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הָתָם יְדִיעַ מַמָּשׁוֹ, הָכָא לָא יְדִיעַ מַמָּשָׁן.
La Guemara explique : Là, la substance du vin est un composant reconnaissable du ragoût de poisson ; ici, sa substance n'est pas un composant reconnaissable des légumes marinés.
וְטָרִית טְרוּפָה, וְצִיר שֶׁאֵין בָּהּ דָּגָה וְכוּ׳. מַאי חִילֵּק? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר אַבָּא אָמַר רַב: זוֹ סוּלְתָּנִית, וּמִפְּנֵי מָה אֲסוּרָה? מִפְּנֵי שֶׁעֵרְבוֹנָהּ עוֹלֶה עִמָּהּ.
§ La michna enseigne : Et du poisson tarit haché, et de la saumure qui n’a pas de poisson kilbit flottant dedans, et le ḥilak, tout cela est interdit. La Guemara demande : Qu’est-ce que le ḥilak ? Rav Naḥman bar Abba dit que Rav dit : C’est le sultanit, un type de petit poisson généralement pêché avant que ses écailles ne se développent. Et pour quelle raison est-il interdit ? C’est parce que sa taille le fait se mêler à d’autres poissons, et, par conséquent, le sultanit remonte hors de l’eau avec des poissons non casher lorsqu’il est pêché.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹ עַכְשָׁיו וְעָתִיד לְגַדֵּל לְאַחַר זְמַן, כְּגוֹן הַסּוּלְתָּנִית (וְהָעַפְיָץ) [וְהָעַפְיָין] — הֲרֵי זֶה מוּתָּר. יֵשׁ לוֹ עַכְשָׁיו וְעָתִיד לְהַשִּׁיר בְּשָׁעָה שֶׁעוֹלֶה מִן הַיָּם, כְּגוֹן אֲקוּנָס וַאֲפוּנָס, כְּטַסְפַּטְיָיס וְאַכְסְפַּטְיָיס וַאֲטוּנָס — מוּתָּר.
Les Sages ont enseigné : Si un poisson ne possède pas actuellement d’écailles mais en développera après une certaine période de temps, comme les poissons sultanit et afiyatz, il est permis. De même, s’il a des écailles maintenant mais les perdra lorsqu’il sera pêché et remontera de la mer, comme les poissons akunas et afuna, ketasfatiyas et akhsaftiyas et otanas, il est permis.
אַכְרֵיז רַבִּי אֲבָהוּ בְּקֵיסָרִי: קִירְבֵי דָגִים וְעוּבָּרָן נִיקָּחִין מִכׇּל אָדָם. חֶזְקָתָן אֵינָן בָּאִים אֶלָּא מִפִּלּוּסָא וְאַסְפַּמְיָא, כִּי הָא דְּאָמַר אַבָּיֵי: הַאי צַחַנְתָּא דְּבָב נַהֲרָא שַׁרְיָא.
Rabbi Abbahu proclama à Césarée : les entrailles de poisson et leurs œufs peuvent être achetés à n’importe qui, car la présomption à leur sujet est qu’ils proviennent uniquement de Péluse [Pilusa] et d’Espagne [Aspamya], et l’on ne trouve pas de poissons non casher dans ces régions. Cela est semblable à ce que dit Abaye : ces petits poissons [tzaḥanta] de la rivière Bav sont permis, car on ne trouve pas de poissons non casher dans cette rivière.
מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּרְדִיפִי מַיָּא, וְהַאי דָּג טָמֵא כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ חוּט הַשִּׁדְרָה, בְּדוּכְתָּא דִּרְדִיפִי מַיָּא לָא מָצֵי קָאֵי, וְהָא קָא חָזֵינַן דְּקָאֵי!
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Abaye a permis sans équivoque de manger ces poissons et ne s’est pas soucié de la présence potentielle de poissons non casher parmi eux ? Si nous disons que c’est en raison du fait que l’eau coule rapidement, et que ces poissons non casher, puisqu’ils n’ont pas de moelle épinière, ne sont pas capables d’exister dans un endroit où l’eau coule rapidement, car le courant emporte les poissons non casher hors de la rivière Bav, et par conséquent tous les poissons restants sont casher, ce n’est pas le cas, puisque nous voyons que des poissons non casher existent dans des rivières à fort courant.
