupeau d’un gentil et attendre pendant que le gentil trait ses animaux et apporte le lait au Juif, et il n’a pas besoin de s’inquiéter, même s’il ne peut pas voir le processus de traite depuis l’endroit où il est assis. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si l’on sait qu’il n’y a pas d’animal non casher dans le troupeau du gentil, n’est-ce pas évident que le lait est permis ? Pourquoi la baraita enseignerait-elle une halakha évidente ? Et s’il y a un animal non casher dans son troupeau, alors pourquoi le lait est-il permis, étant donné que le Juif ne pouvait pas voir le gentil depuis l’endroit où il était assis ?
לְעוֹלָם דְּאִיכָּא דָּבָר טָמֵא, וְכִי קָאֵי חָזֵי לֵיהּ, וְכִי יָתֵיב לָא חֲזֵי לֵיהּ; מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּיָתֵיב לָא חָזֵי לֵיהּ, נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַיְיתֵי וּמְעָרֵב בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּכִי קָאֵי חָזֵי לֵיהּ, אִירְתוֹתֵי מִירְתַת וְלָא מְיעָרֵב בֵּיהּ.
La Guemara explique : En réalité, il s’agit d’un cas où il y a un animal non casher dans le troupeau, et lorsque le Juif est debout, il peut voir le non-Juif, mais lorsqu’il est assis, il ne peut pas voir le non-Juif. De peur que tu ne dises : Puisque lorsque le Juif est assis, il ne peut pas voir le non-Juif, nous devrions craindre que peut-être le non-Juif apportera du lait non casher et le mélangera avec le lait casher, la baraita nous enseigne donc que puisque lorsque le Juif est debout, il peut le voir, le non-Juif craint d’être pris et ne mélange rien dans le lait.
וְהַדְּבַשׁ. דְּבַשׁ לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? אִי מִשּׁוּם אִיעָרוֹבֵי — מִיסְרָא סְרֵי, אִי מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם — נֶאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי, אִי מִשּׁוּם גִּיעוּלֵי גוֹיִם — נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם הוּא וּמוּתָּר.
§ La michna enseigne : Et le miel des gentils est permis. La Guemara explique : De quoi devons-nous nous préoccuper au sujet du miel ? Si c’est en raison de la crainte qu’un gentil puisse mélanger du vin avec lui, le miel se gâte lorsqu’il est mélangé avec du vin, et par conséquent un gentil ne ferait pas cela. Si c’est en raison de la cuisson des gentils, cela non plus ne s’applique pas, parce qu’il est mangé tel quel, c’est-à-dire cru. Si c’est en raison de la crainte que le miel ait pu absorber un goût interdit provenant d’ustensiles de gentils qui nécessitent une purge, cela non plus ne s’applique pas, car c’est une substance interdite qui donne du goût au détriment du mélange, et un tel cas est permis. Puisqu’aucune de ces préoccupations n’est pertinente, le miel est permis.
וְהַדֻּבְדְּבָנִיּוֹת. אַף עַל פִּי שֶׁמְּנַטְּפוֹת, אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם הֶכְשֵׁר מַשְׁקֶה. וּרְמִינְהִי: הַבּוֹצֵר לַגַּת — שַׁמַּאי אוֹמֵר: הוּכְשַׁר, הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא הוּכְשַׁר, וְאוֹדִי לֵיהּ הִלֵּל לְשַׁמַּאי!
§ La michna enseigne en outre : Et les grappes de raisin qui, malgré le fait qu’elles dégouttent du jus, ne sont pas soumises aux halakhot de susceptibilité à l’impureté rituelle causée par le contact avec ce liquide. Et la Guemara soulève une contradiction à partir de la baraita suivante : En ce qui concerne celui qui récolte des raisins afin de les apporter au pressoir et de les écraser, il y a un différend quant à savoir si le liquide qui s’écoule des raisins les rend susceptibles à l’impureté rituelle ou non. Shammaï dit : Cela est devenu susceptible à l’impureté rituelle, et Hillel dit : Cela n’est pas devenu susceptible. Et finalement Hillel a concédé à l’opinion de Shammaï. Cela montre que le jus qui s’écoule des raisins les rend bien susceptibles à l’impureté rituelle, ce qui contredit apparemment la décision de la michna.
הָתָם קָא בָעֵי לֵיהּ לְמַשְׁקֶה, הָכָא לָא קָא בָעֵי לֵיהּ לְמַשְׁקֶה.
La Guemara explique : Là-bas, dans le cas de la baraita, il veut le jus comme boisson, et l’intention d’une personne influe sur la capacité de certains liquides à rendre des substances susceptibles à l’impureté rituelle. Par conséquent, le liquide qui s’écoule des raisins les rend susceptibles à l’impureté rituelle. Ici, dans le cas de la michna, il ne veut pas le jus comme boisson, et par conséquent les raisins ne sont pas rendus susceptibles à l’impureté.
וְטָרִית שֶׁאֵינָהּ טְרוּפָה: תָּנוּ רַבָּנַן, אֵיזוֹ הִיא טָרִית שֶׁאֵינָהּ טְרוּפָה? כֹּל שֶׁרֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר. וְאֵיזוֹ צִיר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דָּגָה? כָּל שֶׁכִּילְבִּית אַחַת אוֹ שְׁתֵּי כִּילְבִּיּוֹת
§ La michna enseigne en outre : Et le poisson tarit qui n’est pas haché et la saumure qui contient du poisson sont permis. Les Sages ont enseigné : Qu’est-ce qui est considéré comme tarit qui n’a pas été haché ? Tout poisson dont la tête et l’arête dorsale sont reconnaissables. Et qu’est-ce qui est considéré comme saumure qui contient du poisson ? Toute saumure qui contient un kilbit ou deux kilbiyot