אֶלָּא מִשּׁוּם דִּמְלִיחִי מַיָּא, וְהַאי דָּג טָמֵא — כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ קִלְפֵי, בְּדוּכְתָּא דִּמְלִיחִי מַיָּא לָא מָצֵי קָאֵי. וְהָא קָחָזֵינַן דְּקָאֵי! אֶלָּא, מִשּׁוּם דְּלָא מְרַבֵּה טִינָא דָּג טָמֵא. אֲמַר רָבִינָא: הָאִידָּנָא דְּקָא שָׁפְכִי בֵּיהּ נְהַר גּוֹזָא וּנְהַר גַּמְדָּא — אֲסִירִי.
Au contraire, peut-être qu’Abaye a permis les poissons parce que l’eau est salée, et ces poissons non casher ne peuvent pas vivre dans un endroit d’eau salée, puisqu’ils n’ont pas d’écailles. Cela non plus n’est pas le cas, car nous voyons que des poissons non casher existent dans l’eau salée. Au contraire, Abaye a permis les petits poissons dans la rivière Bav parce que la boue de cette rivière n’est pas propice à la reproduction des poissons non casher. Les conditions de la rivière en font un habitat improductif pour les poissons non casher. Ravina dit : De nos jours, puisque le gouvernement a construit des canaux entre les rivières, et que la rivière Goza et la rivière Gamda se déversent dans la Bav et y apportent des poissons non casher, il est interdit de manger les petits poissons sans inspection approfondie.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי חַמְרָא דְּיַמָּא — שְׁרֵי, תּוֹרָא דְּיַמָּא — אֲסִיר, וְסִימָנָיךְ: טָמֵא טָהוֹר, טָהוֹר טָמֵא.
La Guemara cite plusieurs autres déclarations d’amora’im concernant le statut halakhique des poissons. Abaye dit : Cette créature connue sous le nom de âne de mer [ḥamara deyamma] est permise ; la créature connue sous le nom de bœuf de mer [tora deyamma] est interdite, et votre moyen mnémotechnique pour vous souvenir de cette halakha est : L’impur est pur, et le pur est impur, c’est-à-dire que le nom d’un animal qui n’est pas casher sur terre est casher dans la mer, et celui qui est casher sur terre ne l’est pas dans la mer.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁפַר נוּנָא שְׁרֵי, קְדַשׁ נוּנָא אֲסִיר, וְסִימָנָיךְ: ״קֹדֶשׁ לַה׳״. אִיכָּא דְּאָמְרִי: קְבַר נוּנָא אָסוּר, וְסִימָנָיךְ: קִבְרֵי גוֹיִם.
Rav Ashi a dit : Le type de poisson connu sous le nom de shefar nuna est autorisé, et le type de poisson connu sous le nom de kadesh nuna est interdit, et votre moyen mnémotechnique pour vous souvenir de cette halakha est : Ce qui est saint [kodesh] est au Seigneur, et non aux humains. Et certains disent que Rav Ashi a dit : Le type de poisson connu sous le nom de kevar nuna est interdit, et votre moyen mnémotechnique est : La tombe [kever] est impure comme les tombes des gentils.
רַבִּי עֲקִיבָא אִיקְּלַע לְגִינְזַק, אַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ הָהוּא נוּנָא דַּהֲוָה דָּמֵי לְחִיפּוּשָׁא, חַפְּיֵיהּ בְּדִיקּוּלָא, חֲזָא בֵּיהּ קִלְפֵי וְשַׁרְיֵיהּ. רַב אָשֵׁי אִיקְּלַע לְטַמְדוֹרְיָא, אַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ הָהוּא נוּנָא דַּהֲוָה דָּמֵי לִצְלוֹפְחָא, נַקְטֵיהּ לַהֲדֵי יוֹמָא, חֲזָא דַּהֲוָה בֵּיהּ צִימְחֵי וְשַׁרְיֵיהּ.
La Guemara rapporte plusieurs incidents impliquant des Sages et leurs décisions concernant les poissons. Rabbi Akiva se trouva à Ginzak, et on lui apporta un certain poisson semblable à une ḥippusha, une créature aquatique non casher. Lorsqu’il l’enferma dans un panier, il vit qu’il avait des écailles qu’il perdit alors qu’il se débattait pour s’échapper du panier, et il le permit sur cette base. Rav Ashi se trouva à Tamduria, où on lui apporta un certain poisson semblable à une anguille [tzelofḥa]. Il le sortit et le tint contre la lumière du jour, et vit qu’il y avait sur lui de fines écailles, et il le permit.
רַב אָשֵׁי אִיקְּלַע לְהָהוּא אַתְרָא, אַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ נוּנָא דְּהָוֵי דָּמֵי לִשְׁפַרְנוּנָא, חַפְּיֵיהּ בִּמְשִׁיכְלֵי חִיוָּרֵי, חֲזָא בֵּיהּ קִלְפֵי וְשַׁרְיֵיהּ. רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אִיקְּלַע לְאַקְרָא דְאַגְמָא, קָרִיבוּ לֵיהּ צַחַנְתָּא, שַׁמְעֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָרֵי לֵיהּ ״בָּאטֵי״.
Rav Ashi aussi arriva dans une certaine contréeon lui apporta un poisson semblable à un shefarnuna. Il l’enferma dans un récipient blanc et vit qu’il perdait des écailles sombres, qu’il pouvait voir sur le fond blanc du récipient, et il le permit. Rabba bar bar Ḥana arriva à Akra DeAgma et on lui apporta un peu de tzaḥanta, un plat préparé à partir de petits poissons. Il entendit un certain homme appeler cela batei, le nom d’une créature marine non casher.
אֲמַר: מִדְּקָא קָרֵי לֵיהּ ״בָּאטֵי״, שְׁמַע מִינַּהּ דָּבָר טָמֵא אִית בֵּיהּ, לָא אֲכַל מִינֵּיהּ. לְצַפְרָא עַיֵּין בֵּהּ, אַשְׁכַּח בֵּיהּ דָּבָר טָמֵא, קָרֵי אַנַּפְשֵׁיהּ: ״לֹא יְאֻנֶּה לַצַּדִּיק כׇּל אָוֶן״.
Rabba bar bar Ḥana se dit à lui-même : Du fait qu’il l’a appelée batei, je peux en conclure qu’il y a une substance non casher dans la tzaḥanta. Et il n’en mangea pas cette nuit-là. Le matin, il examina le plat et y trouva effectivement une substance non casher. Il lut à son propre sujet le verset suivant : « Aucun péché n’atteindra le juste » (Proverbes 12:21).
וְהַקּוֹרֶט שֶׁל חִילְתִּית. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּמַפְסְקִי לֵיהּ בְּסַכִּינָא. אַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם מוּתָּר, אַגַּב חוּרְפֵּיהּ דְּחִילְתִּיתָא מְחַלְּיָא לֵיהּ שַׁמְנוּנִיתָא, וְהָוֵה לֵיהּ כְּנוֹתֵן טַעַם לְשֶׁבַח, וְאָסוּר.
§ La michna enseigne : Et un éclat de ḥiltit ne peut pas être consommé, bien qu’on puisse en tirer profit. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle cela est interdit ? C’est parce qu’on le tranche avec un couteau sur lequel il y a vraisemblablement un résidu non casher. Et même si le Maître a dit qu’une substance interdite qui donne du goût au détriment du mélange est permise, ce principe ne s’applique pas dans ce cas, parce que du fait du caractère piquant du ḥiltit, le fait de le trancher avec un couteau adoucit, c’est-à-dire rehausse, le goût du résidu non casher. Et par conséquent c’est comme une substance interdite qui donne du goût pour l’amélioration du mélange, et c’est interdit.
עַבְדֵּיהּ דְּרַבִּי לֵוִי הֲוָה קָא מְזַבֵּין חִילְתִּיתָא, כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי לֵוִי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַרוּ לֵיהּ: מַהוּ לְמִיזְבַּן מִינֵּיהּ? אֲמַר לְהוּ: עַבְדּוֹ שֶׁל חָבֵר הֲרֵי הוּא כְּחָבֵר.
La Guemara rapporte que l’esclave non-juif de Rabbi Levi vendait du ḥiltit, et il était permis de lui en acheter, puisqu’il était l’esclave d’un Sage. Lorsque Rabbi Levi mourut, ils se présentèrent devant Rabbi Yoḥanan et lui dirent : Maintenant que Rabbi Levi est décédé, quelle est la halakha quant à savoir s’il est permis ou non d’acheter du ḥiltit à son esclave non-juif ? Rabbi Yoḥanan leur dit : L’esclave d’un ḥaver, une personne vouée à l’observance méticuleuse des mitsvot, en particulier des halakhot de pureté rituelle, de la teruma et des dîmes, est comme un ḥaver lui-même, et il est donc permis de lui acheter du ḥiltit.
רַב הוּנָא בַּר מִנְיוֹמֵי זְבֵן תְּכֵילְתָּא מֵאֱנָשֵׁי דְּבֵיתֵיהּ דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ.
La Guemara rapporte un autre incident concernant le statut d’un ḥaver et de sa maisonnée. Rav Houna bar Minyoumi acheta de la teinture bleu ciel [tekhelta] auprès des gens de la maison, c’est-à-dire de l’épouse, de Rav Amram le pieux. On ne peut acheter de la teinture bleu ciel pour des franges rituelles qu’auprès d’une personne digne de confiance, car il est facile de la contrefaire. Rav Houna se présenta alors devant Rav Yossef pour demander s’il pouvait se fier à son assurance qu’elle convenait à la mitsva. La réponse n’était pas disponible pour Rav Yossef.
פְּגַע בֵּיהּ חָנָן חַיָּיטָא, אֲמַר לֵיהּ: יוֹסֵף עַנְיָא מְנָא לֵיהּ? בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, דִּזְבֵינִי תְּכֵילְתָּא מֵאֱנָשֵׁי דְּבֵיתֵיהּ דְּרַבְנָאָה אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, וַאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב מַתְנָא, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה מֵהַגְרוֹנְיָא, אָמַר לִי: נְפַלְתְּ לְיָד, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת חָבֵר הֲרֵי הִיא כְּחָבֵר.
Plus tard, Ḥanan le tailleur se trouva par hasard à rencontrer Rav Huna, et lui dit : D’où le pauvre Rav Yosef aurait-il pu connaître la réponse à cette question ? Ḥanan poursuivit : Il y eut un incident dans lequel je fus impliqué, lorsque j’ai acheté de la teinture bleu azur aux gens de la maison, c’est-à-dire à l’épouse, de Rabena’a, frère de Rabbi Ḥiyya bar Abba, et je me suis présenté devant Rav Mattana pour lui poser la même question, et la réponse ne lui était pas non plus accessible. Je suis alors venu devant Rav Yehuda de Hagronya, qui m’a dit : Tu es tombé entre mes mains, c’est-à-dire que je suis le seul à pouvoir répondre à ta question. C’est ce que dit Shmuel : L’épouse d’un ḥaver est elle-même considérée comme un ḥaver, et tu peux donc te fier à sa déclaration.
תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אֵשֶׁת חָבֵר הֲרֵי הִיא כְּחָבֵר, עַבְדּוֹ שֶׁל חָבֵר הֲרֵי הוּא כְּחָבֵר, חָבֵר שֶׁמֵּת — אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקָתָן עַד שֶׁיֵּחָשְׁדוּ, וְכֵן חָצֵר שֶׁמּוֹכְרִין בָּהּ תְּכֵלֶת הֲרֵי (הֵן בְּחֶזְקָתָן) [הִיא בְּחֶזְקָתָהּ] עַד שֶׁתִּיפָּסֵל.
La Guemara commente : Nous apprenons ici ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : L’épouse d’un ḥaver est comme un ḥaver ; l’esclave d’un ḥaver est comme un ḥaver. En outre, en ce qui concerne un ḥaver qui est mort, son épouse, ses enfants et les membres de sa maison demeurent dans leur statut présumé jusqu’à ce qu’ils soient soupçonnés de se livrer à des actes inappropriés. Et de même, en ce qui concerne une cour dans laquelle on vend de la teinture bleu azur, elle demeure dans son statut présumé comme un lieu où l’on vend de la teinture bleu azur casher jusqu’à ce qu’elle soit disqualifiée en raison d’un comportement malhonnête.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ שֶׁנִּשֵּׂאת לְחָבֵר, וְכֵן בִּתּוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ שֶׁנִּשֵּׂאת לְחָבֵר, וְכֵן עַבְדּוֹ שֶׁל עַם הָאָרֶץ שֶׁנִּמְכַּר לְחָבֵר — כּוּלָּן צְרִיכִין לְקַבֵּל דִּבְרֵי חֲבֵרוּת, אֲבָל אֵשֶׁת חָבֵר שֶׁנִּשֵּׂאת לְעַם הָאָרֶץ, וְכֵן בִּתּוֹ שֶׁל חָבֵר שֶׁנִּשֵּׂאת לְעַם הָאָרֶץ, וְכֵן עַבְדּוֹ שֶׁל חָבֵר שֶׁנִּמְכַּר לְעַם הָאָרֶץ — אֵינָן צְרִיכִין לְקַבֵּל דִּבְרֵי חֲבֵרוּת לְכַתְּחִלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Les Sages ont enseigné : L’épouse de quelqu’un qui ne veille pas à observer les détails de certaines halakhot [am ha’aretz], qui plus tard épouse un ḥaver, de même que la fille d’un am ha’aretz qui épouse un ḥaver, et de même que l’esclave d’un am ha’aretz qui est vendu à un ḥaver, doivent tous accepter sur eux-mêmes l’engagement d’observer les règles associées au statut de ḥaver. Mais l’épouse d’un ḥaver qui plus tard épouse un am ha’aretz, de même que la fille d’un ḥaver qui épouse un am ha’aretz, et de même que l’esclave d’un ḥaver qui a été vendu à un am ha’aretz, ces personnes n’ont pas besoin d’accepter sur elles-mêmes l’engagement d’observer les règles associées au statut de ḥaver ab initio. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הֵן צְרִיכִין לְקַבֵּל דִּבְרֵי חֲבֵרוּת לְכַתְּחִלָּה. וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁנִּשֵּׂאת לְחָבֵר, וְהָיְתָה קוֹשֶׁרֶת לוֹ תְּפִילִּין עַל יָדוֹ, נִשֵּׂאת לְמוֹכֵס, וְהָיְתָה קוֹשֶׁרֶת לוֹ קִשְׁרֵי מוֹכֵס עַל יָדוֹ.
Rabbi Yehouda dit : Eux aussi doivent accepter sur eux-mêmes l’engagement d’observer les questions associées au statut de ḥaver dès le départ. De même, Rabbi Shimon ben Elazar avait l’habitude d’illustrer ce point et de dire : Il y eut un incident concernant une certaine femme qui épousa un ḥaver et lui attachait les phylactères sur la main, puis elle épousa un collecteur d’impôts et lui attachait des sceaux fiscaux sur la main, ce qui montre que son nouveau mari exerça une grande influence sur son niveau de piété.
אָמַר רַב: חבי״ת אָסוּר בְּחוֹתָם אֶחָד, חמפ״ג מוּתָּר בְּחוֹתָם אֶחָד. חָלָב, בָּשָׂר, יַיִן, תְּכֵלֶת.
§ Rav dit : Les substances représentées par l’acronyme ḥet, beit, yod, tav sont interdites si elles ont été déposées chez un gentil alors qu’elles étaient scellées avec seulement un sceau. Celles représentées par l’acronyme ḥet, mem, peh, gimmel sont permises si elles ont été déposées chez un gentil alors qu’elles étaient scellées avec un sceau. La Guemara développe : Lait [ḥalav], viande [basar], vin [yayin], et teinture bleu azur [tekhelet]

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